‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 211 sur 976 · Les maîtres au cabotagequi commandent · texte numérisé non relu

Les maîtres au cabotagequi commandent

des bAlimens au-dessous de 8o tonneaux .sont dispensés de prendre an pilote côtier lorsqu'ils naviguent de port en port et ont l’habitude de l'embouchure des rivières. On présume que, dans ce cas, ils ont une capacité suffisante. (Décr. du 12 déc. 1800, art. 34.) •

60. — Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l’avis «les officiers et principaux de l'équipage; et en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l’argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous

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peine d’en répondre en son propre nom. (C. com., 241.)

CI.— Si les objets ainsi lirésdu navire sont perdus par quelque ras fortuit, le capitaine en demeure déchargé. (Ibid.)

62.— L’avis «les officiers et des principaux do IVquipagr, doit être constaté par le registre ou livre de bord. Si le livre de bord n’a pu être sauvé, le capitaine est tenu, en arrivant à terre «le faire sa déclaration, devant les autorités du lieu, des circonstances qui ont amené l'abandon du navire ; cette déclaration doit être affirmée par ceux des gens de l'équipage qui ont pu acconqN)gner le capitaine. fC. coin., 246.)—' X . Naufrage.

03.— Si lecapitame aborde dans un port étranger, ilesllcnudese présenter nu consul «le France, de lui faire son rapport, et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et «le son départ, l étal et la nature de son chargement. (C. com., 244.)

fil.— Ce rapport doit énoncer :— 1° Les noms, tonnage et cargaison du navire ;— 2° Les noms et domiciles de l'armateur et des assureurs s'ils lui sont connus, le nom du port de l'armement et celui du lieu de départ; — 3° La route qu’il a tenue;— 4° Les relôches qu’il n faites, pour quelque cause que ce soit ;— 5° Les accidens qui ont

K n arriver (vendant la traversée; — 6° L'étal «lu Atimcnt, les avaries, les ventes d'agrès ou marchandises, ou les emprunts qu'il a pu faire pour les besoins du navire; les achats de vivres ou autres objets nécessaires auxquels il aurait été contraint. (Ord. du 29 oct. 1833, art. 10.)

65.— Le rapport du capitaine doit énoncer en outre:— Les moyens de défense du bâtiment, l'état des victuailles existant à bord, In situation de la •caisse des médicamens ; — Les écueils qu'il aurait découverts ou dont il aurait rectifié le gisement; —Les vigies, phares, balises, tonnes qu'il aurait reconnues ou dont rétablissement ou la suppression serait parvenue n sa connaissance;— Los navires et barques abandonnés qu'il aurait reconnus, elles objets pouvant provenir de jet, bris ou naufrage, qu'il aurait recueillis ou aiverçus, —Les flottes, escadrêf, stations, croisières françaises ou étrangères;— Les navires «le tout genre, suspects ou autres ;— Les corsaires ou pirates qu’il aurait rencontrés, lesbâtimens avec lesquels il aurait raisonné ;— Les faits qui lui auraient été annoncés dans ces communications;— Les cbangemens apportés aux réglemcns de santé, de douanes, d'ancrage dans les ports où il a relâché; enfin, tout ce qu’il aurait appris qui pourrait intéresser le service et la prospérité du commerce français.— Ce rapport , après avoir été affirmé par le capitaine, est signé de lui, du chancelier cl «lu contul. (Ibid.)

66.— Le capitaine dépose à l'appui de son rapport, 1° l’acte de propriété du navire; 2° l’acte «le francisation ; 3" le congé ; 4° le rôle d’équipage ; 5° les acquits à caution, ronnaissemens cl chartes-parties; 6» le journal de boni ou registre prescrit par l’art. 224, C. com.; 7° les procès-verbaux dont la rédaction est prescrite par les lois et réglement, comme venant à l’appui des faits énoncés dans son rapport.— Le capitaine remet «‘gaiement au consul, conformément a l’art. 244, C. com., un manifeste ou état exact «les marchandises composant son chargement, certifié et signé de lui. (Ibid., art. 11.)

67. - En cas de. simple relâché dans le port où il existe un consul, le capitaine lui remet, conformément à l’art. 245. C. rom., une déclaration qui doit faire connaître les causes «le sa relâche. Si 10*

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la relâche se prolonge au-dela de vingt-quatre heures, U* capitaine i*sl tenu de remettre au consul son rôle d'équipage. (Ibid., arl. 12.)

68. — Dan* les lieux, suit de destination, soit de relâche, où les capitaines ne sont pas astreints a Taire des déclarations relatives à la sauté publique devant les autorités locales connues sous le nom de conservateurs de santé, bureaux du magistrat de santé et uutres semblables dénominations, le capilaiue doit présenter au consul sa patente de sauté, et faire connaître, indépendamment des détails contenus d.ms son rapport, quel était l'état de la santé publique du lieu d'où il est parti et de ceux où il a relâché, au moment où il a mis à la voile; s'il a Tait viser en quelque lieu sa latente de sauté ; s'il a eu pendant sa traversée, ou dans ses relâches, des malades à bord, et s'il en ! n encore; comment ces malades ont été traités; quelles mesures de purification il a prises parrap- I»ort aux couchage, hardes et effets des malades ou morts; s'il a communiqué avec quelques navires; a quelle nation ils appartenaient ; à quelle époque a eu lieu cette communication, en quoi elle a consisté ; s'il a eu connaissance de l'état sanitaire de ces navires ou de toute autre circonstance j relative ; si dans ses relâches ou même dans sa traversée, il a embarqué des hommes, des bestiaux, des marchandises ou effets. — Le consul peut aussi interroger, sur les mêmes objets , les hommes de l'équipage et les passagers, s’il le juge convenable. ( luia ., art. 13.)

69. — Le capitaine remet au consul dans les lieux de destination, et dans ceux où la relâche se serait prolongée pendant plus de vingt-quatre heures, les procès-verbaux qu'il a dù dresser contre les marins déserteurs, et les informations qu'il a dù foire à l'occasion des crimes ou délits commis par des matelots ou passagers pendant lecoursdela navigation. (Ibid. , art. 15. )— V.n. 100.

70. — Lorsqu’un capitaine a éprouvé une capture en temps de guerre ou un pillage de la part d'un pirate, il doit en faire un rapport circonstancié au consul; il agit de même s'il a été obligé d'abandonner son navire par fortune de mer ou pour cause d'innovigabililé. (Ibid., an. 16; C. rom., 116.)

71. — ‘S’U a été capturé par un bâtiment ennemi, il déclare quel eu était le pavillon et dans quels parages il a été pris. Si son bâtiment a été relâché par l'ennemi, il exhibera le traité de rançon et tontes les pièces tendant à érlaircr le consul sur les circonstances de sa navigation et la dote de sa capture. Si après avoir été capturé par l'ennemi, le bâtiment a été l’objet <T une recotisse., il en est fuit mention. (Ord. dp 19 oct. 1833, art. 17.)

71.— Dans le cas où un bâtiment a été pillé et l'équipage maltraité par un pirate, le capitaine doit donner tous les détails propres à signaler le pirate, et s’il est possible, a le faire capturer par les bâlimens de guerre français, auxquels le consul doit s’efforcer de faire parvenir promptement a cet effet les communications nécessaires. (Ibid.)

73. — Si le capitaine a été obligé de vendre son navire pour cause d’innavigabilité, il doit produire au ronsul les procès-verbaux et les autorisations du magistrat local, (ibid.)

74. — Si le capitaine ue se présente pas devant le consul dans les vingt-quatre heures de son arrivée, il est rendu compte de celle infraction, par le consul, aux ministres des affaire* étrangères e l de la marine. (Ibid. art. 18.)

75. — Sur les obligations des capitaines en cas de Relâche forcée ou de Naufrage, V. ces mots.

76. — Le capitaine avant son départ des colonies françaises ou d'un port étranger pour revenir en France, est tenu d’envoyer à scs propriétaires ou a leurs fondés de pouvoirs, un compte signé de lui, contenant l'étal de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des préteurs (C. com., 135) ; le tout appuyé de pièces justificatives. (Boulay-Patj, t. l, p. 79.)

77. — Mais si c’étaient les propriétaires euxmémes qui eussent fait le chargement, l'obligation du capitaine cesserait, en ce qui regarde l’état du chargement et le prix des marchandises.

78. -11 en serait de même si la gestion de la cargaison «Hait confiée à un subrécargue. C’est a celui-ci qu'incomberait l'obligation d’adresser aux propriétaires un état du chargement. (Dageville, 1. 1, p. 130.)— V. Subrécargue , et* vp. n. 13.

79. — Tout capitaine français prêta quitter un pori étranger, doit remettre à la chancellerie du consulat un état exact des marchandises composant le chargement de son navire, signé et certifié de lui. (Ord. du 19 oct. 1833, art. 44.)

80. — Il doit, conformément à l'art. 144 du Code de commerce, prendre un certificat du consul constatant l’époque de son arrivée et celle de son départ, ainsi que la nature de son chargement. (Ibid., art. 45.)

81. — Tout capilaiue partant d'un port étranger, est tenu de recevoir, jusqu’au moment de mettre sous voile, les dépêches ou autres envois de papiers adressés par les consuls aux ministres et administrations publiques du royaume avec lesquels ils doivent être ou sont autorisés à être en correspondance; la remise des dépêches est mentionnée sur le râle d’équipage. ( Ibid., art. 53.1— V. sup., n. 53.

81!— Le capitaine qui entre dans un port doit se conformer aux réglcmcns de la localité sur le placement du navire, et les précautions à prendre pour éviter les arridens. (Pardessus, n. 617 ; Fovard. v° Capitaine, S 4, n. L) — V. Abordage, n. 5, et Avarie*, $ 1.

83. — Le ca|>itaine est tenu, dans les vingtquatre heures de son arrivée au port de destination, de faire viser son registrect de faire en personne sou rapport (C com., 141), au greffe, devant le président du trio, de comm. (C. com.. 143), et dans les lieux où il n’y a [mis de tribunal de commerce, devant le juge de paix. (Ibid.) (1).

84. — Le rapport du capitaine doit énoncer le lieu et le temps de son départ,— la route qu’il a tenue,— les hasards qu’il a courus, les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage. (C. com., 141.)

85. — Le juge de paix qui a reçu le rapport, est tenu de l’envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus voisin.— Dans l’un et l’autre cas, le dépôt du rapport est fait au greffe du tribunal de commerce. (C. com., 143.)

86. — Un double en est déposé au bureau de la douane ; mais sans les nièces originales qui doivent rester au greffe du tribunal de commerce, où l'administration peut s’en faire délivrer des expéditions (Circul. du 4 mars 1808 et 10 avril 1808.)

87. — Le registre du capitaine est visé par l'un des juges du tribunal de commerce, et dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce,

(I) On donne au*»i à ce rapport lr nom de emntèi.

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par le maire ou par son adjoint. (Arg: de l'art. 884, C. com.)

88 — Le ciblai dans lequel les formalités qui procèdent doivent étri* remplies, n'est pas aussi rigoureux en nas de Naufrage ou de Relâche forcée.— N. nés mots.— V. aussi infrà, n. 109.

89. — Le rapport fait foi en jusline contre le capitaine qui ne peut, en aucun nas, en contester les enonciations ; il fait également foi contre les tiers, sauf toutefois la preuve contraire. (Boulay- Pity,t.i, p. lia; Dagevllle, l.8,p.847.)-V. n.93.

90. — Le droit proportionnel d’enregistrement n'est point exigible sur les obligations contractées dans un voyage maritime, qui se trouvent mentionnées dans les rapports des capitaines faits à leur arrivée dans un port de France. (Décis. du rons. d administ. desdomainesdu ai janv. 1884.) —Il n'est dù sur le rapport qu’un droit flic de a fr. (L. at frim. an 7, art. 68, S 1 , n. 35 ; L. *8 avril 1816, art. 43, i». 16; Masson de Longpré, p. 874.)

91. — Hors le cas de péril imminent, le capitaine ne peut .décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires cohtre lui. (C. com. 848.) —S’il y a fraude, il est passible de la réclusion. (L.I0avTil 1885. art. 14.)

98. — Dans le nas où un navire a besoin d’élre radoubé pendant le voyage, et ne peut l’être, le taine est tenu d'en louer un autre, autant que est possible. (C- com. 896.) El s’il ne trouve a en louer un que pour un prix supérieur a celui du navire devenu innavigable, i excédant •le fret doit être supporté par le chargeur. (Arg. «Je l’art. 393, C. com. )

JliRISPBtDMCK.

93. — Le registre de bord, quoique non tenu jour par jour, mais d’ailleurs régulier, fait foi de son contenu jusqu’à la preuve contraire.

Nègre.— 29 juill. 1825.— Trib. de Marseille.— J. Mar*.

94. — Un capitaine qui voyage au long cours doit faire visiter son navire, Uot a vaut de prendre dur- | gepour levovage d'aller, qu’avaul de prendre charge pour le voyage de retour.- — V. Cabotage, n. tiei8.

Ratpal. — 18*mars 1822.— Trib. de Marseille.— J. Mars.

95. — la responsabilité du capitaine, faute par lui d'avoir fait procéder à la visite du navire avant de prendre charge, cesse par la preuve que le sinistre est le résultat d’evenemens de force majeure : la présomption que le sinistre est arrivé par suite du mauvais étal du navire, est une simple présomption jmrti,e t non une présomption juritet de jure.

Asnr. mari!.— il avril. 1821. — C. Rej.-» -Parts. — S-V.

«6.— Dans la marine marchande, le capitaine ■ est pas tenu, lorsqu'il commande la manœuvre, de se placer à l’arrière de son navire. Par suite , le capitaine qui était placé 4 l avant de son navire au moment où il a donné un ordre mal compris, et exécuté en sens contraire par le timonier, n’est pas en faute.

Naud.— 22 déc. 1824. — Trib. de Marseille. — J. Mar-.

97. — Le capitaine qui avait 4 bord les cartes et instrument connus et usités au port du départ, et dont le navire a échoué par suite d’une erreur dans laquelle il a été induit par la carte qu'il a consultée, u V»t pas responsable de* avaries produites par l’échour ment.

Brin ken.— 24 déc. 1832.— Trib. de Marseille.— i. Mar*.

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