‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 203 sur 976 · VA · texte numérisé non relu

VA

Teclion serait portée. (C civ., 25.W V.fup.n.3o.

102. — L’étranger breveté en France, et demandeur dans une poursuite en contrefaçon, est tenu de fournir la caution judicatum tolvi(V>. pr . , art. 168 et 167; Henouard, p. 309); c'està-dire, qu’il doit fournir caution de [tâter les dépens et frais auxquels il serait condamné, au cas où il viendrait à perdre son procès.

103. — Comme préalable et garantie de l'action en contrefaçon accordée au propriétaire du brevet, celui-ci a le droit de requérir la saisie des objets imités ou contrefait». (L. 7 janv. 1791, art. 12.)— Et pour pratiquer cette saisie , il n'est pas tenu de donner caution : a cet égard, le décret additionnel du 25 mai 1791 abroge la disposition de l’art. 12 de la loi du 7 janv. précédent. (Rapp. de la commission de législ. du 2 janv. 1798, et arg. des lois du 19 juill. 1793, art. 3, et 25 prair. an 3, art. l«r;Fa>ard, y0 Brev. d'tnv.,n®2; Et. Blanc , p. 104.)

104. — Avant la loi du 25 mai 1838, cette saisie devait être autorisée par le juge de jpaix, qui était aussi le juge de la contrefaçon; mais aujourd'hui que la contrefaçon opérée au préjudice d'un breveté, est un délit, dont la connaissance est attribuée au tribunal correctionnel (V. inf. n. 109), il nous semble que la saisie des obicts contrefaits qui forment le corps du délit, doit avoir lieu , sur la plainte de la partie lésée, dans les formes ordinaires réglées par le Cod.d'instr.crim., pour tous autres délits, c'est-à-dire, par les ofliciers de police auxiliaires du procureur du Roi. (Cod. d’inst. crin». 35, 48 et suiv.)

105. — Cette saisie préalable est autorisée autant pour acquérir la preuve matérielle de la contrefaçon, que pour s'assurer des objets contrefaits; aussi elle est pratiquée sur ces objets, en quelque endroit qu'ils 6e trouvent, c’esl-âHJirc entre les mains de tous tiers détenteurs. (Renouard, ch. 10, scct lr*,$ 1er; jug. du trib. de la Seine, du 26 août 1820.) Mais si ces tiers détenteurs sont de bonne foi et ne possèdent pas les objets saisis pour les revendre, nous ne saurions admettre qu’ils soient soumis à iaconfiscolion. D’autres pensent cependant que la confiscation doit avoir lieu dans tous les cas {sic, Et. Blanc, p. 99 et suiv.)

106. — Dans le cas où une saisie n’aurait fait découvrir aucun objet fabriqué en fraude, le dénonciateur peut être condamné envers le saisi à des dommages-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'il aura pu éprouver, cl eu outre à verser dans la caisse des pauvres de l'arrondissement une amende fixée au quart du montant de ces dommages-intérêts , sans toutefois que cette amende puisse excéder la somme de 3000 fr.; et au double en cas de récidive. (L. 7 janv. 1791, art 1 3; cl L. 25 mai 1791, lit. 2, art. 12.)

107. — La plainte, et la saisie qui en est la suite, constituant en quelque sorte le délit do dénonciation calomnieuse, nous pensons que sous l’empire de l’art. 20 dclaloidu25mail838, c’est aux tribunaux correctionnels qu’il appartient, sur la plainte du saisi , de prononcer les peines indiquées au numéro précédent. Avant cette dernière loi et lorsque l'action en contrefaçon était portée devant le juge de paix , c'était a ce magistrat qu'il appartenait de prononcer les dommages-intérêts, et l’amende résultant d'une saisie induement faite. —V. inf. n. 109.

108. — Lorsqu’une saisie n'a pas été suivie d’une poursuite en contrefaçon , le saisi a droit à des dommages-intérêts ; et il en doit porter la demande devant le tribunal de première instance,

Itf BREVET D'INVENTION.

cette demande constituant une action purement civile.

109. — Aux termes de la loi du *5 mai 1791, tit. 9, art. 10, c’était aux jupes de poix qu’il appartenait de prononcer sur les actions en contrefaçon. — Aujourd'hui, et d’après l’art 90 de la loi du 25 niai 1838, les actions en contrefaçon sont portées devant les tribunaux correctionnels.

110. — Mais lorsque sur une action en contrefaçon dirigée contre lui, le défendeur ou prévenu eicipe de la déchéance du brevet, cette exception préjudicielle qui oblige les juges correctionnels a surseoir, est portée devant le tribunal civil de lrr instance comme il a été dit sup. n. 7t.

111. — La contrefaçon étant considérée par la loi actuelle comme un délit, il en résulte que la connaissance de ce délit doit appartenir non plus exclusivement aux juges du domicile du contrefacteur, ainsi qu’on pouvait le décider lorsque la contrefaçon était de la compétence des juges de paix, et participait ainsi de la nature des actions civiles, mais aux juges soit du lieu où a été commis le délit, c’est-a-dire où la contravention a été opérée, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit enfin du lieu où il peut être trouvé. (Code inst. criin. 63.)

1 12. — Quant à la saisie dont il est parié suprà n. 103, elle ne saurait à notre avis déterminer la compétence : le tribunal du lieu où cette saisie aurait été faite ne serait compétent qu’autant qu'il serait en même temps le tribunal de l’un des lieux indiqués dans le numéro prérédent.

113. — Les formes à suivre devant le tribunal correctionnel pour le jugement de l’action en contrefaçon, sont les mêmes que celles tracées par la loi pour les autres affaires de la compétence de ce tribunal. (Arc. de la loi du 25 mai 1791, tit. 2, art. 10 et 11.)— V. à cet égard, en ce qui touche la citation, la comparution , l'instruction, et le jugement , les art. 179 et suiv., Code d'inst. crim.

114. — Le défendeur à l’action en contrefaçon peut opposer diverses exceptions : ou que les objets prétendus contrefaits ne sont point une contrefaçon ; ou que le breveté est dans un des cas de déchéance établis ci-dessus, S * ; ou qu'il a lui-même un brevet antérieur. Dans ces deux derniers cas, le tribunal doit renvoyer devant le juge compétent. — V. suprà, n. 71 et 72.

1 15. — L’existence du brevet établit en faveur du breveté une présomption de possession et même de propriété exclusive de l’industrie brevetée; lors donc que le porteur d’un brevet intente une action en contrefaçon , son action ne peut être repoussée qu’en prouvant que la contrefaçon n’existe pas, ou qu’il existe au profit du prévenu un brevet antérieur, ou que le breveté est dans l’un des cas de déchéance déterminés par la loi , notamment que l’industrie à raison.de laquelle le brevet a été accordé n’était pas nouvelle ; mais dans ce dernier cas surtout, le breveté n’a rien à prouver , c’est au défendeur à justifier son exception.

116. — Lorsque les contrefacleurs sont convaincus, il sont condamnés à la confiscation des objets contrefaits , et à payer à l’inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l’importance de la contrefaçon , et en outre à verser dans la caisse des pauvres du district une amende fixée au quart du montant de ces dommages-intérêts, sans toutefois que l’amende puisse excéder la somme de 3, 000 livres; et au double en cas de récidive. (L.Tjanv. 1791, art. 12; Décret additionnel du 25 mai 1791.)

BREVET D’INVENTION

117. — L’objet saisi chez les marchands oudébitans, pour cause de contrefaçon, doit être confisqué, encore bien que Icdébitantsoit de bonne foi : il suffit pour que la confiscation doive avoir lieu, quel’objelsoitfabriquéen fraude (L. 25 mai 1791, tit. 2, art. 12), c’est à dire en fraude des droits rfuporfeur du brevet. (Et. Blanc, p. loi.) D'ailleurs, le débitant, attendu sa position particulière, est tenu de savoir de qui il achète, et ne peut ignorer les droits conférés par le brevet. et à qui ces droits appartiennent.— V. sup. n. 105.

118. — Mais le débitant qui prouve sa bonne foi ne peut être condamné a l'amende , et il a un recours contre le contrefacteur pour le tort que lui a causé la confiscation. (Et. Blanc, p. 101 .)

119. — Si la plainte du breveté se trouve dénuée de preuves, celui-ci doit être condamné aux peines indiquées sup. n. 106 , pour le cas où une saisie préventive n’a rien produit. (L. 7 «anvier 1791, art. 13.)

120. — L'appel du jugement du tribunal correctionnel sur la plainte en contrefaçon est porté, soit devant la cour royale du ressort, soit devant le tribunal correctionnel du chef-lieu du département, suivant les cas et avec les distinctions établies aux art. 200 et 201 du Cod. d’inst. crim.

JURISPRUDENCE

121. — Le défaut de saisie préalable de l’ouvrage contrefait, ou la nullitéde la saisie pratiquée, n’rst pas un obstacle à l’exercice de l'action en contrefaçon. (L. 19 juill. 1793, art. 3; C. inst. crim., 3 et 67; C. pén., 426 et 429).

Harquart.— 2" mara 1835.— Caas. — Boarges.-S-V.3S.

122. — Un manufacturier, saisi par le juge de paix pour avoir employé des procèdes décrits dans un brevet , peut opposer par voie d’exception ou de défense, que le procédé prétendu inventé n’est pas une invention réelle, et que le brevet a été surpris.

BrMet. — 72 frim. an 10.— Cass. — S-V. — 2.1.172. — D.

123. — En matière de brevet d’invention, les preuves admissibles varient selon qu’il t’agit de déchéance ou de contrefaçon.

S’il a’agit de déchéance contre le breveté, il faut faire preuve contre lui par ouvrages imprimés ri publié». ™

Si c’est le breveté qui poursuit en contrefaçon , le défendeur peut établir par témoins, qu’antérieu remrnt au brevet il avait la possession ou l'usage du procédé prétendu inventé.

Bernard.— 30 avril 1810.— Caas.— S-V. 10.1.229.— D.

M — 29mesa. an II.— C. Rçj'»* — S-V. 4.2.444.— D.

U. —20 déc. 1808.— Cass.— Pari*.— S-V. 9.1.209.— D.

À. 2.257. —V. Contnfi.r»n , n. 128 « 129.

124. — la faculté accordée a celui qui est poursuivi comme contrefacteur, par le porteur d’un brevet d’invention, d'opposer qu'anterieurement 4 l’obtention du brevet , il avait employé les procédés décrits dans le brevet, existe aussi bien au cas où le poursuivi en contrefaçon a lui-même obtenu un brevet pour Ica mêmes procédés, postérieurement au poursuivant, qu'au cas où il n'est pas du tout breveté.

Adam.— 18 avril. 1832.— C.C.— S-V. 32.1.387.

125. -Celui qui a contrefait une chose à la fabrication de laquelle le porteur d’un brevet d’invention a un droit privatif, n’est pas exeusablr par le motif qu’il aurait acheté d’un tiers, autorisé ou toléré par l'inventeur, les matières nécessaires à la fabrication, matières que l’inventeur aurait seul le droit de préparer et de vendre : l’autorisation ou la

Page 1