La ville de Paris, pour assurer la reotréc
des avances qu'ellea faites ainsi à la caisse dcPoissy, ou ce qui revient au même, aux bouchers qui disposent sur c ette caisse, a un privilège sur leur cautionnement et sur la valeur estimative des étaux. (Décr. 6 févr. 1811, art. 31.)
18. — Les contestations qui s'élèvent entre le caissier el les bouchers, herbagers ou marchands forains, sont soumises au directeur de la caisse, sauf recours au préfet et au conseil de préfecture (Ibid., art. 32.)
19. — Remarquons enfin que d'après des règles générales applicables à tous les lieux, les bouchers ont privilège sur les meubles et sur les immeubles de leur débiteur pour les fournitures faites à lui et à sa famille pendant les six derniers mois (C. civ. 2101 el 2104); el que l'action qu'ils ont a intenter contre leur débiteur à raison de ces fournitures se prescrit par un an. (C. civ. 2272.)
JURISPRUDENCE
20. — Le règlement d'an maire «pii ordonne aux bouchers de tuer les Ixriifs, vaches, etc., dans l’intérieur de leurs maisons et de tenir leurs portes fermées au moment de l’abattage, rentre entièrement dans les attributions de police confiées à l’autorité municipale, et comme tclest obligatoire tant qu’il n’a pas été réformé par l'autorité supérieure. (L. 24 août 1790, tit. Il, arl.3, n. I.)
Carpentier. — S juin 1823. — Casa.— Valenciennes.— S- V. 23.1.538.— D. A. 2. 138. •