‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 198 sur 976 · Dans ce cas, le ministère public aurait · texte numérisé non relu

Dans ce cas, le ministère public aurait

le droit de ponnoivre le déchéance dn

brevet, aiusi qu’il sera dit infrà, $ 3.

20. — Lorsqu'un inventeur préfère aux avantages personnels assurés par la loi, l'honneur de faire jouir sur-le-diamp la nation des fruits de sa découverte ou invention, et lorsqu’il prouve par la notoriété publique ou par des attestations légales, que celte découv crie ou invention est d’une véritable utilité, il peut lui être accordé une récouqicnsc sur les fonds destinés aux encouragemeus de l'industrie. (L. du 7 janv. 1791, art. 6.)

21. — Brevet de perfectionnement. — Celui qui annonce un moj en Je perfection pour une invention déjà brevetée, peut, comme uous l'avons dit plus haut, obtenir un brevet de perfectionnement. Mais il ne lui est permis sous aucuu prétexte, d'exécuter ou faire exécuter l'invention principale, pas plus uue l'inventeur principal ne peut faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfection. (L. du 23 mai 1791, lit. 2, ait s.) Dans ce cas, il est ordinairement de l'intérêt des lieux brevetés de s’entendre pour exécuter en commun l'invention principale avec sou moyen de perfection. (Foucart, t. 2, p. 64.)

22. — Ne sont point mis au rang des perfections industrielles, les changcmcns de formes ou de proportions, non plus que les ornement de quelque genre que ce puisse cire. (L. des 14-25 mai 1791, liL. 2, art. 8.)

23. — Mais si dans le changement de forme il y a perfectionnement réel, un brevet pourra être obtenu, et il conférera au breveté le droit exclusif d’exécuter ce perfcclionnemeul.

2t.— De même, lorsque le mérite d’une invention est tout entier dans la forme, undiaiigemenl de forme qui produit des différences essentielles dans les effets, est uii perfectionnement brevetable.

25.— Il ne faut pas confondre au reste le degré de perfection avec un nouveau genre de perfection. Le degré de perfection d'un ouvrage peut tenir au choix de la matière, a la forme, a la grâce, à la proportion, à l’accord, au fini de toutes les

BREVET D'INVENTION

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pertics, enfin à tout ce qui dépend du goût de l'artiste, du soin du maître et de l'adresse de l'ouvrier; c'est alors l'espèce de perfection dont l'ouvrage est susceptible; c’est un degré de perfection de plus, mais ce n’est point un nouveau genre de perfection. Ce qu'on entend par un nouveau genre de perfection tient à une nouvelle MMiséc que les autres agens de l’industrie, que 'inventeur même de la chose, n'avaient point conçue , et qui procure une facilité de travail ou une extension d’utilité. C’est ce moyen inconnu de perfection qui peut seul, ou moyen d'un brevet de perfectionnement, devenir la propriété de son auteur. (Rapport de M. de Boulllers à l’Assemblée ronst. sur la loi du 7 janv. 1791.)

*0. — Brevet d’importation. — Four qu’une invent ion pratiquée en pays étranger et apportée en France, puisse être la matière d’un brevet d'importation qui assure une jouissance privative a celui qui l’a obtenu, il faut non-seulement que la chose importée puisse être considérée, a l’époque de l’importation, comme une découverte, mais encore, que l’inventeur étranger ait obtenu dans son pays, un titre ou brevet qui lui garantit a lui-même la jouissance exclusive de son invention; il faut de plus, que le terme de cette jouissance ne soit pas expiré : autrement l’invention serait regardée, relativement à la France, comme étant déjà dans le domaine public, et dès lors le brevet obtenu devrait être considéré comme non avenu, (t) (L. du 7 Janv. 1791, tit. 2, art. 9; Foucart, t. 2, p. 65.)

27.— De même, il n’y aurait pas lieu à brevet d'importation pour une découverte qui n’aurait été brevetée à l’étranger qu’après être tombée dans le domaine public en France (F.t. Blanc, p. 58); ou encore, si la découverte avait été décrite dans un ouvrage publié en pays étranger, avant d'y être brevetée. (Foucart, p. 66.)

29. — Le brevet d’importation ne s’accorde pas feulement à une invention principale, mais aussi a un changement utile ou moyen de perfection inventé en pays étranger, s'appliquant, soit a une découverte, objet d'une patente dans ce pays, soit a un procédé connu ou tombé dans le domaine public, en France ou en pays étranger. (L. du 7 janv. 1791, arg. des art. 2 et 3.)

23. — Remarquons enfin, quant aux brevets de perfectionnement et d'importation, qu'ils ne sont valables ou n'ont cfTet, de même que les brevets d'invention, quautant que la perfection ou l'importation se rapportent à un objet d'industrie et qu'elles sont nouvelles et licites. — V.tup n. ici s.

30. — Les brevets d'invention, de perfectionnement ou d'importation , peuvent être accordés aux étrangers, aux mineurs, aux femmes mariées, aux interdits , même aux morts civilement. — Nous pensons qu’il en est de même d'un failli : il pourrait être valablement breveté, car si la faillite a pour effet de dessaisir le failli de l’administration de ses biens , elle ne s'oppose pas a ce qu’il puisse utiliser les produits de son intelligence , ce qui est même dans l'intérêt de ses créanciers qui ont toujours le droit de s’einjKirer de l’exploitation de son industrie.— V. au surplus infrà, n. 86 et 10ü.(Confrà, Rcnouard, p. 312; Et. Blanc, p. 98.)

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