CABOTAGE
tolérance dont ce lier» est l’objet ne peut être considérée comme constituant de la part de l'inventeur un abandon de son droit privatif.
Rallier et GaiUal.— 27 déc. 1837. — Casa.— Trib. de Soutienne.—S- Y. 38.1.26.
126- — lorsque, sur une action en contrefaçon le défendeur oppose une convention de laquelle il résulte que le breveté a permis l'importation des objets contrefaits, sous certaines conditions, les juges peuvent, tout en déclarant qu’il n'y a pas contrefaçon, prononcer des dommages-intérêts pour inexécution de ees conditions. — Vainement on dirait que le juge saisi d’une action en contrefaçon n’est competent pour prononcer des dommages-intérêts
CAPITAINE. f&J
qu'au! an t qu’il reconnaît la contrefaçon ♦ le juge de l’action est cssentiellemen t Juge de l'exception. Grinfer— 13 juin 1837.— C.Rej.— S. V. 38. I. 63.