‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 188 sur 976 · Acte de com., V. n° 5. Loi · texte numérisé non relu

Acte de com., V. n° 5. Loi

Banque, 8. Paiement, 10.

Compensation, 10. Porteur, 1 et s.

Compétence, 5, 1 1 et s. Prescription, 6.

Contrainte par corps, 4. Protêt, 6.

Endossement, 2, 9. Revendication 3.

Enregistrement, 14. Tradition, 2, 9.

Formes, 4. Validité, 7, 13.

Lettre de change, 11 et s.

ROTIONS GÉNÉRALES.

1. — Le billet au porteur est celui qui n'indique pas le nom du bénéficiaire ou dans lequel le nom île ce bénéficiaire est laissé en blanc ; il est payable à la personne qui est en possession du tiire au jour de l’échéance. (Pardessus, n. 483.)

2. — Le billet au porteur est essentiellement négociable, et comme il n'est pas conçu à ordre, jiour en transmettre la propriété il n’est pas besoin d'endossement; la tradition s’en opère delà main à la main. (Vincens, t. 9, p. 370.)

3. — Ce billet est présumé appartenir à celui qui en est détenteur, de telle sorte que celui-ci n'a rien à prouver contre celui qui s’en prétendrait propriétaire et viendrait le revendiquer sous prétexte qu'il l’avait perdu ou qu'il lui avait été \ olé; c’est à ce tiers revendiquant à justifier de sa propriété, et à prouver que le détenteur a trouvé, ou n volé le billet, ou l'a reçu sciemment de celui qui l'avait volé. (C. civ. *279 ; Pardessus, n. 483; Vincens, t. *, p. 370 )

4. — Du reste, le billet au porteur est soumis, quant à l'indication de F échéance, de la somme à payer et du lieu du paiement, aux mêmes règles

Sue la lettre de change et le billet à ordre. Car n'y aurait pas d'engagement s'il n'y avait pas un terme auquel une somme déterminée dût être payée; pas d’engagement exécutable, si le lieu où il doit être exécuté n’était pas indiqué, ou du moins s’il ne pouvait pas être suppléé.

5.— Les billets au porteur soumettent leurs signataires commcrçans n la juridiction commerciale cl à la contrainte par corps, toutes les fois qu’ils ont pour cause un acte de commerce. (Déclaration du St janv. 1791; org. de l’art. 631, C. com.; Locrésurl’art. 188, C.com.)— V.nusurplus Billets à ordre, n. 9 et suiv., el in/rd,n.ll et s.

6.— Les billets au porteur lie sont pas comme les billets à ordre, assimilésaux lettresde change. Il n’est donc pas nécessaire de les protester faute de paiement a l’échéance. Ils ne sont pas non plus prescriptibles par cinq ans, quand bien même ils seraient signés par des négocians, et auraient pour cause un fait de commerce. (Pardessus n. 433.)

7.— Observons en terminant, qu’il n'y a aucun doute à élever sur la légalité des billets au porteur, encore bien que le ('.ode de commerce n’en ait pas fait une mention spéciale. La déclaration de 172! qui permet l’émission de billets au porteur, n’e*l point abrogée ; la loi du *3 lherniid. an 5 en autorise la circulation, et celle dernière loi sc trouve confirmée par celle du 15 gennin. an G, qui. dans l’art. 1” du lit. 2, soumet à la contrainte par corps les signataires de billets au porteur,si resbillets constituent un acte de commerce.

8.— Les billets de banque sont des billets au porteur d’une espèce particulière et soumis à des règles spéciales— V.IIançue, Banque de France et Banque départementale.

JURISPRUDENCE

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