‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 205 sur 976 · V. encore Contrefaçon, n. W et a., 128 et a · texte numérisé non relu

V. encore Contrefaçon, n. W et a., 128 et a

127. — I* délit de contrefaçon ne peut être poursuivi devant le tribunal du lieu où l’ouvrage contrefait a été saisi, si ce lieu n'est pas celui où l’ouvr»gc * été mis en vente, vendu ou livré, ou celui de la résidence du prévenu; le lieu de la saisie ne saurait être considéré comme étant le lieu du délit. (L. 19 juill. 1793, art. 3; C. insl. crim., 26.63,69: C. pén., 426).

Chapsal. — 22 mai 1836.— C. Rej.— Paris.— S-V. 35.1. 760.— D. P. 36.1.163.— V. »*/»., n. 112-

CABOTAGE. — V. Capitaine de navire.— Douanes. — Navire.

ZJÊQIS2.ATIOH

Lois des 14-22 mai 1790 ( l-ebotage pour le trnatport dtt •W.); — 16 mai 1791, art. 20, et 10 août 1791, til. 6 ( AJmutiam du mmùw mu <atx.t«gr); — 13 août 1791, art. 14 (Pïj#/r); — 27 vend, an 2, art. 4 et 6 ( ,i j,oii, mr

tri »*), — 3 bran, an 4, art. 13 et 16 (JJmnuwt), —

1 1 tberro. an 10 (Age et iem»t Je tervite)? — Arrête 14 vent, an 1 1 rabotage)'.— Ilecret 26 oct. 1806 (fa traie), — Ord. 12 fèv. 1816 (Peut eab.u,.gr 20-23 fév. 1816, tit.2, 4 et 6 ( Libming» dum te fermai; Mantille), — 7 août 1K26, art. 21 et s.| Admntiem\;~iS oct. 1827 (6>««4 emUtmge))— 18 oct. et 25 oov.t82f (Capuaiaei)-, — 31 août 1828 (Umuet dm e mtuiage; admttnvn).

Indication alphabétique.

Bâtiment franç., V. n° 5. l ong cours, 1 , 8. Colonies, 4. Petit cabotage, 3 et î.

Douanes, 7. Visite, 6, 8 et s.

Craod cabotage, 2, 4.

NOTIONS GÉNÉRALES

1.— Sous le nom de cabotage (1) on désigne la navigation qui se fait sur les eûtes d’un port a l’autre, ou dans des distances peu éloignées relativement a celles qui constituent le voyage de long cours. — Sur les voyages de long cours] V. Capitaine, n.5.

B.— Il y a deux sortes de cabotage, le grand et le petit cabotage. Le grand cabotage comprend les voyages en Angleterre, Écosse, Irlande, Hollande, Danemarrk, a Hambourg, et aux autres terres et îles en deçà du Sund; en Espagne , Portugal et autres terres et lies en deçà du détroit «Je Gibraltar. (Ord. 18 oct. 1740.)

3. — Le petit cabotage comprend la navigation des porls de Bretagne, Picardie, Flandre; d’Oxlende, Bruges, Ni eu port, Hollande, Angleterre, Ecosse et Irlande ; tous les voyages depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque, et depuis Nice , Villefranchc , Monaco, jusqu’au cap Creuz. lin côté de l’est, ü s’étend jusqu'à Naples; du côté de l’Ouest, jusqu'à Malaga. (Ibid,)— La navigation aux îles de Corse, Sardaigne, Baléares, fait encore partie du petit cabotage. (Ord. U féV. 1815.)

4. — Du reste, ces distinctions entre le grand et le petit cabotage, ont maintenant fort peu d'importance . depuis que les conditions d'aptitude sont les mêmes pour les maîtres au petit et au grand cabotage. (Ordonn du 25 nov. 1827.) V. Capitaine, $ 1.— La distinction existe cependant encore pour les Colonies. — V. ibid.

(I) Cabotage vient de l'espagnol tabo, cap; il exprime l’ action de naviguer de cap en cap.

5. — Le cabotage d'un port de France à l’autre ne peut se faire que par des navires français, commandés par des français, montés par un équipage français, au moins pour les trois quarts, à moins d’une permission accordée aux navires étrangers. (Cire, du 2 février 1810.)

6. — Une remarque essentielle à faire en ce qui touche le cabotage, c’est que les navires expédiés pour ees sortes de voyages ne sont pas soumis a la visite exigée par l’art. 225 C. connu. (L. 13 août 1791, ort. 14.) — V. Capitaine J 3.

7. — Le rabotage est soumis en ce qui touche les droits de douanes à diverses régies qui trouveront leur place aux articles Douaties , Entrepôt, Transit.

JURISPRUDENCE

3* — Le voyage de Roacn à $t-Pcter*bourg n’est pas un voyage de long cours : le navire destiné pour un tel voyage, n’est donc pas assujetti è la viaite dont parle l'art. 225, Cod. comm.

Comp. d’ass. miril.— 23 mai 1826.— Cass.— R«aen — S-V. 26.1.400.— D. P. 26.1.281.

L — -Depuis la loi du 13 août 1791, les navires destinés aux voyages de long cours sont seuls assujettis à la visite avant leur départ, i l’effet de constater s'ils sont en lion état de navigation; la formalité n’est plut applicable aux bâtimens destinés seulement au cabotage. ( L. 13 août 1791, lit. 3, art. 4.)

Assur. marit— 21 sept. 1631.— Trib. de comm. delà Seine. — S-V.34. 1 .243.

Id.— Ferrière.- 27 fév. 1826.— Bordeaux.— S-V. 26.2. 261.— D. P.24.2.233.

CAPITAINE de navire. — V. Abord «ce. — Armateur. — Assurances maritimes. — Avaries. — Baraterie de patron. — Cabotage. — Charte partir. — Connaissement.— Contrat a la crossk. — Fret.— Gens de l’équipage. — Navigation. — Navire.

LÉGISX.ATX01V.

Ponr la législation relative aux capitaines de navire, voyes, outre l’ordonn. de la marine du mois d'août 1681, lir. 2, lit. t", et le Cod. de com., liv. 2, lit. 4, les document législatifs placés en lé te du mot Cabotage, n notamment ceux qui sont relatifs aux conditions d’admissibilité.

Indication alphabétique.

Abandon, V. n°* 60, 101 . Acte de propriété, 44. Abandon du navire et du Affrètement, 92, 15 1,1 55.

fret, 153. Apparaux, 163.

Acquit de paiement ou à Armateur, 1 et s., 17 et a.

caution, 49. Avaries, 128 et s.

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