Les conditions d’engagement du capi
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laine sont constatées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties. (C. comm. 250.)
20. — Le propriétaire peut congédier le capitaine, et dans ce cas, celui-ci n’a pas droit à une indemnité, s’il n’y a pas sur ce point convention par écrit. {C. com. 218.)— V. inf. n. 32 et s.
21. — Toutefois, le capitaine congédié après le voyage commencé a droit a ses ap|»oiiitemens jusqu’au jour du congé, et à sa conduite ou frais de retour, sans qu’il soit besoin de convention expresse. (Pardessus, n. 626 ; Arg. des art. 270 et 272 du C. comm.)
Sur le montant des frais de retour, Y. Gens de l’ëquipaae, S 2.— V. aussi inf. n. 33.
22. — Dans les appointemens a payer au capitaine congédié pendant le voyage, doit être compris un salaire pour le temps qu'il a passé à surveiller l’armement du navire avant le voyage, bien que dans l’usage, lorsque le capitaine n'est pas congédié, il ne lui soit rien payé a raison de celle surveillance.
23. — Le propriétaire peut congédier le capitaine, encore bien qu'il soit désigné dans la chartepartie , que le fréteur n'ait pas réservé son droit a cet égard , et que l'affréteur s'oppose à la destitution. En effet, suivant l’usage, on sous-entend, après le nom du capitaine indiqué dans la charte-partie, ces mots ou tout autre pour lui — Mais il en serait autrement s’il était prouvé que le nom d’un capitaine dont le mérite était connu a déterminé l’affréteur à louer le navire. — Vf inf. n. 3i.
2t. — Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente. (C. comm. 219.)
Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d’office. (Ibid.)— V. inf. n. 35.
25. — Ici se présente une difficulté qui divise le* auteurs : Lorsque le capitaine , copropriétaire lui-méme, n’est congédié que par la majorité des autres copropriétaires, la minorité peut-elle être forcée de contribuer au remboursement? Aon, suivant Pardessus, n. 623; Delvincourt, t. 2, p. 205; Oui, suivant; Boulay-Paty , t. 1, p. 337; Dageville, t. 2, p. 150 et Favard, v° Capitaine, S 2, n. 4. Cette dernière opinion nous parait préférable, car ou peut voir, v°Navtre, § 4, que, dans tout ce qui concerne l’intérêt commun d’un navire, l’avis de la majorité doit faire loi : or rien ne tient plus à l'intérêt du navire que le choix du capitaine.
26. — Delà il suit que si la portion d’intérét du capitaine excédait la moitié de la valeur du navire, de telle sorte que le capitaine formât à lui seul la majorité, la minorité formée par les autres copropriétaires ne pourrait le congédier; mais dans ce cas, cette minorité trouverait sa garantie dans l’intérét majeur du capitaine.
27. La vente du navire sur expropriation forcée, fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit (C. com . 208), sans qu’il soit besoin, dans ce cas, qu’il y ait dans son engagement une stipulation d'indemnité, comme dans le cas où il serait congédié parles propriétaires : l’adjudication est un fait qui vient de la faute des propriétaires, et dontceux-ci doivent répondre envers le capitaine; tandis que le congé est l'exercice d’un droit qui ne peut être modifié que par une convention. (Boulay-Paty, t. l,p. 220; Dageville, t.2.p.93; contrà. Pardessus, n. 627, et Favard, v° Capitaine, $i,n. S.)
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28. — Le capitaine ne peut, sans le consentement des propriétaires ou sans une nécessité de force majeure, en subroger un autre à sa place. (Boula) -Paty, t. 8, p. 91 ; DagcviUe. t.8, p. *33.) —V . sup. n. fiel 15. — Mais, en l’absence ou en cas d'empêchement du capitaine en premier, le capitaine en second le remplace de plein droit. (Déclar. du 21 oct. 1727, art. 85.}— V. inf. n. 37.