‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 206 sur 976 · Acte de francisation, 45. Baraterie · texte numérisé non relu

Acte de francisation, 45. Baraterie

IM CAPITAINE

CAPITAINE

Brevet, 6 et U.

Cibotage, 4* 6, 8, 12. 59

Capit. en second, 28, 99.

Caution, L41 et s.

('.Iiamhre du capit., 121.

Cliapeau (droit de), LZi et 195 et s.

Clurgcmenl. V. Marchaodise*.

Charte partie, 23, 34, 4L

Commandement, 14 et x.

Compensation, 192.

Compétence, 3lj 43, 85.

Compte, 76, 191.

Conduite, 21.33.38,192, tilx

Confiscation, 122.

Congé, 20 eta.,30, 31 et a., 38, 59.

Connaissement, 47, 112,

Consul, 29 et a., 38, 83

Consulat, V. Rapport.

Contrainte par corps, 144 et s.

Contrat à la grosse, 152 et a., 191 et s.

Copropriétaire, 24 et a.,

Crimes et délit* , 58, 69, 124. 145. 164.

Déchargement, 91*

Déficit, 13Ü et s.

Delai, L4, 88, 108.

Délibération, 89 et s.

Dépêches, 59 et a., 91.

Désertion, 69, 100.

Discipline, 7, 16, 30, 129 et a., 189.

Dommages, 114 et s. ,128 et a.

Douanes, 49, 86, 108,126.

Dunette, 116, 129.

Embauchage, [H* 150.

Emprunts, 64, 90, 152 cl s., 181 et a.

Engagent. ,l7rts.,149et s.

Enregistrement, 91L

Equipage, 149 et s.

Etranger, 108.

Faute, 95 et a., LU et 125 et s., 184 et a.

Fin de non-reevoir, 1 11 et a., 127, 135 et a.

Force maj., 56, 104, 111.

Frais de maladie, 173.

Fret, 162, 123.

Gens de l'équipage, 171.

Indemnité, 2 LL et a., 27, 32 et a.

lonavigahilité, 70,73, 166 et a., 198 et s.

lettre de change, 159.

livraison, 112 et s., 127.

I*ong cours, 4 et s., 94.

Majorité, 25 et s.

Mandataire, 2. 125 et i»

Manœuvre, 98 et s.

Manifeste, 5L 79^ 127.

Marchandises, 60et *.,91.

112 et s,, 120 et s.. 125 et a., 181 et a., 189.

Naufrage, 75, 88, 108.

Nomination, 12 et a.

Part de prise, 178.

Passagers, 172^ 189.

Patente, Ü

Patente de santé, 52, 68.

Perte, 36, 106, 181.

Pièces de Iwd, 44 et S.

Pillage, 7^72, 107.

Pilote lamineur, 52 et s.

Police, 129 et a., 199.

Prescription, 113, 127.

Présence, 55.

Preuve, 89, 83j 193 et s.

Prise, 70, 71^ 119.

Privilèges, 143 et s., 123,

Propriétaire, 1 et a., 12 et s.,28ets., 151 et 8., 189 et s.

Quarantaine, 1 10.

Radouh, 92, 152.

Rapport, 62 ets., 93 et s., 192 et a., 108.

Registre de bord, 39ets., 93, 105.

Relâche, 61 et a., 75, 88, 108. 139 et a.

Remplacement 28,29,37.

Réparations, 152 et a. , 183 et a.

Responsabilité, 41 et s., 56 et s.. 94 et »., 111 et a., 125 et t., 153 et a., 184 et a., 191 et s.

ROle d'équipage, 19, 46.

Saisie, 148, Ül et s.

Salaires. 22. 37.173.177.

199 et s.

Santé, 52. 65. 68. IIP

Subrécargue, 15* 28.

Tillac. 1 1 4 et s., 129 et s.

Trafic, 120.

Vente de mareh. , 158 181 et s., 183, 186.

Vente de nav., 27, 73,

Victuailles, 168 et*.

Visa, 83, 82.

Visite, 41 et a , 48,94ets.

Voyage, 39 et s.. lLü et

Voyage à U part, 194.

S 1**» — IHl capitaines, maîtres et patrons. — Conditions if aptitude.

S 2. — A'gfli ituilum du capitaine. — Congé. — Remplacement.

5 3. — fonctions du capitaine. — Obligations générales.

S ê. — Responsabilité du capitaine. — Obligations envers les propriétaires et chargeurs.

S 5. — Droits et privilèges du capitaine.

S I ".— Des Capitaines, maîtres et patrons.—

Conditions a aptitude.

MOTIONS CiNKBALlS.

1. — En matière de commerce maritime, le capitaine est l'individu préposé à la conduite d'un navire par les propriétaires ou armateurs.

*• — Le* devoirs du capitaine et la responsabilité qui pèse sur lui ont dù attirer toute l’altentiou et la vigilance du législateur : le capitaine est le mandataire des propriétaires du nav ire ; il répond, sauf les événemeus de force majeure, aux chargeurs, de leurs marchandises; a l'Etat, de sou équipage. En mer, en voyage, il est presque exclusivement chargé de tous ces iutéréts : ses fonctions s’ennoblissent sous tous ces rapports; et sa responsabilité n’en est que plus grande. ( Exposé des motifs du Code de cotnm.)

3- — C'est dans ces considérations que prennent leur source les conditions d'aptitude ou de capacité exigées du capitaine, les formalités dont on a environné l’exercice de son autorité; en un mot, toutes les obligations qui lui ont été imposées: et si des droits assez étendus lui ont été concédés, ç'a été surtout pour lui faciliter les moyens de remplir ses obligations.

4^=Lclui qui commande un bâtiment de mer, désigné par la loi sous le norn générique dccap*taine, ne prend ce titre que lorsqu'il commande un navire expédié pour un voyage de long cours. — Lorsqu’il commande un bâtiment expédié pour le cabotage, il prend le nom de maître ou patron, ou bien encore de maitreau cabotage. (Ord. du 25 nov.1827.) — Sur ce qu'on entend par Cabotage, V. ce mot.

5. Le long cours comprend les voyages qui sc font aux Indes orientales et occidentales, à la 31er Pacifique, au t'.anuda, a Terre-Neuve, ou Groenland et aui autres côtes et Iles de l’Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, a Madère, cl dans toutes les côtes et pavs situés sur l’Océan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund. [C. cumin., 377; Ord. du 19 octobre 17 40, art.l.)

6. La qualité de capitaine au long cours, et celle de rnaitreau cabotage sc confèrent jiar uii brevet ou lettre de commandement délivré par le ministre de la marine. (Ord. du 1 août 1825.)

I^JLcminisIrcde lu marine se réserve, de plus, le droit de priver tiuiqiorairemcnt les capitaines de leurs lettres de commandement par voie disciplinaire, nu cas uu ils se rendent coupables d’indiscipline ou d'infraction aux règlemens maritimes. (Ord. du 31 uet.1784 : L.;i liruin. au 4j Décr. du 12 déc. 1806.— V. Moniteur du 2i déc. 1832.) — V. aussi inf. il liL

8.— Les brevets de maître ou cabotage indiquent pour laquelle des deux mers, soit de l’Océan, soit de la Méditerranée, ils leur sont délivrés. Le maître au cabotage qui a obtenu un brevet pour commander dans une mer, ne peut commander duns l’autre, a moins de subir une seconde fois l'examen dont il sera parlé ci-après, il il. (Oro. du 2 août 1825.)

9l=NuI ne peu! obtenir unbrevetde capitaine, de maître ou patron, s'il n’a vingt-quatre ans accomplis, et soixante mois de navigation, dont douze ou moins dans la marine royale. — Néanmoins, ceux qui ayant soixante mois de navigation, ont subi une détention de plus de deux années dans les prisons de l'ennemi, et ceux qui ont été jugés impropres au service delà marine royale, peuvent être dispensés de la condition d'avoir

CAPITAINE

servi douze ans dans la marine. (Ord. du 7 uoùl 1825, an. il.)

11. — Il faut, de plu«, avoir subi un examen sur la théorie et la pratique de la navigation, ainsi qu’il est réglé par l'ordonnance du 7 août 1825.

12. — Les maîtres au cabotage peuvent commander des navires pour le grand et le petit cabotage; d’où il suit que, relativement aux maîtres ou patrons, les conditions d’admissibilité sont les mêmes pour l’un et pour l’autre. Cependant, il en est autrement aux colonies françaises : une ordonnance du 31 août 18*8 y a établi quelques différences à cet égard, entre le grand cl le petit cabotage.

13. — Les marins oui commandent des navires ou barques, faisant le petit cabotage ou la pêche, ne sont pas assujettis au droit de patente pour ce commandement [Décretdu 25 oct. 1806), a la différence de ceux qui commandentdes navires pour le graud cabotage ou le long cours.

jcaispudeack.

14. — La hiérarchie des pouvoirs à bord des navires marchands est d’ordre public. En conséquence, la convention par laquelle le capitaine titulaire en chef est prive du commandement du navire et subordonne au capitaine en second, est illicite et nulle.

Jansterand. — 2 août 1827. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 9.1.38.

15. — Mais la convention par laquelle le capitaine d’un navire marchand promet d’obéir à un individu placé sur le navire comme subrécargue, en ce qui touche la gestion de la cargaison et la direction du voyage, est licite et obligatoire; — En conséquence, ai l’inexécution de celle convention occasionne en mer la rupture du voyage, le capitaine est passible de dommages-intérêts envers l’armateur.

Il n’en est pas d’une telle convention comme de celle par laquelle le capitaine aurait abdiqué, en faveur d’un individu étranger à la marine, le commandement des tnanativre* et la discipline de l’équipage, pouvoir qui est une délégation de l'autorité publique: une semblable convention serait illicite et nulle. (C. civ., 6 et 1133; C. corn., 221 et 223).

Viard elCharlet.— 4 juin 1834.— C. Rej.— Rennes.— S-V. 34.1.484.— D. P. 34.1.262.— V. le moU'.à'â»'im et é»/., o. ‘4.

16. — Les capitaines des navires de commerce sont soumis à la discipline de la marine militaire, notamment en ce qui touche la police des ports et rades. Dès lors, ils sont passibles des peines discipliniares déterminées par les ordonnances de la marine, pour les fautes par eux commises en contravention à ces ordonnances. — Ces punitions disciplinaires peuvent s'élever jusqu’à ta déchéance du commandement.

DaCaitelle. — 19 janv. 1836. — Ordonn. en cona. d’Etat. —S-V. 36.2.218.— V. «»/»., n. 7.

J 2. — Nomination du capitaine. — Congé. — Remplacement.

HOTlOnS GÉNÉRALES.

17. — Le capitaine est choisi par les propriétaires ou armateurs du navire, parmi les marins qui ont obtenu un brevet conformément à ce qui est expliqué au paragraphe précédent.

18. — Celui qui choisit et nomme un capitaine doit s’assurer ^ il est libéré des engagemens qu'il aurait pu contracter envers d'autres, sans quoi il s’exposerait aux dommages-intérêts de ceux envers qui ces engagemens auraient été pris. (Pardessus, n. 625; Arrêté du 9frim. an 12.)

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