‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 189 sur 976 · Les boni ou billet» au porteur »e transpor · texte numérisé non relu

Les boni ou billet» au porteur »e transpor

BOUCIÏER.

130 BILLET DE CHANGE

trnt valablement de U main à la main, et sans en. «tassement.

Grêlon. — 27 janv. 1816 — Bordeaui.- — S-V. IG. 2.59. —

10. — l.e débiteur d’un billet au porteur ne peut opposer de compensation, tout au plus qu'au porteur actuel, non au* porteurs intermédiaires. fvC. civ. 1290.)

Poirier.— 10 nov. 1829. — C. rej. — Poitiers. — S-V. 30.

1 1 . — Une lettre de changeait pnr/eur(c'est-à-dire sans indication d'un donneur de valeur) est-elle aux jeux de In loi une véritable lettre de change ? I.n connaissance d'une telle espèce d'effet appartientelle essentiellement aux juges de commerce? la» déclaration de 1721, sur celle question de compétence, est .elle règle dans les affaires jugées sous le Code de commerce ?—Rés. aff.

Dcsrhampi. — 17 août 1 812.—— Cass. — Riom.— S-V. 13.

12. — L’art. 637, Cod. comm., qui attribue au tribunal de commerce la connaissance des lettres de change réputées simples promesses, et des hillels à ordre étrangers au commerce, lorsque ces lettres et billets portent des signatures d'individus négocinns, ne s’applique pas aux billets au porteur.

Marty.— 21 janv. 1836. — C.rej. -Riom.— S-V. 36.1. OC

13. — Les billets au porteur sont valables aujourd’hui comme autrefois. (Dérr. 8ocl. 1792, art. 2; L. I& lherm. an 3; C. civ., 1 121, 1 165.)

Poirier.— 10 nov. 1829.— C. Rej.— Poitiers.— S-V. 30.

le.— Drleuie. — 23 mars 1830. — Mmes. — S-V .31. 2. 344.

14. — Un effet au porteur est essentiellement négociable; ainsi, il n’est passible que du droit proportionnel de 50 c., établi sur les effets de cette espèce. A cet égard, la loi du 22 frim. an 7 a modifié la loi des 5-19 déc. 1790.

1U mai 1808. — Décis minist. — S-V. 10.2.264.

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