‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 212 sur 976 · Le capitaine est responsable des dommages · texte numérisé non relu

Le capitaine est responsable des dommages

causés par le choc de son bâtiment sur les filets d'une madrague signalée par des crins, bouées ou graviteaux. I.a présence d'un pilote 4 bord, au moment de l’événement, ne peut décharger le capitaine de cette responsabilité.

Chu sel. — 5 mai 1831. -Trib. de Marseille.— J. Mar*.

99. — Il n’est pas responsable desfaits des homnu-s de son bord, alors que ces raitssont étrangers au service du navire. — Spécialement , il n'est point tenu de la perte d’une chaloupe empruntée par son second sans son ordre et hors de l’exercice de ses fonctions de second.

Ferry .—6 fév. 1832.— Trib. de Marseille.— J. Mar».l3.

100. — Le marin qui* dans un port étranger, descend 4 terre sans permission quand le navire est prêt 4 partir» est réputé déserteur.— Par suite, le capitaine <pii, après avoir reçu ses expéd irions et avoir place son navire en rade pour effectuer son départ, alwindonne ce marin à terre sans en faire U déclaration au consul français ou 4 l'autorité du lieu, et qui se borne 4 dresser procès-verbal de l’absence du marin du bord sans autorisation, n'est pas en faute, ni passible de "dommages-intérêts.

Darbej. — 9 déc. 1833. — Trib.de Marseille. — 2. Mars.

101. — Un capitaine doit être répulédcplcia droit n’avoir abandonné son navire que par nécessité, lorsque son consulat atteste qu'il s’est déterminé à l'abandon pour cause de péril imminent et après en avoir déliltéré avec l’équipage. En pareille circonstance, le capitaine , contre lequel il ne s’élève aucun soupçon de baraleriÿ, est censé avoir fait tout ce qui lui a clé possible dans 1a situation où il se trouvait, et doit être exempt de tout reproche de faute, bien que des tiers attestent qu’il aurait pu manœuvrer de manièreâ sauver le uavire.

l'agami. — 27 déc. 1826. — Trib. d« Marseill.— J. Mari.

102. — Le capitaine qui ne fait pas de consulat ou rapport de navigation, ne commet pas une faute dont l'armateur soit responsable.

• Treille». — 7 mai 1821.— Ail.— J. Mars. 2.1.277.

103. — la* consulat d’un capitaine qui fait foi relativement aux faits qui lui sont personnels, fait également foi relativement aux fait? qui lui sont etrangers.

Gsenvru. — 9j«UI. 1824.— Trib. de Marseille.— J Mar*.

104. — Un capitaine ne peut être admis 4 prouver j un événement de force majeure dont il n'a pas fait mention dans son consulat.

Saovcnr. — 8 août 1818. — Ai*. — J. Mars. 8.1.168.

105. — Le rapport fait par le capitaine ne peut pas être considéré comme une preuve légale des évéw mens de sa navigation, lorsque le registre de l/ord n’est pas représenté.

Ruugier et comp. — 21 jaill. 1821.— Ai*.— J. Mars. 2.

|06. — Le capitaine ou les affréteurs d’un navire ne peuvent être rendus res|ionsables de la perte de ce navire pris par l’ennemi, soùs prétexte que cette perte n'a pat clé constatée daus les fermes voulue» par la loi, lorsque d’ailleurs le fait de prise ç*t reconnu constant. Dans le même cas, les propriétaire» du navire et les propriétaires de* marchandise* chargée* ne peuvent réclamer ni le fret du uavire, ni le prix des marchandises.

Rebonl.— Il fév. 1836.— C. Rej.— Montpellier. — S-V .

107. — lorsqu'une marchandise chargée 4 bord d'un navire a été pillée dans le port du chargement par suite de l’invasion de l'ennemi, le capitaine qui a négligé d'instruire le chargeur de l’événement et

Dig

CAPITAINE

<|Ui n'cn a fait déclaration devant aucune autorité quelconque, est responsable de la perte.

Sauveur.— 8 août 1818. — Ait.— J. Mar».8.I.IC8.

108. — Le rapport de mer d'un capitaine de navire étranger qui arrive dans un port français, est valablement fait devant le consul de sa nation, sans qu'il soit obligé de le faire ou de le réitérer devant le président du tribunal de commerce.— >11 n'en est |u» du même du rapport exigé par la législation spéciale des douanes, lorsqu’il est question de réclamer une réduction de droit sur des marchandises avariée*. Le capitaine étranger est alors dans l'obligation de faire le rapport des événement de sa navigation à l’administration de la douane, dans les vingt-quatre heures de son arrivée. Par suite, s’il néglige cette formalité, il est responsable, envers les consignataires, de la réduction de droits que la douane leur refuse, faute de rapport ou déclaration d'avaries.

Peyron. — 28 fév. 1837. — Trib. de Marseille — J. Mar». 16.1. 113. V. />««.. r.*l.

109. — Le délai de vingt-quatre heures imposé au capitaine de vaisseau, pour faire A l’autorité civile «lu lieu de son arrivée un rapport des faits détaillés en l'art. 242, Cod. comm., suppose que le vaisseau est rentré spontanément dans un port ou dans une rade : l’obligation n'est pas également rigoureuse, au cas de naufrage ou de rclAclie forcée.

Thomasscsn. — rr sept. 1813.— Cas».— Rennes.— S-V. 13.1.43©.— D. A. 2 80.— V. >«/»., n. 88.

110. — Les droitsde reconnaissance et de quarantaine doivent être pavés A l'administration delà santé par le capitaine désigné dans les expéditions, lors même qu’il allègue avoir été dépossédé de fait par un autre rapitaine, du commandement du navire.

L'administration sanitaire.— 22 juin. 1831. — Trib. de Marseille. — J. Mar». 12.1.251.

S 4.— Responsabilité du rapitaine, ses obligations envers les propriétaires et chargeurs.

NOTIONS GÉNÉRALES

1 1 1 . — Toul capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d’un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères .dans l'exercice de ses fonctions. (C.com. 221.)— Cette responsabilité ne cesse que par la preuve d’obstacles ou d’événemens de force majeure. (C. dom. 230.)— V. les divers cas de responsabilité dont la solution est indiquée dans le S précédent, n. 95 et suiv.

112. — Le capitaine répond non-seulement du navire, mais encore des marchandises dont il se charge (C. corn. 222.) ; il est tenu en conséquence de fournir une reconnaissance de cos marchandises. Cette reconnaissance sc nomme Connaissement. (Ibid.) V. ce mot.

113. — La responsabilité du capitaine, à l'égard des marchandises, prend lin par le laps d'un an, sans réclamations, après l’arrivée du navire.— 'Joule demaude en délivrance de marchandises est alors prescrite, s’il n’y a cédule, obligation , arrêté de compteou inter pellalion judiciaire. (C. ,om. 433 et lit.)

1 1 4. — Le capitaine répond particulièrement de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le lillacdeson vaisseau, sans le consentement par écrit du chargeur (C. com. 229). — Ce consentement, lorsqu'il n’est pas constaté par écrit ne peut être établi par la preuve testimoniale. (Uelvincourt,t.2. p.226.)

1 15. — Toutefois , la responsabilité du capitaine relativement aux marchandises placées sur le lil-

CAP1TA1NE

lac, n’a pas lieu dans les voyages de petit cabotage. (C. com. 229). — V. inf. n. 128 cl s.

116. — Le capitaine est également responsable du dommage arrivé aux marchandises par lui chargées dans la dunette : les marchandises ainsi chargées ne sont pasacouverl.V.inf.ii.128.

1 17. — Toutes actions contre le capitaine pour dommage arrivé a la marchandise sont non recevables, si elle été livrée sans protestation faite et signifiée dans les 24 heures de la livraison et suivie, dans le mois de sa date, d’une demande en justice. (C. com. 435 et 436.)

118. — Tout capitaine de navire engagé pour un voyage est tenu de l’achever, à peine de tous dépens, dommages et intérêts , envers les propriétaires et les affréteurs (C.com. 238', et même, suivant les circonstances, de poursuites extraordinaires (Ord.de 1681; Dagcvillc. t.2,p. 233; lloulay Paly, t. 2. n. 91), à moins toutefois d'événemens dé force majeure. (Arg.de l’art. 230 C.com.)

119. — Le voyage comprend, a moins de stipulation contraire, l'aller et le retour; il n'est pas censé terminé, lorsque le navire, arrivé au port , fait sa quarantaine (Emerigon, ch. 13, sect. 18), ou lorsque le navire n’est pas encore déchargé. S’il arrivait que le navire eût besoin d’être radoubé, le capitaine ne serait libéré de l'obligation de conduire le navire qu’aprés avoir mis sou bâtiment eu lieu de sûreté et a même de recevoir les réparations nécessaires. (Valin, sur le lit. 7, liv. 2, de l ord, de 1681; Delv incourt, t. 2, p. 204.)

120. — Le capitaine ne pcut.sous aucun prétexte, charger dans le navire, pour son compte, aucune marchandise, sans la permission des propriétaires etsans en payer le fret, s'il n’y est autorisé par l'engagement. (C. com. 251.)

121. — Mais il est dans l'usage d’accorder au capitaine un chargement de deux tonneaux. La chambre du capitaine ne fait pas d’ailleurs partie des lieux loués : cl le capitaine peut y faire placer des malles sans qu’on ait le droit d'exiger aucun fréta raison de ce chargement. (Dageville, t. 2, p. 338.)

122. -Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier , s’il n’y a convention contraire (C. com. 239), a peine de confiscation, au prolit des autres intére*sés.dcsmarchandises que le capitaine aurait chargées pour son compte particulier. (C. com. 24».)

123. — Il est même interdit aucapitaine de faire le commerce sur d'autres bâtiment . et de quelque marchandise que ce soit , pour la mémo destination tiue le bâtiment qu’il commande, avant ou après l’arrivée de son navire, jusqu’à ce que toute sa cargaison soit écoulée. Mais il ne lui serait pas également défendu de faire le commerce en d’autre pays, à moins que ce commerce ne fût de nature à exciter une fâcheuse influence sur celui uuquel est destiné le bâtiment qu’il commande.

124. Sur les cas où les faits du capitaine ne sont pas de simples fnules appelant sur sa tête une responsabilité civile, mais constituent des crimes ou des délits de nature à douner lieu contre lui ailes poursuites criminelles ou correctionnelles, V. le mot baraterie de patron.

JURISPRUDENCE

125. — Le capital tu* d'un navire (qui doit être porteur d’un original du connaissement des marrhanchandises chargées), n'est pas admissible A alléguer qu'il ignorait le noin du chargeur et les obligations que le couuaisseiucut lui imposait. Si dono, il «é-

CAPITAINE

glige de décharger les marchandises an lien de destinai ton désigne dans le connaissement, il est responsable ainsi que le propriétaire du navire, des dommages que cette faute a pu causer au chargeur on au destinataire.

Prédire. — 26 mar» 1838. — Cass. — Guadeloupe. — S.-V. 38.1.42!.— V. Con*»i\irmtiti.

1256û. — Le capitaine d'un navire chargé de vendre des marchandises dans un lieu désigné par la facture, mais qui n'en trouvant pas un pris asser avantageux dans ce lieu, les v laisse èn consignation seulement, peut être considéré comme ayant suffisamment rempli son mandat, s’il a pu croire, en cela, mieux servir les intérêtsde son commettant. — St donc il arrive que les marchandises soient vendues par leconsignataire,nour un prit inférieur à celui auquel le capitaine lui -même eût pu les vendre dans les lieux indiques pour la vente, celui-ci n’est (tas tenu d'en payer la difTérence à son mandant. (C. cif. 1989. 1994.)

Gueatier.— .18 mari 1835. — C. Rej.' — Bordeaux.— S-V. 33.1.770. — I). P. 35.1.204.

126. — Le capitaine qui reçoit un. chargement de marchandises, dont l'exportation donne lieu à une prime en faveur du chargeur, et auquel est remis le passavant et la feuille d'accompagnement prescrivant certaine* formalités, est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de remplir toutes les formalités prescrite». — Si, à défaut d'observation de ces formalités prescrites, le droit à la prime se trouve perdu, le capitaine doit toute garantie à cet égard au chargeur. — Peu importe qu’il n’ait pas été donné au capitaine un mandat particulier de remplir les formalités prescrites : la remise du passa vaut et de la feuille d’accompagnement a été suffisante.

Caiol et Fluocb.— 2 juin 1829.— Bordeaux.— S-T. 29. 2.267.

127. — Le capitaine commet une faute grave si, dans le manifeste qu'il publie à son arrivée au lieu de la destination, il n'indique pas le consignataire sous uu nom exactement conforme à celui qui est porté dans ce connaissement; et si, éprouvant de la difficulté à trouver le consignataire sousle nom désigné dans le connaissement, il remet la marchandise à la disposition d'une personne dont le nom n'est pat identique avec celui du consignataire qui lui est indiqué — Toutefois, lorsqu aucun (ait dedol ou de fraude o’est reproché au capitaine, il peut opposer la prescription d'une année, établie en sa faveur par l’art. 433, Cod. connu., à toute action dirigée contre lui par le véritable consignataire pour défaut de délivrance : cette prescription est applicable A la demande en dommages-intérêts, fonder sur le défaut de délivrance , comme à la demande en délivrance elle-même.

Raba».l frère*. — 21 mars 1832.— Trib. de Marseille.— J. Mars.— 13.1.204.

128. — Le capitaine qui est responsable du dommage survenu aux marchandises chargée* sur le tillac sans le consentement par écrit du chargeur, est egalement responsable du dommage survenu aux marchandises chargées dans la dunette bâtie aur le pont du navire.

Leienil. — 15 mai IB29.-Trlb. de Marseille.— J. Mars, lo.i.io*.— V. rap., n.116.

129. — Il y a faute légère, dont il est cependant responsable, de la part du capilainequi place sur le liîlâc des marchandises susceptibles de s'y détériorer, lors même que celui à qui elles appartiennent ne s*J est pas opposé, s'il n'est pas établi d'ailleurs que ce dernier ait été informé par le capitaine du danger quelles y couraient.

7fe*. 1829. — llmxelle*. — J. Brux. 1829.1.1 frf.

130. — Le capitaioe n'c*t pas responsable du déficit, meme considérable, reconnu au débarquement mr la marchandise qu'il consigne, lorsque ce déficit

CAPITAINE. IM

ne peut être altrilnsé qu'aux événemena de la navigation.— Spécialement : il en doit être ainsi à l'égard d'un chargement de blé, lorsqu'il résulte du consulat du capitaine que son navire a fait de l’eau par suite de mauvais temps, et que le blé sortait par les pompes en grande almmlanre, et lors surtout que. le navire n'a fait aucune relâche. — Dans de telles, circonstances, le consignataire ne peut pas demander d'être dispensé de payer le fret de la partie qui ne lui a pas été consignée et qui constitue le déficit reconnu sur la quantité chargée au lieu de départ.

Wosael.— 10 nov. 1828.— Trlb. de Marseille. — J. Mars.

131 — Jugé cependant qtle le capitaine est responsable, au moins en partie, du déficit reconnu au débarquement sur la marchandise qu’il consigne, quoiqu'il attribue ce déficit aux évenemens de la navigation déclarés dans son consulat, si d'ailleurs il est trop considérable pour pouvoir être attribue uniquement à cette cause.

Tarabotlo. — 9 janv. 1834.— Trib. do Marseille.— J.

Mars. 14.1.219.

132. — Décidé encore que le capitaine et le propriétaire d'on navire sont responsables du coulage arrivé pendant le voyage, quoiqu’il soit constaté d'aillrursquc celte avarie prov ient de la mauvaise confection «les futailles, et qu'il soit établi que l’arrimage n'était pas du fait du capitaine.

Gouan. — 9 mai et 1" juin 1807.— Décret.— S-V. 16.

133. — Lorsqu'une marchandise transportée sur un nav ire est sujette à un déchet naturel et inévitable, le capitaine n'est pas responsable de la totalité du déficit reconnu à l’arrivée, encore qu'il ait déclaré, lors du chargement, avoir reçu à son liord le poids indiqué dans le connaissement. Toutefois, il y a lieu de le soumettre, en raison de l’importance du déficit, i une retenue quelconque sur son fret.

Lubrano. — 4 mai 1830. — Trib. de Marseille. — J. Mar».

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