‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 210 sur 976 · Les connaisscmens et chartes-parties · texte numérisé non relu

Les connaisscmens et chartes-parties

CAPITAINE

ou conventions relatives ail fret «lu bniimcnl.nux transports et a la nature «les m,irrhnnilises(l6id.) —Y. Connaissement et Charte-partie;

48. -5° I.es procès-verbaux de visite dont il a été parle ci-dessus, n. 41 etsuiv.;

49. -4}" Les acquits de paieintriil ou a caution des douanes (Ibid. ; L. des 6-22 août 1701 , lit. 3, art. I et 2.i— V. Douanes et Acquit à caution ;

50. — 7° Le congé ou la permission de sortir du port, délivré sur le vu des actes de propriété et desantres pitres qui établissent que les conditions requises pour que le navire puisse voyager, ont été accomplies (L. 13 août 1791 )-X. Mavire,$Z ;

51. -8° Le manifeste ou état général delà cargaison (C coin., ibid. J ;

51— 9° Enfin, dans certains lieux, et suivant les circonstances locales. la patente de santé, ou certificat délivre par l'administration sanitaire, ou a défaut, par le magistrat du lieu de départ, et constatant l’état de santé du pays.

53. - Les capitaines qui sc rendent dans un port étrangersonl tenus de recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voile, les dépêches cl envois adres-

onsuls ou aux amlia**udcurs «‘t chefs «le mission du roi dans les pays où ce port est situé. U remise des dépêches est mentionnée au rôle «f équipage. (Ord.l9oct.l833,art.53.)-V.in/'.n.8t.

54. — Des règlemens particuliers tracent les obligations des capitaines relativement aux dépêches dont il* sont chargés par l’administration des poste*. i Ibid., art. 54.)

55. — Le capitaine est tenu d’être en personne dans son navire, à l’entrée ou à la sortie des ports, havres ou rivières. (C. corn., 227.)

56. — Au cas où le <*apitainc n'aurait pas tenu un registre, comme il est dit suprà. n. 39 ; aurait négligé de faire visiter son navire, v, suprà, n. 41 ; n'aurait pas été muni des pièces indiquées, n. 44 etsuir., et ne se serait pas trouvé en personne sur son navire, ainsi qu’il est dit au n° précédent, il est responsable «le tous les événemens envers les intéressés au navire et au chargement (C.rom. 228'!; sa responsabilité ne cesse que par la preuve d’obstacles tic force majeure. (C. com., 230.)

57. Le capitaine doit prendre un pilotecôtier ou lamaneur pour guider son navire le long des

i entrée et a la sortie des ports, havres on rivières sous peine, indépendamment dçs dommages-intérêts en cas d'accident, «le payer le salaire du pilote, comme s’il avait été employé. (Décr. du 12 iléc. 1800, art. 34.)

58. — Si , faute par le capitaine d'avoir pris un pilote côtier, le navire périt, le capitaine est passible de trois ans de travaux forcés, dans le cas ou on n’aurait à lui reprocher que négligence ou ignorance. Mais si on pouvait lui reprocher «l’avoir volontairement agi «fans le but de foire périr le navire, il deviendrait passible «le la peine de mort. (L.des 21-22 août 1790, lit. 2, art. 40; Décr. du 12 déc. 180«: L. 10 avril 1825, art. U.)-V. Baraterie de patron.

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