‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 209 sur 976 · V. uyr., n. 7, 16 et · texte numérisé non relu

V. uyr., n. 7, 16 et

S 3. — Fonctions du capitaine. — Obligations générales.

NOTIONS Cfc.VÉRALXS»

39. — Le capitaine doit tenir un registre coté et paraphé par l’un des juges du tribunal de commerce ou par le maire ou son adjoint, dans Ica lieux où il n’v pas de tribunal de commerce. (L. com., 824.) Ce registre doit être sur papier timbré, à peine de 500 fr. d'amende (L. du 88 avril 1816, art. 78); il doit être tenu par le capitaine, alors même qu’il y aurait un écrivain à bord. (Dagevillc, t. 2, p. 177.)

40. — Ce registre, que Ton nomme aussi litre de bord, contient : les résolutions prises pendant le voyage ; la recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de la charge du capitaine et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, ou à une demande à former. (C. com., 284.)

41. — Le capitaine est tenu , avant de prendre charge, défaire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrites par les règlemens (C. com., 825), à peine de supporter les doramagesinléréts envers qui de droit pour les avaries qui arriveraient pendant le voyage, et qu’il ne prouverait pas provenir d'un fait de force majeure. — Y.infirà n.94el s., cl le mot Cabotage, n.6cl8.

48.— Cette visite est faite par de» experts nommés par le tribunal de commerce, et dans les villes où il n’y a pas de tribunal de commerce, par le maire. (Circul. du 3o nov. 1826.) A cel effet, le capitaine doit présenter requête pour obtenir l’indication dos experts. [Ibid.)— Y. Aavire, S 3.

43. — Le capitaine doit sc faire délivrer extrait du procès-verbal de visite au greffe du tribunal de commerce, ou à celui de la justice de paix dans les lieux où il n’y pas de tribunal de commerce. (C. com., 885 ; Ordonn., 1er nov. 1886.)

44. — Le capitaine est tenu d’avoir à bord \° l’acte de propriété du navire, constatant a quel titre il appartient au propriétaire (C. com. ,1286);

45. — 8° L’acte de francisation, délivré par le bureau des douanes du lieu où est le navire; — V. Francisai ion ;

46. -3® Le rôle d’équipage ou l’état nominatif de toutes les personnes attachées au navire, délivré par l’administration maritime (tfrûf.), à peine d’une amende de 60 fr., si le rôle d'équipage est incomplet ;

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