Toute personne pourvue d'un brevet d’in
vention, de perfectionnement, ou d'importation, est soumise a la patente. (L. des 14-25 mai 1791, tit. 2, art. S.)
' I) l’a décret ‘lu IJ août 1810, mm inséré au Bulletin dei lois, dit le contraire : mais ce décret n’a jamais été
CMuUirécommc ayant force de loi.— T. •%/. n 54, *</*•/«« i
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32. — Les tribunaux sont compétent pour examiner si une découverte pour laquelle le gouvernement a délivré un brevet d’invention, est de sa uature susceptible d'être brevetée, et si un brevet peut en assurer la propriété exclusive : ce n'est pas là connaître des actes de l'administration. (L. des 14-25 moi 1791, tit. 1", art. 5; Arr.du 5 vend. an 9).
Augier.— 12 juin 1830.— Grenoble.— S-V. 32.2.1 1. —
W— Altier.— 21 fév. 1837.— C. Rej. — Grenoble.—
33. — Une decouverte dont l’application est exclusivement du domaine de l'intelligence, et spécialement la découverte d’une méthode de lecture ou d'écriture plus ou moins expéditive, ne peut être l’objet d’un brevet d'invention.— -La cession d'un brevet accordé pour une telle découverte est nulle, comme sans cause réelle. (LL. des 31 dcc. 1790 7 janv. 1791, et 14-25 mai1791.)
Augier. — 12, -oin 1830. Grcuoble.— S-V. 32.2.11.— I>.
IJ.— Soubiran. — 27 mai 1831.— Grenoble.— S-V. 32.
W.— Alvier.— 21 fév. 183 7. — C. Rej.— Grenoble.— S-V.
W.— Roche.— 21 déc. 1829.— Mmes.— S-V.1J0.2.I36.
34. — Le brevet d’invention obtenu pour la fabrication d’une chose qui ne peut avoir d’utiiitc que par l'emploi qui en est fait dans la fabrication d’un autre produit, confère au breveté un droit privatif, non-seulement à la fabrication de cette chose, mais encore à celle des produits définitifs dans Irsqm-ls elle est employée, encore bien que ers produits soient obtenus par des procédés ordinaires et connus.—En conséquence, ceux qui sc livrent à la fabrication de ces produits définitifs, au préiudicedu porteur do brevet, peuvent être considères comme contrefacteurs, bien qu'ils n’aient point fabrique eux-mêmes la matière première. (L. 7 janv. 1791 art. 1 et 12).
Rattier et Galbai.— 27 déc. 1837.— Cass.— Trib. civ.
de St. -Etienne. — S-V. 38.1.25.
35. — Celui qui a obtenu un brevet d'invention pour l’application d’un procédé connu à un objet nouveau, est bien privilégié à l’égard dn procédé, en tant qu’applique à l’objet nouveau ; mais son brevet n’empêche pas que le même procédé connu soit appliqué par une autre personne à un nouvel objet de son invention.
Laurens.— 1 1 janv. 1825. — C. Rej. — Paris. — S-V.26.1.
36. — L’obtention du brevet depuis que l'invention est devenue publique, par le fait même de l'inventeur, ne peut lui conférer une propriété exclusive.
Martln.-tO fév. 1806.— C.Rej.— S-V. 6.1.218 D.
37. — Encore que le porteur d’un brevet d'invention ait laissé pratiquer à d'autres, conjointement avec lui, pendant deux ans, le procédé décrit en sou brevet, il nr peut, par cela seul, être censé avoirencouru la déchéance de son droit exclusif.
Hagnel. — 7? ni?, an 1 1.— Cass. — Paris.— S-V.3. 1.142.
— D. A. 2.26!.— V. <•»/, n. 62, 67 et 76.
S 2.— Formalités pour C obtention des brevets.
MOTIONS GÉXén ALES.
38. — Aucun délai n’est fixé à l'auteur d'une découverte pour demonder un brevet : il peut toujours l'obtenir tant que sa découverte n'est pas tombée dans le domaine public. ( Et. Blanc, p. 45, Merlin, Bêpert., \° Brevet d’inv.)