‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 191 sur 976 · V. sur le commerce de U boucherie : Arrêté du 8 vend · texte numérisé non relu

V. sur le commerce de U boucherie : Arrêté du 8 vend

an I f (O'ja./nf. de la profrttimi de toucher, uumlrr: cueuti- »>"<•; rni iior, uem ). — Déc. 6 fév. 1811 ( t'aiiir de /*«**•»);— Ord. 12 janv. 1825 (<#rC« ««.•».; ombre), — 18 oot. 1829 llrgaaiiel, defionier-, rauhaunem.). — Ord. de polies

n 25 mars 1830 (( Wii.m «T odmnuon), — Décis. minist. du 12 avril 1832 (/<*).

Indication alphabétiqne.

Abattoirs, V. n°* 6, 15,20. Fermeture, 13 et s. Admission, 10 et a. Fêles (jours de), 25. Amende, 4 el s. Marchés, 14.

Autorisation, 11, 24. Membre, 8 et s.

Autorité municipale, 3 et Pateote, 24.

20 et s. Poids, 5.

Caisse de Poissy, 16 et s. Prescription, 19. Cautionnement, 12, 17. Privilège, 17, 19. Commerçant, 2. Privilège exclusif, 23.

Compétence, 18. Prix, 4.

Crédit, 16. Rachat, 9 et s., 12.

Douanes, 26. Réglem. de police, 3 et

Emprisonnement, 4 et s. C, 20 et s.

Etal, 6, 9 et »., 13, 21. Taxe, 4, 6, 22.

NOTIONS GÉNÉRALES

1. — On donne le nom de boucher h relui qui vend ou débile la viande des bestiaux préparée pour la consommation.

2. — Les bouchers sont commerçans, puisqu'ils achètent les bestiaux pour en revendre la chair. — V. Actes de Commerce $ 2. et Commerçant $ *.

3 — Le commerce de la boucherie intéressant la sûreté, In santé et la salubrité publiques, est placé sous la surveillance de l’autorité municipale, qui a par conséquent le droit d’en réglementer l’exercice. (LL. des 16-21 août 1790, tit. 11. art. 9; 19-22 juillet 1791, art. 30.)

4. - L'autorité municipale a même le droit de taxer le prix de la viande (C. pén. 479); et le# bouchers qui la vendent au-delà du prix fixé par la taxe sont passibles d’une amende de 11 a 15 fr. (Ibid); ils peuvent même, suivant les circonstances, être condamnésa un emprisonnement de cinq jours au plus (C. pén. 480) , mais qui doit toujours être de cinq jours, quand il y a récidive. (Ibid. 482.)

5. — Il en est de même de ceux qui vendent à faux poids. (Ibid.)

6. — Les bouchers qui mettent en vente de la viande gâtée, corrompue ou nuisible, sont |>assibles d’une amende de 6 a 10 fr. (C. pén. 475); et au cas de récidive , d’un emprisonnement de cinq jours au plus. (Ibid. art. 478.) — Dans tou# les cas, les viandes de mauvaise qualité, ainsi mises en vente, sont confisquées. (I6irf.arl.477.)

6 bis.— L’exercice de la profession de boucher est réglementée dans le plus grand nombre de localités jwrdesarrêtésmunicipaux, dont il n’entre pas dans notre plan de faire ici l'cxamcn. Os arrêtés portent le plus ordinairement sur le nombre des bouchers qu’il peut être utile de limiter, sur le prix et la qualité de la viande , sur

BOUCHER

BOUCHER

U police des abattoirs et des étaux ou lieux dans lesquels les bouchers débitent In viande.— V. a cet «‘isard le Nouveau Dict. de police d'Elouin et Trébuche!, \° Boucher.

7. — Toutefois l’importance du commerce «le la boucherie, a Paris, est telle, que nous cro) nus nécessaire de faire connaître quelques-unes des réglestoulespartieuluTesauxquidles il est soumis.

S. — Le nonibie des bouchers «le Paris, après avoir été illimité, puis réduit à 370, puis nuginenté successivement jusqu'à concurrence «le 470, de 570, de 670. rendu ensuite illimité (Ord. du 25 janvier 1825) . a été définitivement tixé a 400. Ord. 18 oct. 1820.)

9. — L’extinction des établissements qui excèdent ce nombre, s’opère au moyen du rachat des étaux par la corporation tout entière , ainsi qu elle y est autorisée.

10. — Aujourd'hui que cette réduction n'est pas encore complètement opérée, il n’est pas nécessaire, lorsqu'un nouveau boucher veut s’établir, qu’il achète deux étaux, ainsi qu’il y était précédemment astreint, pour accélérer et faciliter la réduction ( Ord. de pol. du 25 mars 1830, art. 26); il suffit que l'aspirant achète un seul étal. (Uécis. du min. du com. du 12 avril 1832.)

11. — Nul ne peut exercer la profession de boucher s'il n'est muni d'une autorisation du préfet de police. (Arrêté, 8 vendém. au xi, art. 4.) Tout l»uucherdoit même exploiter son étal par lui même: il ne peut en exploiter deux ou plusieurs. ^Ord. 18 oct. 1829, art. 4.)

12. — Chaque boucher est tenu, préalablement à son admission, de verser un cautionnement de 3000 francs; rinlérét de ce cautionnement est affecté, 1° au rachat des étaux ; 2° aux dépenses du syndicat ; 3^ a celles qui concernent le service de la boucherie dans les abattoirs; 4° aux pensions et secours accordés a d'auciens bouchers ou employés delà boucherie. (Ord. 18 oct. 1829.)

13. — Tout étal qui cesserait d’être Kami de viande penda lit trois jours consécutifs doit être fermé pour six mois. (Arrêté 8 vend, an u, art. 18; ord. 18 oct. 1829. art. 10.)

14. — Les bouchers de Taris sont tenus aussi, sous peine de voir fermer leur étal pendant six mois, des'appro visionner aux marchés de Sceaux, de Poissy, et de la place aux Veaux. (Ibid., art. 17.) Aucuns bestiaux ne peuvent être introduits dans Paris sans être accompagnés d'un certificat constatant qu'ils ont été achetés sur les marchés autorisés.

15. — Les bestiaux destinés à la consommation de Paris, ne peuvent être abattus ailleurs que dans les abattoirs publics.

16. — Outre les règles ci-dessus il est une institution également spéciale à la boucherie de Paris : c’est la caisse de Poissy. — La caisse de Poissy, cré(‘e en 1777, et réorganisée par un décret du 6 fév. 1811. a été instituée pour payer comptant et sans déplacement aux herbager* et marchands forains, le prix des bestiaux achetés par les bon. b. r> de Paris el du département de la Seine. — l,es bouchers ont a cet effet un crédit •nul i la caisse de Poissy ; ce crédit se compose, d’une part, du montant du cautionnement de 3,000 fr. que chaque boucher est tenu de verser a la caisse, et d'autre part, «le la portion afférente à chaque boucher dans des sommes versées a la caisse de Poissy par la caisse municipale, d’après un crédit ouv ert par le préfet de la Seine, crédit égal au moulant présumé des ventes faites aux marchés. (Déc. G fév. 1811, art. 1 et 4.)

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