‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 182 sur 976 · Lorsque le billet à ordre est souscrit par · texte numérisé non relu

Lorsque le billet à ordre est souscrit par

un commerçant , il peut être indifféremment écrit •le sa main ou de la main d'un autre; mais m h* billet émane d'un individu non commerçant, il faut qu’il soit non seulement signé, mais encore entièrement écrit de sa main, ou à défaut Me écriture du corps même du billet, il faut qu'il soit retélu d'uiiho/i ou approuvé énonça ut en toutes lettres le montant de la somme à payer (C. civ. 1326; Pardessus , u. 330 et 478).— V. Billet (en général), n. 2. .

6. — Tous ceui qui ont apposé leur signature sur un billet a ordre, soit comme obligé principal, soit comme endosseur, soit comme donneur d’uval, sout garnis solidaires du paiement envers le pot leur (C. com. 140, 142, 187).— Mais pour que le porteur puisse eicrcer ce recours solidaire contre les endosseurs et donneurs d'aval, il faut au'a défaut de paiement du billet a l'échéance, lirait fait protester au domicile du souscripleurel qu’il ait dénoncé ce protêt dans la quinzaine n ma qu'il veut poursuivre. Le souscripteur seul ne pourrait iqqioser le défaut de protêt. — V- au surplus les mots Lettre de change, $ 0 et Protêt.

7. — Le porteur d'un billetà ordre peut également,commes’il s'agissait d’une lettre de change, tirer avec compte de retour une retraite sur les endosseurs, ses garons, domiciliés daus des lieux difTércns de celui où le billet a été souscrit et où il doit être payé. (Vincens, t.2, p.875). — V. Lettre de change, S 12.

7 èit.-La loi voulant que tous les billotsâ ordre soient écrits sur papier timbré (V.iup. le mol Billet (en général), n. 95), il s'ensuit que si relie formalité a été omise, le |»orteur qui éprouve un refus de paiement doit, pour faire protester le billet, le soumettre préalablement au timbre, ce qui, indépendamment du droit de timbre, le rend passible d une amende ainsi qu'il est dit toc. cit. n. 10.

7 1er.— Il doit aussi faire enregistrer le billet et en acquitter les droits. Les billets à ordre et autres effets négociables, lorsqu’ils doivent être enregistrés (ce qui n'a lieu que dans le cas où ils doivent être protesté* et présentés a la justice, ou encore dans le cas où l’on voudrait leur donner une date certaine), ne sont soumis qu’au droit de 50 cent, nar 100 fr. (loi du 22 frim. on 7, art. 69, S 2, n. C). Il n'y a pour cet enregistrement aucun délai de rigueur (i'&irf. art. 23).— Les endossemens et les acquits ne sont soumis à aucun droit. (Ibid, art 78,5 3, n. 15.)

8. — Au cas où le porteur ne se présenterait pas pour obtenir paiement, le débiteur du billet netlt faire la consignation du montant deec qu'il doit, ainsi qu’il y est autorisé par la loi du 6 thrnn. an 3 : celte consignation équivaut à un paiement et libère le débiteur.—' V. sur cette consignation et ses formes, Lettre de change , S 7.— V. aussi infra, n. 32 bis.

0.— Les billets à ordre sont ou non actes de commerce selon qu'ils émanent de conimcrçans ou lion commerçons, et encore selon la cause on valeur qui y est exprimée.— En ce qui touche les billets à ordre souscrits par les commcrçans ou ceux qui leur sont assimilés, V. Acte de commerce, n. 152, et Billet (en général), n.8, 15ct*.

10.— Les billets à ordre souscrits par des non comnierçans pour une cause non commerciale, sont régis par les mêmes dispositions que les lettres de change, en tout ce qui Inurhc la nécessité du protêt le lendemain de l’échéance, les recours dans les délais et le* déi béances n incen p. 371 et 372). Cependant, dans ce cas, le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur les con-

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BILLET A ORDRE

trsUlion* auxquelles ils. donnent lieu, sans quc la rooiruiulr par coq» puisse être appliquée. — Hart « o« contraire il y a cause commerciale, alors les tribunaux de commerce sont compétent., et il y «lieu a la contrainte par corps (C. coin. 636 et 637; Pardessus, o. 460.)

11.— Les tribunaux de commerce sont encore enmpêten* pour connaître des billets souscrits par de» mdisidus non rommcrçaiis |M»ur cause non commerciale, lorsque les billets out été revêtus de la signature de cufnmcrçuii*.— Dans ce cas, les i mil vidas non comnieqaus sont attirés à la juridiction commerciale parla nécessité d'une procédure indivisible. — Mais ils ne sont pas soumis a l« contrai n te par corps (C. com. 637). U en est de inénic lorsque l'individu non commerçant n'a fait qti apposer sa signature sur un billet decoinmcrce créé par uu commerçant.

li.-Néaamoins.lorsque lesbillctsàordre ne sont sousents-et endossés que par des individus non commerçait*, valeur reçue comptant ou en innr-. rhandises. les signataires traduits devant un tribunal «le commerce peinent demander leur renvoi devant le tribunal ci til en prouvant contre la cause commerciale exprimée, que leur engagement n'a lias été occasioné par des opérations de commerce, tr-ûc, banque ou courtage U), rom. 636; Pardessus, n. iH, St:» et 430; Vincens, l. i, p. 370).— V. Billet (en général), n. 17 et s.

13.— La prescription des billets à ordre, lorsqu ils sont actes de comment*, s’opère |«ir le même lop» «le temps que celle des lettres de change, r’e»i-a-dircpnrcinqan*{C. corn. 1 Ht», i— Lorsque le billet a ordre n'est |ias acte de commerce, il n'est prescriptible que par trente ans.— V. infra, n. 5i et 53.

jcaiseatocNce.

H. — Soot réputés billet» à ordre Ira billet» por- Uni ordre, quoique souscrits rntre particuliers non négociant, rt quoique non ncgon«’*v— -En conséquente , le recours contre la catitiuu ou donneur d'aval a dû être exercé dans la quinzaine du protêt. l*sr*j. — p Aor. an 10.— C.- C. — Rejet. — Tribunal civil dr îv.tui.— S-V. 2.I.2H3. — 11. A. 6.071.

13. — Un billet à ordre, causé valeur en contractant, n’a pas le caractère d’un effet de commerce négociable. Ln conséquence, le souscripteur d’un làllct a ordre causé valeur en contractant , peut opposer au tiers-porteur Icsmêiue» exception* qu'il aurait pu faire valoir contre celui au profil de qui «) avait souscrit l'effet.

lX;o -»nel. — i.î janv. 1813.— Caen.— S-V. 14.2.158.— D. A. 6. Ml.

16. — Ln billet à ordre, causé valeur en quittance, n’a pas le caractère d’un effet de commerce négociable.—En conséquence, le sousctipleur d’un billet à ordre, canné valeur en quillaurc du prix de «ente d’un immeuble, peut, dans ce cas encore, opposer au tiers porteur le* mêmes exceptions qu’il anrait pu Caire valoir contre celui au profit de qui il avait souscrit l’effet.

Rade.— IM iherm. an 8.— Bordeaux.— S-V. f .2.686.— D. A. «i.583.

17. — Juge cependant que des billets à ordre souscrits valeur en quittance d'un prix de vente d immeuble» , sont négociable *, tellement que le porteur encourt déchéance, à défaut de recours eu garantie dans 1rs délai» prescrits.

Sorbier. — |*r av. 1811.— C. Rej.— Bordeaux.— S-V. II. 1.205 — D. A. 6.583.

18. — Un billet à ordre, n'énonçant pas les valeurs fournies, est nul comme effet de commerce; mais il n’est pas nul comme obligation civile.

BILLET A ORDRE. 127

RigiwoU — 12 Ut. 1825.— Bourges.— S-V. 25.2.355.—

10. — Le billet à ordre qui n’énonce pas la valeur fournie, est une simple promesse, et ne rend pas le

Itarticulier non négociant qui l’a souscrit justiciade des tribunaux de commerce, encore qu'il puisse être cédé par la voie de l'endossement.

> , Vanneste.— |H jaill. 1810.— Bruxelles.— S-V. 11.2.62. —IL A. 6.714 et 3.346.

/é,— Sibille.— 6auAt 1811— C. Rejet.— Bruxelles.— S-V. 1 1.1.341.— I). A. 3. 316.

20. — Il n’jr a point expression suffisante de la valeur fournir, dans un billet èordre portant : valeur enlcntlue et entre noue connue. En conséquence un tel billet n’a (entre non commerçant) le caractère que d'une simple obligation civile, du ressort «les tribunaux civils, à ('exclusion des tribunaux «le commerce.

Uvaux.— 18 janv. 1833.— Me!*.— S-V. 34.2.560.

21.— Le billet qui ne peut être considéré comme une Ictlrcde change à défaut de remise de place en place, mais qui réunit <l ailleurs tous le» autres caraclèr«*s des lelircs de change, peut être envisagé comme un billet à ordre, et la propriété peut, par suite, s'en Iransineltre par la voie de l'cndoMetncnt. 20 janv. 1830.— Bruxelles. — J. Brux. 1830.1.2(2.

22. Un billet à ordre qui n'énonre pas en quoi la valeur a clé fournie, est transmissible par la voie de l'endossement, même apres son échéance, sans que le porteur soit obligé de signifier la cession au souscripteur.

14 janv. 1822.— nroxette».— 1. Brux. 1822.1.197.

—Sur la point de savoir si leseffelsde eomnurcr «*n général

□vent être transmis par vole d'ernWcuirnl âpre» échéance, V. ew..i»aw.— V. aussi fitlUi m «/„- •«if», n. b.

23. U remise d'un billet èordre n'en transfère la propriété qu'autant qu'elle est accompagnée d'un endossement, même lorsque le billet est souscrit jwir un non commerçant. De là il suit que U remise d'un tel billet, quoique faite en paiement d'une delta de jeu, ne peut être réputée former un paiement proprement dit, puisqu'il o> a paiement qu'autant que le créancier ticucnl propriétaire de l'objet qu'il reçoit.

Darenne.— 1 7 jaill. 1828,-^C. Rej.— Bordeaux.— S-V. 29.l.i4.— D. I». 26.1.3.18.

24.— La remise d'un billet è ordre dans les mains «l'un tiers, av«*c déclaration que la valeur du hil- Irt a été fournie par cetirrs et lui appartient, équivaut à un endossement, en ce sens que le tiers au- «pirl le billet est ainsi remis s'en trouve saisi è I égard «lu souscripteur, sans qu'il soit nécessaire de lui en notifier le transport.

(àwsan.— 28 mars 1832.— Toulouse. — S-V. 33.2.88.

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