D. P. 29.2.123.— V. tmp. n
78. — Tout porteur de brevet, qui négligependant longues années d’exercer le droit résultant de son privilège, encourt la déchéance du droit d’invention.
Lange.— 25 frim. an 10.— Paris— S-V. 2.2.317.
— V. cependant »«/». n. 37.
77. — Une invention mécanique peut être réputée avoir été mise en activité dans les deux ans du brevet d’invention, ainsi que l'exige, à peine de déchéance , l’art. 16 de la loi du 3| déc. -7 janv. 1791 (V. »u/i.,n.62 et 67), lorsque, dans cet espace de temps, une machine a été admise à l'exposition de l'industrie française, et qu'une autre a été vendue; ai d’ailleurs il n'est pas établi que d'autres comtuau-
l/,0 BUE VET D’INVENTION.
des aient été faites à l’inventeur et que celui-ci ait refusé d’y satisfaire.
Griolet.— 13 juin 1837. — C. Rej.— ' Trib. de la Seine.
— S-V. 38.1. SJ.— D 1* 37. 1.440.
S 5- — Exercice du droit privatif attaché au
brevet. -Exploitation per sonne lie. -Cession
— Association.— {Questions de priorité, de
co-propriété, etc.
KOTÎOÎTS CÉKÉ1ULES.
78. — L.e propriétaire d’un brevet d’invention ou de perfectionnement jouit privativement del'eierrice et des fruits des découvertes invention ou perfection, pour lesquelle»' ce brevet a été obtenu; en d’autres termes, à lui seul appartient le droit d’exploiter sa découverte. (L. 7janv. 1791, art. 18.) —V. sup. n. 1.
79. — Le droit du propriétaire d’un brevet d’importation est le même, avec cette différence toutefois que, si le titulaire du brevet jouit exclusivement de la fabrication en France, à l’aide de l’invention importée, son droit ne fait nullement obstacle à l'introduction cl à la vente en France des produits étrangers obtenus à l'aide du même procédé. — V. Contrefaçon , n. 90.
80. — Quellequesoit, au surplus, la nature du brevet, le propriétaire peut former pour l'exploitation derinvention.dupcrrcctionnementou de l’importation, des établissernens dans toute l’étendue du royaume, et même autoriser d’autres particuliers a faire l’usage et l’application de ses moyens et procédés ; il peut enfin disposer de son brevet comme d’une propriété mobilière, et avec toute la latitude autorisée par les art. 544 et suiv. du cod. dv. çL. 7 janv 1791, art. 14.)
81. — De là il soit que le propriétaire d’un brevet peut le vendre ou le céder (ïfcid.).— Toutefois la validité de cette vente ou cession est soumise n deux conditions de publicité : la première, que l’acte de vente ou cession soit passé devant notaire ; la seconde, que cet acte soit enregistré au secrétariat de la préfecture du département où le cédant et le cessionnaire ont leur domicile, et s'ils habitent des départemens diffère ns, au secrétariat de la préfecture de leur département respectif : le ministre de l’intérieur (ou du commerce), informé par les préfets de la cession du brevet, fait insérer cette cession au bulletin des lois. (L. 85 mai 1791, tit. 2, art. 15.)
82. — La nullité de l’acte de cession résultant de rinaccomplissement des formalités qui précédent, est seulement relative à l’intérêt des tiers ; ces derniers seuls peuvent donc l’invoquer, mais non les parties contractantes ou leurs représentai, à l'égard desquels la vente ou cession conserve tout son «net.
83. — Remarquons toutefois que l'insertion de la cession au bulletin des lois n’est pas nécessaire pour saisir le cessionnaire, à l’égard des tiers des droits privatifs conférés par le brevet. Si donc après une cession non encore publiée, fisc trouve des contrefacteurs, ils ne pourront échopper aux poursuites dirigées contre eux par le cessionnaire, en alléguant le défaut d'insertion ou de publication de la cession au bulletin des lois ; car peu importe cette publication lorsqu'ils étaient instruits par la publication originaire du brevet, de l'existence du privilège accordé pour l'industrie qu'ils ont à tort exploitée.
84. — Quant aux tiers qui, après une première cession non publiée, auraient traité de bonne foi avec le cédant, ils resteraient passibles des dommages-intérêts dus au premier cesssionnairc, et
BREVET D’INVENTION
de la confiscation des objets par eux fabriqués .sauf leur recours contre leur cédant, pour se faire indemniser par lui des pertes que sd mauvaise fol leur aurait causées. (Et. Blanc, p. 59.)
85 —Le cédant est garant de la validité du brevet; c'est-à-dire que si le brevet a été arcordé pour une industrie non brevetable, ou s’il se trouve dans un des cas de déchéance prévus par la loi, il doit indemniser le cessionnaire de l’éviction à laquelle il se trouve exposé. (Ibid., p. 61.) — V. «n/ln.96.
86. — Les syndics du breveté tombé en faillite peuvent vendre le brevet au profit des créanciers, comme faisant partie de l’acufdcla faillite (tbirf., p. 98); même au cas où le failli aurait obtenu le brevet depuis sa faillite. (Renouard, p.313.)— V. sup. n. 30 et inf. n. 100.
87. — L’auteur d’une découverte ou d’une importation peut, même avant d’avoir obtenu un brevet, la céder par avance à un tiers, et ce tiers peut ensuite obtenir pour lui-méme un brevet qui produira les mêmes effets à son égard qu’il eût produit pour l’inventeur ou ('importateur.
88. — Le propriétaire d’un brevet peut Tonner pour son exploitation telle société qu’il lai plaît. (L. 25 mai 1791, tit. 2, art. 14.) Il peut même former pour ect objet une société par actions. (Décr. du 25 nov. 1806.)
89. — Mais cette société par actions doit-elle être nécessairement une société anonyme soumise à l’autorisation préalable du gouvernement, ainsi
Sue l’exige le décret précité du 25 nov. 1806? ju bien peut-elle être constituée sous la forme d’une société en commandite, aux termes de l’art. 38, C. comm.? On peut dire en faveur de la société en commandite, que l’art. 38, C. comm., postérieur de deux ans au décret du 25 nov. 1806 qui exigeait l'autorisat ion du gouvernement pour la formation des sociétés par actions établies dans le but d’exploiter un brevet, a nécessairement eu pour effet ('abrogation de cette disposition restrictive d’une faculté que le Code de commerce entendait rendre libre, et que, depuis ce Code, aucune autorisation n’est nécessaire lorsqu’on emploie la forme d’une société en commandite. C’est, au reste, ce qui a lien dans la pratique : tous les jours des sociétés en commandite par actions, pour l’exploitation de brevets, sont établies, sans qu’on croie nécessaire de se munir d'une autorisation préalable ; les associés sont tenus seulement dans l’acte qui contient les conditions de leur association, de se conformer aux règles spéciales établies pour la formation dea sociétés en commandite par actions. — Y. Société en commandite.
90.— En cas de contestation entre deux brevetés pour le même objet, la priorité d’invention, et par conséquent le droit privatif d’exploitation, appartient à celui qui, le premier, a fait au secrétariat delà préfecture du département de son domicile le dépôt de pièces exigé par l’art. 4 de la loi du 7 janv. 1791. Y. sup. n.45 et 46 (Décret du 25 janvier 1807, art. 2.)
91.— Toutefois cette règle reçoit exception au cas où il serait établi par tous moyens de preuve laissés à l'appréciation des tribunaux, que le premier déposant a surpris frauduleusement le secret de celui qui n’a effectué son dépôt que postérieurement.
i 8*- — Dans le même cas de contestation entre deux brevetés, si la ressemblance est déclarée absolue, le brevet de date antérieure demeureseul valide; s’il y a dissemblance en quelque partie, le brevet de date postérieure peut être converti.
BREVET D'INVENTION
BREVET D'INVENTION
sans payer de taie, en un brevet de perfectionnement pour les moyens qui ne seraient pas énonces dans le brevet de date antérieure. (L.25 mai 1791, tit. 2, art. 13.)
93. — Dans le cas de contestation sur la priorité d’importation, c'est celui qui. le premier, a rempli les formalités nécessaires pour l'obtention du brevet, c'est-à-dire qui, le premier, a fait le dépôt dont il est parlé tup. n. 41, qui est réputé l’importateur, alors même qu'un autre alléguerait que, de fait, il a pratiqué le premier en France l’invention nouvelle.
9t. — Si l’invention appartenait à plusieurs associés, et qu'un seul sc fût fait breveter ou préjudice des autres, ceui-ci pourraient demander a profiter du brevet comme propriétaires, et après avoir fait reconnaître leurs droits de co-propriété >ar les tribunaux, participer à l’exercice du droit privatif conféré par le brevet.
jraispavDKXCK.
95. — I/ouvrier qui, ayant été chargé «le construire une machine, pour laquelle il a été obtenu un brevet d'invention, ne reçoit pas le prix qu’il demande de son travail, peut être autorisé à garder la machine, si mieux il n’aime recevoir un prix déterminé.— Une telle décision n’est pas réputée porter atteinte à la jouissance exclusive du brevet d'inven- Uon.
Pinard. — 16 août 1826. — C. Rej.— Paris. - S- Y. 27.1.24*.
96. — La cession d'an brevet d'invention doilétre annulée comme sans cause, si l’invention brevetée est reconnue n’avoir pas les résultats promit pas le cédant. (C. civ., 1128, 1131).
AJvier. — 21 fév. 1837.— O. Rej .-Grenoble.— S-V.37. 1. 186.— D P- J 7.1 217.
97. — La nullité prononcée (pour défaut de publicité) d’une société formée pour l’exploitation d’un brevet d’invention apporté par l’uo des associés, bit évanouir tous les droits des coassociés sur le brevet, et en rend A l’inventeur la libre disposition. (C. civ., 1772; C. conim., 42).
Giraadesa. — 17 fév. I8J7.— Paris.— S-V. 38.2.119.
f. 6. — Contrefaçon. — Saine et poursuites.— Compétence.— Procédures.— Peines.
kotio.vs cé.véïui r<.
98. —Le propriétaire d'un brevet, ayant seul fc droit d'exploiter commercialement l'invention ou la dérouverte pour laquelle il a été obtenu , d’en répandre les produits dans le commerce et de vendre ces produits, a contre tous ceux qui imitent ses procédés, ou qui en vendent les produits à son préjudice, une action en contrefaçon ( LL. 7 Janv. 1791, art. 12.; L. 25 mai 1791, lit. 2, art. 10.)
99. — Ce droit appartient aussi bien au cessionnaire du brevet , qu'au breveté lui-mème.
100. — Mais il n’appartient pas également au propriétaire du brevet , tombé en faillite ; U ne peut lui-méme , et sans l’assistance des syndics de sa faillite.poursuivre les contrefacteurs, parce qoe le brevet , comme tojutes les autres valeurs créées par l’intelligence ou l'industrie du failli, doit tomber dans l’actif de ses biens, et être administré sous la surveillance de scs créanciers. (Et. Blanc, p. 97.)— V. sup. n. 30 et 86.
10! .—Le mort civilement, bien qu’il puisse acquérir, posséder et vendre un brevet , ne pourrait cependant procéder en justice a l'occasion de ce brevet, pour en poursuivre la contrefaçon, que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial qui lui serait nommé par le tribunal où