La première formalité a remplir par ce
BREVET D’IWEMION,
BREVET D'INVENTION
lui qui veut obtenir un brevet d'invention, de perfectionnement ou d'importation, c’est de verser a la caisse du receveur général dans les départcmens, et au trésor à Pans, une somme de 50 fr. pour l'expédition du brevet qu’il se propose de demander, et de plus, la taxe à laquelle ce brevet est assujetti.
Celle taxe qui varie suivant la durée du brevet est de 3oo fr. pour les brevets de cinq ans, de 800 fr. pour ceux de 10 ans, et de 1,500 fr. pourccuxde I5ans.(lnstr.minis.dul"rjuill.l807).
40. Toutefois il est libre au demandeur de ne pajer que la moitié de la taxe, à la charge par lui de déposer sa soumission d’acquitter le reste de 1a somme dans le délai de six mois. (L. 14- *5 mai 1791, lit. 8, art. 3. )
41. — Le demandeur doit ensuite déposer au secrétariat général de la préfecture du département où il a fait le versement de la taxe et des droits d'expédition, une demande ou pétition au ministre de l'intérieur { ou du commerce). (L. 35 tuai 1791, lit. 1, art. 3; Arrêté du 5 vend, an 9, art !•*.) A celte pétition contenant l’exposé de la demande , doit être joint un paquet renfermant la description exacte de tous les moyens qu’on se propose d’emplojer, et a ce paquet sont ajoutés les dessins, modèles et autres pièces nécessaires pour l'explication de l’énoncé de la demande, le tout avec la signature et sous le cachet du demandeur. (L. 7 janv. 1791, art. 4; L. S5 mai 1791, lit. l»r, art 3.)— V. infrà, n. 5S.
43.— En même temps, le demandeur dépose au secrétariat de la préfecture, la quittance qu’il a reçue des sommes par lui versées a la caisse du receveur général et au trésor, ainsi que le récépissé qui lui a été délivré de l'obligation par lui souscrite d’acquitter dans le délai de six mois la partie de la taxe qu’il n’a pas payée comptant. (L. 35 mai 1971, lit. 1", art. 3, et lit. 3, art. 8.)
43. — Procès-verbal est ensuite dressé de la remise de ces pièces diverses. Aux termes de l'art. 3, lit. !■, de la loi du 35 mai 1791 , ce procès-verbal devait être écrit au dos du paquet déposé par l’impétrant ; mais l'usage a modifié cette manière de procéder. Aujourd’hui, ce |>rooés-verbal contenant l’état des pièces renfermées dans le paquet est dressé en double original dont l'un est joint au paquet, et l'autre reste déposé à la préfecture. Ce procès-verbal est signé par le secrétaire général de la préfecture et par l'impétrant. (L. 35 nui 1791, tit. 1«, art. 3.)— Il est perru à la préfecture, sur le procès-verbal, un droit de 13 fr. —V. infrà, n. 58.
44. — Le demandeur a le droit, avant de signer le procès-verbal, de se faire donner communication du catalogue de tous les objets pour lesquels il a été expédié des brevets, afin déjuger s’il doit ou non persister dans sa demande. (L. 14-25 mal 1791, tit. 3, art. 3.)
45. — Les pièces déposées au secrétariat de la préfecture, doivent être adressées au ministre de l’intérieur (ou du commerce) dans la huitaine du dépôt des pièces. {Ibid., tit. t«r, art. 5.)— La requête est enregistrée dans les bureaux du ministère, puis soumise au comité consultatif des arts et manufactures qui donne son avis sur la demande. — Si l’avis est défavorable, le ministre en instruit le demandeur pour qu’il ait à donner les explications nécessaires ; mais le demandeur est libre de donner ou de refuser ces explications, le brevet devant dans tous les cas lui être accordé a ses périls et risques , sans examen préalable du mérite de son invention. (Ibid., tit. 1«, art. !•*; arrêté du 5 vend, an 9.) — Si l’avis est
favorable, ou si l’avis étant défavorable, le demandeur a persisté dans sa demande, le ministre expédie au secrétariat de la préfecture un certificat de la demande, avec un double de l’étal descriptif contenu dans le paquet, afin qu’il soit fait remise du tout au pétitionnaire. (Ibid., lit. l«, art. 6.)
46. — Ce certificat étab'it en faveur du demandeur une jouissance provisoire qui devient définitive par l'expédition de l'ordonnance portant concession définitive du brevet. (Déc. 35 janv. 1807, art. 1«.)
47. — Cette ordonnance qui intervient dans les trois mois de la demande, est rendue par le Roi sur le rapport du ministre de l’intérieur (ou du commerce) et insérée au bulletin des lois. (Arrêté du 5 vend, an 9, art. l«r.)
48. — L’inventeur ou l’imporlateur qui a des raisons politiques et commerciales pour être autorisé à ne point communiquer, même au gouvernement, ses moyens et procédés, expose au ministre les motifs du secret qu’il invoque, dans une requête. Celte requête est soumise au comité consultatif des arts et manufactures; si les raisons sont jugées suffisantes, une décision ministérielle prononce le secret de la découverte. Cette décision est inscrite ou dos du paquet renfermant l'étal descriptif, les plans et dessins. Ce paquet demeure clos et scellé , et mention de la décision ordonnant le secret est faite dans le certificat délivré au pétitionnaire, et dans l’ordonnance. royale qui proclame le brevet. ( LL. 7 janv. 1791, art 11 ; 35 mai 1791, tit. l^ arl. 7; Régnault, sur cet article, p. 178. )
49. — Il n’est reçu aucune demande de brevet contenant plus d’un objet principal, avec les objets de détails qui peuvent y être relatifs. (L 14- 85 mai 1791, tit. l*r, art. 4.)
50. — Celui qui veut apporter un changement ou une addition à l’objet énoncé dans la demande, ou même dans un brevet déjà obtenu, est tenu d’en faire la déclaration au secrétariat général de la préfecture en y annexant la description suivant les formes ci-dessus indiquées. On lui délivre un deuxième titre qu’on nomma certificat d’addition de changement ou de perfectionnement. — Le droit à payer dans ce cas, a la caissedcs brevets, est de 84 fr., outre le droit de 13 fr. pour le procès-verbal du dépôt. (Circul. min. des 3 oct. 1800 , ocl. 1813 , juill. 1817 cl 20 déc. 1888.)
51. — L’inventeur a également le droit de prendre successivement de nouveaux brevets pour ces changemens à mesure qu’il en veut faire, ou de les faire réunir dans un seul brevet, en les présentant collectivement. — Ces nouveaux brevets sont expédiés de la même manière et dans la même forme que les brevets d'invention, et ils ont les mêmes effets. L 14-35 mai 1791, tit. 8,art.7.)
JUlUSPaUDRACB.
52. — l’obligation imposée par l'art. 4 de la loi du 7 janv. 1791 de joindre à la demande d’un brevet d'invention le mémoire descriptif de la découverte, nVat pas imposée à peine de nullité du brevet.
Cresson et Descombes.— 12 jaill. 1*37. — C. Rej — S-V.