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134. — Le capitaine qui débarque la marchandise hors la présence du ronsignataire et sans faire constater le bien-être de son arrivage, est responsable des avaries reconnues i celte marchandise et attribuées au contact ou au coulage d'autrrs marchandises chargées sur le même boni, quoique son consulat nientioune des tempêtes et «les mauvais temps, si d'ailleurs il ne justifie pas d'événemens de navigation qui aient pu désarrimer la cargaison et produire Tavarie. Ce défaut de justification doit faire présumer que l’avarie est le résultat d'un vice d’arrimage ou d'un manque de précaution de la part du capitaine.
Counder. — 30 mar» 1829. — Trib. de Marseille.— J. Mai* .