‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 185 sur 976 · e signataire d'un billet à ordre a «piaillé · texte numérisé non relu

e signataire d'un billet à ordre a «piaillé

pour comtrsief le titre du norteur, lorsque la cession aété faite par un failli dout lui tireur eslcréaiicicr. w ,

Gellot . — 24 nui 1808.— Paris.— S-V. 8.2.19/.— D. A. 8.70.

30. — U disposition de l'art. 155, Cod. c«*n>., qui liniiteàtrois ans la «luréedu cautionnement à f«*urnir par celui «pii réclame le paiement d une lettre de change perdue, rat également applicable au cas de perte d'un billet à ordre, alors même *|ue ce billet est souscrit par un non commerçant et pour une cause non commerciale: il sufTil, pour I application de la régie, que le billet soit eu forme commerciale.

Synd .!>emiannay . — t S déc. 1 834 . — Paris.— S-V .35.2 . 1 1 7.

31. — l/r porteur d*un billet à ordre qui a rempli les formalités de protêt et d'assignation dans les delais de la loi, ne peut être déclaré déclin de son recours en garantie contre les endosseurs, v»us prétexte qu'il n'a pas obtenu jugement sur la première assignation, et que la nouvelle assignation par lui d«»niiéc ne l'a été qu'après l'e*pira|ion ilMmiii : la première assignation conaerTc les droits «lu portçûr.

Jay et Brianl. — -I I mars ISJS.— 5-V. 35.1.183.

32. L'endosseur d'un clfet qui, à défaut de paiement, a rcmlioursc le porteur, est sulwngé aux droits de ce«lerniei‘, non-seulement contre les prérédens endosseurs, mais aussi contre tout tiers déclaré responsable du défaut de paiement, et notamment contre l'huissier qui, par sa négligence à r< mplir le mandat dont il était chargé envers le porteur, aurait été cause du non paiement dr l'cfTet. (Cod. civ.,

Legrip.— 9 mars 1837.— C.flej.— ' Trib.civ. «le la Seine -S-V. 57. 1.301.— I*. I*. 37 1.206.

32 bit. — T <e débiteur d'ua billet k ordre qui a fait des fonds au lieu indiqué pour le paiement, est libéré comme s’il eût fait la consignation prescrite par la loi du 6 thrnn. an 3.

Dtanquarl.' — 4 frim. an ► Caas. — S-V. 1.1.266.— D. A. 6.156.— V. Isnr* J - r*-«.ff# g 7.

83.* — Il n'en est pas «lu liillrl à ordre comme de la leltr»* de change pour la juridiction, au cas où le défaut d'indication «le l'espree des valeur* relies ne permet d'y voir qu’une simple promette. — Ainsi, bien qu'une lettre de change réputée simple promesse pour 1rs causes porter» rn l'art. 112, puisse être attributive de la juridiction commerciale, aux termes des art. 636 et 637, C. c«»m., le juillet à ordre répuli* simple promesse pour défaut d'indicM.lon de l'espèce de» valeurs reçue», ne doit être porté que devant l«*s juges civils, cnrorc qu’il soit revêtu dr signatures de négocians.

Lebrau. — 6 mai 181. . — Riom. — S-V. 18.2.127. — D.A. 3.346.

34.— Un billet à ordre, «lanslequel le souscripteur ne s'oblige que sous condition, ne peut êtr«* réputé efr.-t «le commerce, altribui if de juridiction aux tribunaux de commerce, surtout si la condition suspensive est tell»-, que Ira HuKrtWion» auxquèlfes elle pourrait donner lieu kraieuldc la compétrncc des triliunanx civils.

H«»i*nne-Fsurr. — 19 juin 1824. — Grenoble. — S-V. 23. y.|W,.D. 1*. 25.2.10.

35. —- C’est au tribunal de commerce qu'il appartient de »|atiier eu matière de billet* à ordre souscrits par un marchand, encore qu'à l'échéance des billet» le souscripteur uc toit plus marchand.

Carcalrisou. — 28 gvrin. an 13. — Pari*. — S-V. 5.2.567,

36. — Lv femme non marchande publique, qui, par billet à or«lre, s'oblige conjointement avec son mari, marchand , est justiciable des tribunaux dr commerce, même lorsqu'elle est la seule actionnée.

Bertrand.— 16 mai 1812.— Pari».— S-V. 12.2.316. — D.

A. liMi'.Hî.

IJ.— A.lau».— 27 juin 1809. — lirai elles. — S-V. 9.2.407.

37. — L’action rn r(*stitiitinn«lu montant d'un billet à ordre que l’on prétend avoir pavé par erreur , est «le la compétence du tribunal «le commerce, ai d'ailleurs le 'défendeur est négociant.

Dr lin. —20 mai 1829.— Boréeanx.— S-V. 29.2.255.

38. — L’action en pairlucot de billet» à ordre souscrits jHiur itroilt lie douanes, n’csl pas de la compétence des tribunaux de comiurrce, encore «pic ce» billets soient signés «le coiuiiicrçan». — La cause émincée dans de tels billets n'ayant rien dr cou»m«*rcial, 1rs signataires ne sont soumis qu'à ont* action civile.

Boudehan. — 16 join 1627. — Rouen.— S-V. 28.2.18.—

39. — l'our que de* billel» à ordre revêtus »mi- I ciiieut dr signatures de non négocians soumettent le» signataire» i la. juridiction commerciale, il ne suffit pas que l«*s liiUrts énoncent que le» fonds prêté» étaient destines à une opération dr comnicfty. il faut encore que ces fomls y aient clé rcclleiœnl appliques.

Baaso.— 29 janv. 1833.— Bastia.— S-V. TL2.246.

40. — L'art. 637, C. coin., nr s'applique qu'au cas où un particulier non négociant a apposé sa signature sur des effets déjà couverts de signatures de commerçant, cl non au cas ou il a touterii et signé seul un billet à ordre.

Déporta.— 2 aoàll MW.— Aix.— S-V .9.2.4.— D.A.3. 347.

41 .—Jugé au contraire que fart. 637 Cod. coin., qui attribue juridiction au tribunal dr commerce, pour connaître de* billets à ordre, même vis-à-vis «les non négocians, lorsque les billet» portent dr» signatures de négocians, ne fait pas «le distinction entre le cas où le ncgociaut a simplement endossé le billet et c«*lui oïl il Pn souv rit.

Dans l'on et l’autre ca», il importe peu que leportrur «lu billet n'agisse que contre Je* non négorians: la juridiction commerciale lui est acquise par b* seul fait delà signature du billet de ta part d'uu négociant.— Peu importe aussi que le porteur ait perdu son rrcours contrr ce négociant: un* tHIe circonstance ne saurait influer sur la question de eoritpétence.

Aulcnére rt reap. — 25 fv.1831, — Montpellier. — 8-V.

il 2.213.

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