D P J 7.1 457 —V. n. 4 1 , et <./, o
$ 3. — Durée du brevet. — Prolongation.
NOTIOSS CéKÉRALU.
53. — Le droit de propriété que confèrent les, brcvetsd'invention, de perfectionnement ou d’imporlalion, n'est que temporaire : ces brevets no sont accordés que pour cinq, dix, ou juins# ansr
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au choix du breveté (L. 7 janv. 1701, art. 8); saur prolongation , ainsi qu’il sera expliqué ci-après.
54. — Toutefois il faut remarquer , quant aux brevets d'importation, que leur durée ne peut s’étendre au-dela du terme fixé dans le nays où la découverte a été faite, a l’exercice du droit du premier inventcur(L.7janv.l791, art. 9); de telle sorte que la durée du brevet ne peuL être en France de cinq, dix, ou quinze ans, qu’autant que dans le pays ou a été faite la découverte importée, l’exercice du droit de l'inventeur, au moment de la concession du brevet en France, doit encore avoir une durée de cinq, dix, ou quinze ans (1).
55. — Les années de jouissance d’uu brevet d’invention, de perfectionnement ou d’importation, commencent à courir de la date du certificat de demande délivré par le ministre de l’intérieur : ce certificat établit en faveur du demandeur une iuuissance provisoire, qui devient définitive par l’expédition de l’ordonnance qui doit suivre ce certificat (Arrêté du 5 vendéra. an 9,art.l«r; Déc. du 25 janv. 1807, art. l«r.)
56. — La durée des brevets peut être prolongée dans des cas très rares, et pour raisons majeures (L. 25 mai 1791 , lit. 1 art. 8). C’est au ministre de l’intérieur (ou du commerce) qu’il appartient de juger souverainement si la prolongation doit être accordée , au cas où il s'agit de brevets concédés pour cinq, ou dix ans; mais au pouvoir législatif seul, appartient de proroger un brevet audelà de quinze ans (L. 7 janv. 1791 , art. 8, L. 25 mai 1791, tit. 1 , art. 8); l'administration ne peulcn-aucuu cas s'arroger ce droit (Rcnouard, p. 330.)
57 — Remarquons en ce qui touche les effets de cette prolongation, qu'elle n’est pas opposable a celui qui a obtenu antérieurement un brevet de perfectionnement, de telle sorte que le porteur de ce brevet, peut, a l'expiration de la durée primitive du brevet d'invention, exploiter cumulativement l’invention et le perfectionnement, nonobstant la prolongation qui ne peut lui enlever un droit acquis. (Fd. Blanc, p.66J— V. inf. n.6t.
58. — Le dépôt des demandes a fin de prolongation est soumis a un droit de 12fr.,ella concession de la prolongation à une taxe fixe de 600 fr. (Tarif annexé à la loi du 25 mai 1791.)
59. — A l’expiration du brevet ou de sa prorogation, la découverte ou invention devant appartenir à la société, la description en est rendue publique, et l’usage en devient permis dans tout le royaume, afin que tout citoyen puisse l’exercer et en jouir..; à moins que le gouvernement n'en ait ordonné le secret. (L. 7 janv. 1791, art. 15; Arrêté du 17 vend, an 7.) — V. sup. n. 48.
SCniSPRCDtflCB.
60. — S'il n'appartient pas aux tribunaux de critiquer la légalité des prolongations de brevets d’invention accordées par le gouvernement, investi à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, ils sont néanmoins compétcns pour régler l’effet de ersprolongations de brevets, dans les cas particulier qui leur sont déférés. (L. 31 déc. 1790; 7 janv. 1791,
art. 8).
St. -Etienne.— 10 oct. 1832. — Paris.— S-V. 32.2.663.
(l)Cn décret impérial du 13 août 1810 avait abrogé Part. 9 de la loi d«7 janT. 1791, en disposant que, dans tous les cas, la durée du brevet ii'impurlaiion pouvait être de cinq, dit ou quiose an*, mais nous ne pensons pas qu’on doive avoir égard à ce décret ahrngatif d'une loi cl qui d'ailleurs n’a pas été inséré au Bulletin dea lois. — C’est en oe sens que sVst prononcé le tribunal de 1" in i tance de la Seine (5e chambre ;, la 2 février 1835.
61. — Le porteur d'un brevet de perfectionne-, ment a le droit, nonobstant une ordonnance de prolongation du brevet d'invention, accordée pos térieurement à la délivrance du brevet de perfec tionnement, de jouir de ce brevet de perfection nement à l’expiration du brevet d'invention pri mitif ; peu importe que l'ordonnance de proton gation porte que le brevet d'invention ronaervera M force et sa valeur jusqu'à l'époque déterminée par celte ordonnance. (L. 14-25 mai 1791, tit. 2, art. 8.)
Sl.-Etlenne.— 10 oct. 1832.— Paria.— S-V. 32.2.663.
S 4 .—Déchéance du brevet.
NOTIONS GR.XÉJULRS.
62. — Le droit ou privilège conféré par le brevet cesse , lorsque le breveté se trouve dans l'un des cas de déchéance déterminés par la loi.
La déchéance du brevet est encourue :
1° Lorsque l’inventeur en donnant sa description à l’autorité, a recélé , ou sciemment dissimulé ses véritables moyens d'exécution;
2° Lorsqu’il est convaincu de s’étre servi dans scs fabrications de moyens secrets qui n’ont point été détaillés dans la description, et dont il n'a point donné sa déclaration pour les faire ajouter à ceux énoncés dans la description ;
3° Lorsque l’inventeur prétendu est convaincu d'avoir obtenu un brevet pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés; —V. Contrefaçon, n. 89.
4° Lorsque le breveté, dans les deux ans de la date de son brevet, ou plutôt du certificat de demandequi lui a été expédié park*ministre(V.ju;>. n. 37), n’a point rnis sa découverte en activité, et n'a point justifié des raisons de son inaction ;
5° Lorsque l’inventeur, après avoir obtenu ua brevet en France, est convaincu d’en avoir pris un en pays étranger;
6° Lorsque l’acquéreur ou cessionnaire d'un brevet contrevient à quelqu’une des obligations qui étaient imposées a l'inventeur son cédant. (L. 7 janv. 1791, art. 16. J
63. — Il existe encore deux autres cas de déchéance résultant des dispositions de la loi des 14-25 mai 1791:
1° Lorsque les tribunaux reconnaissent et jugent que 1 objet pour lequel il a été obtenu un brevet, est contraire aux lois du royaume, à la sûreté publique, ou aux règlemens de police. Dans ce cas, la déchéance eat encourue sans que le breveté puisse prétendre à aucune indemnité, et même sans préjudice des poursuites du ministère public, s'il y a lieu (L. 25 mai, tit. 2, art. 9.);
2° Lorsque le breveté n’a pas satisfait a son obligation d’acquitter dans les six mois la dernière moitié de la taxe de son brevet. (L. 25 mai, tit.2, art. 4; Rcnouard, p. 390; Régnault, p.175.) — Y. inf. n. 68 et 71.
64. — Sur le premier et le deuxième cas de déchéance indiqués ci-dessus, il faut remarquer que l’absence du mémoire descriptif exigé par la loidu 25 mai 1791, serait une cause de déchéance aussi bien que le recel des moyens, ou l’emploi de moyens autres que ceux indiqués. (Et. Blanc, p. 75.)— V. sup. n. 52.
65. — Notons aussi, sur le troisième cas de déchéance résultant de la description du procédé dans un ouvrage imprimé et publié antérieurement ou brevet, que cette espèce de déchéance n’est encourue que dons le cas où des tiers poursuivis comme contrefacteurs opposent la divulgation antérieure de l ioveniion prétendue nou-
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telle, cl demandent la déchéance du brevet (El. BU ne, p. 71.)— V. sup. n. Il et inf. n. 7i.
66. — Le breveté qui laisse des tiers exploiter l'objet du brevet, n'encourt pour cela aucune déchéance : celle' tolérance ne fait pas tomber l’intention dans le domaine public. (Ibid, p.76.)
67. — En ce qui touche la déchéance résultant du defaut d'exploitation du brevet pendant deux ans, il faut observer qu'elle n'est encourue qu'au* unl que ce délai n'aurait pas été prolongé par I administration, sur la demande formée par le breveté avant l’expiration des deux années. Elle ne l'est pas non plus si le breveté, après avoir commencé l'exploitation de son brevet pendant 1rs deux premières années, l'interrompt ensuite et reste deux ans sans l'exploiter.— V. sup. n. 3, cl inf. n. 76.
68. — Quant à la déchéance résultant du défaut de paiement de la taxe dans les six mois, elle peut être opposée par les tiers comme par le gouvernement. Mais, si le gouvernement accepte un paiement tardif, ou accorde un nouveau délai, cette tolérance couvre la nullité qui ne peut plus être proposée ; sauf néanmoins les droits acquis aux tiers avant le paiement ou l'obtention d'un delai. (Et. Blanc, p. 75.)
69 — La déchéance ou nullité des brevets n’a pas lieu de plein droit: elle doit être prononcée par les juges compétens.
69. — Cette déchéance peut être demandée par voie d’action principale, ou par voie d'exception, ce qui a lieu lorsque celui qui est poursuivi en contrefaçon, oppose à celui qui le poursuit la déchéance de son brevet. — Sur l'action en contrefaçon, V. le § suivant.
70 —La déchéance peut être poursuivie par voie d’action principale, par tous ceux qui y ont intérêt. Mais il faut remarquer, qu’au cas où la déchéance est encourue par le motif que l’objet du brevet aérait illicite, les particuliers n'ont pas le droit de faire prononcer cette déchéance de laquelle ils ne pourraient profiter: ce droit n'appartient qu’au ministère public.
71. — La demande a linde nullité ou déchéance, par voie d actioo principale, est portée aux trihunaux civils de première instance L.jtr» mai 1838. art. in. ), sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la cause sur laquelle est fondée cette action. — Une circulaire ministérielle du 30 oct. 1H13, renouvelée le 1" Julll. 1817, a cependant distingué entre les causes de déchéance; et en reconnaissant au pouvoir judiciaire le droit de prononcer dans tous les autres cas, elle a attribué compétence à l’autorité administrative, pour le ras où la déchéance résulte de ce que le breveté n’a pas acquitté la taxe, ou n'a pas exploité sa découverte dans les deux ans qui ont suivi la concession du brevet. Blais, nous ne pensona pas que ces deux cas aient un caractère spécial qui doive déroger aux régies générales de compétence, alors surtout qu'il peut y avoir des excuses à apprécier, et qu'en définitive la question de déchéance se résout toujours en une question de propriété qui doit apjiarlcnir aux tribunaux ordinaires, exclusivement a toute autre juridiction.
72. — Quant à la déchéance proposée par voie d’exception, il y avait avant la loi du 25 mai 1838, grande divergence entre les auteurs, sur le point de sav oir devant quel juge elle devait être demandée : les uns pensaient que la connaissance en appartenait au juge de paix, juge de l’action en contrefaçon à laquelle l'exception de déchéance servait de défense (Henrion de I’ansey, Comp. des juges de paix, ch. 63; Foucart, t. 2, p. 79;
El. Blanc, p. 1 16); d'autres pensaient au contraire que l'exception de déchéance devait être portée devant le tribunal de lr* instance ( Itirel. t. 1, n. 334; Carré, justices de paix, n. 1791). Blais aujourd'hui que l'art. 20 de la loi nouvelle a positivement Iran- mm Mgae de léptràUoa entre vm lion en contrefaçon et l'action en nullité ou déchéance du brevet, en attribuant d'une manière générale et sans exception, la connaissance de cette dernière action aux tribunaux civils, nous ne |**nsons pas que l'exception de déchéance qui constitue un procès civil, puisse jamais appartenir aux juges du procès correctionnel. L’exception de déchéance proposée devant ces derniers juges, constitue donc toujours selon nous, une question préjudicielle, qui oblige a surseoir jusqu'à ce quelle ait été déridée par le juge eompétent. c'est-a-dirc par le tribunal de lr« instance; autrement, il arriverait que le privilège du breveté pourrai! être déclaré non existant ou sans effet dans un lieu, tandis qu'il serait maintenu dans un autre, anomalie choquante, dont la loi nouvelle a voulu tarir la souree. (Quénault, discuss. de la loi a la Ch. desdéput. .séance du 25 av- 1838).
73.— Avant la loi de 1838, ceux qui voulaient que le juge de paix connût de la demande en déchéance formée par voie d'exception, décidaient par suite, que la déchéance prononcée par ce juge ne profitait qu'a la partie qui avait proposé l'exception, et que le jugement ne pouvait être invoqué par les tiers qui y étaient étrangers ; tandis que la déchéance prononcée sur une action principale introduite devant les tribunaux civils, profitait non seulement à celui qui avait obtenu le jugement,mais encore à tous ceux qui pouvaient y avoir intérêt (Et. Blanc, p. 80 et 83). Mais aujourd'hui , que la déchéance même exceptionnellement proposée, doit être portée* dfld que nous venons de le voir, par action principale , devant les tribunaux rivils.ilcst évident qu'il D*) a plu* «U* distinction à faire entre le jugement qui prononce la déchéance sur action principale, cl celui qui la prononce sur exception, et que, dans tous les cas, la déchéance une fois prononcée par le juge compétent, profite à tous ceux qui ont intérêt a s'en prévaloir. —V. Contrefaçon , n. 134.
naispatDBüCB.
Doil être déclare uns efTel tout brevet obtenu pour des découvertes dont la description avait etc déjà donnée dans des ouvrages imprimes et publics en pays étranger, quoique ces ouvrages n'aieul pas été publiés en France.
Frossard.— 9 ianv. 182*.— Cass. — Paris.— S-V. 28.1.