V. encore 64, 71 et
135. — Un consignataire n'est pas recevable à réclamer le montant du déficit qu'il prétend exister sur le poids de la marchandise qui lui a été remise par un capitaine, lorsque cette marchandise n’a été pesée qu'à la douane. Il est nécessaire, pour rendre In capitaine responsable du déficit, de faire peser la marchandise, en sa présence, par un peseur publie.
Imbert etChataad. — 19 mai 1826.— Trib. de Marseille.
—J. Mar». K.l .loT.
136. — Celui qui, après avoir reçu une marchandise, l'a fait jauger et l'amisedant son magasin hors la présence du capitaine, n’est pas recevable à exercer un recours contre celui-ci à raison du déficit prétendu existant sur celte marchandise.
Itoniface. — 20 août 1828.— Trib. de Marseille.— J. Mars.
137. — La fin de non-recevoir établie par l’art. 436 «lu Code de eomm., i l'égard de l’action ponr dommage arrivé à la marchandise, est applicable non-seulement au dommage matériel, niais encore à l'existence seule d'un déficit. Elle ne peut ncan-
"Diçjitize
IM CAPITAINE
tu u in* s'appliquer au préjudice occasionné pur une infraction aux convention» relative» au transport et à l’arrivée des marchandises.
Picciotto. — 7 jnia 1830.— Trib. do Marseille.— J. Mars.
138. — Us fins de non-recevoir et la nullité établies par les art. 435 et 436 dnCode de cotnm. sont uniquement introduites dans l'intérêt du capitaine, de telle sorte qu'elles peuvent être couvertes par la renonciation de ce dernier. — Ainsi, lorsqu’il y a eu des propositions d’accommodement delà part du capitaine, ou une promesse de paver le dommage, et que la protestation ou l'assignation n’s été différée que par ce motif, la fin de non-recevoir et la nullité prément ionnces-ne peuvent être opposées par le capitaine.
1830. — Bruxelles.— J. Brui. 1830.1.283. — V.
au surplus Ckmnf/miiit et F>tt.
139. — l»e capitaine qui s’est permis d'effectuer une relâche sans y être autorisé par le contrat d'affrètement, est tenu à des dommages-intérêts envers son armateur à raison du retara que l’arrivée du navire au lieu de sa destination a éprouvé par suite de la relâche.
Picciolto.— 7 juin 1830.— Trib. de Marseille.— J. Mars.
140. — Le capitaine d'un navireauquel le connaissement accorde la faculté de toucher en des lieux désignés, et qui se permet, sans y être contraint par aucun événement de navigation , de relâcher dans un autre lieu, est en faute. — Toutefois, cette faute ne le soumet pas à des dommages-intérêts envers les chargeurs ou consignataires, si U relâche en lieux non désignes, faite dans le but de compléter le chargement, n’a pas excédé le temps qui eût été employé pour faire échelle dans le» lieux désignés.
Imbert et Chaland.— 24 mars 1830. — Trib. de Marseille.
■ — J. Mar*. 1 1.1.217.
141. — Il en est de même du capitaine qui s’arrête en route sans autre motif que celui d'allonger son navire et d’en augmenter la capacité; il e>l passible de tous les dommages-intérêts qui résultent du retard dans l’arrivée des marchandises. — Les chargeurs qui ont connu le long séjour du navire dans un port de relâche, et qui n’ont pas protesté, sont néanmoins recevables après l’arrivce au lieu, du reste, à réclamer des dommages-intérêts rentre le capitaine à raison d« retard dan» l'arrivée, si d’ailleurs ils ont ignoré le motif qui a déterminé la prolongation de séjour.
Gros— 29 août 1828— Ail.— J. Mar*. 9.1.2CI .
142. Mais on ne doit pas considérer comme en faute celui qui, apprenant en route ^existence d'une déclaration de guerre et la présence de corsaires ennemis sur les mers qu’il doit traverser, relâche dans le but de se soustraire A la prise. La relâche, en pareille occurrence, est uo acte de prudence et de bonne Administration.
Fardel— 29 août 182“.— Trib. de Marseille. — J. Mars.
S 5 .—Droits et privilèges du capitaine.
NOTIONS CiNÉBALRS.
1 43.-I.C capitaine jouit de certains droits ou privilèges personnels, que l’importance de ses fonctions et la sûreté de la navigation lui ont fait attribuer.
1 il. -Le capitaine qui esta bord.prét à faire voile (llagoille, t. 2, p. 199; llelvinrourt, t. 2, p. *06), tnt qui est sur une chaloupe se rendant à bord pour faire voile, ou sur le quai prêt à s'embarquer clans la chaloupe pour rejoindre son bâtiment et Taire voile (<6«ci.), ne peut être arrêté pour dettes civiles;... si ce n’est à raison de celles qu'il,nurt»il contractées pour le voyage; cl même, dans
CAPITAINE
ce dernier cas, il ne peut être arrêté s’il donne caution. (C. coro. 231.)— V. Aavire, $ «•
145. — Le Code dit del tes civiles, et qui comprend les dettes commerciales; mais ce qui laisse entendre que si la dette avait pour cause un délit, par exemple, s’il s'agissait d'une amende, ou des frais d'une procédure criminelle, l'arrestation pourrait avoir lieu. (Dage ville, l. 2, p. iüü; Üelvincourt, t. 2, p. 206; Fayard, v° Capitaine,
146. — La caution du capitaine menacé d’être arrêté au moment de son départ, ne s’oblige qu’à la représentation de la personne dudébiteuraprès le voyage, ou à payer la dette s’il ne revient pas. (Dagcville, t. 2, p. 101; Boulay-Paty, t. 2,p. 46.)
147. — Maissi , à son retour, le capitaine est insolvable, la caution est déchargée, puisque le» poursuites dont le capitaine était l’objet lors de son départ, font présumer qu’il était dès lors dans un état d'insolvabilité dont la caution ne peut être responsable.
148. — Bien que le capitaine ne puisse être arrêté lors de son départ dans le« cas indiqués au n 144,1e créancier peut cependant faire saisir ce qui lui appartient, sauf toutefois, seshardeset équipages de voyage. (Arg. de l’art. 592, C. Pr.; Pardessus, n. 670; Üelvincourt, t. 2, p. 206; Yalin, sttrletil. 1er, liv. 2del'ord. de 1681.) — Quant a ses salaires, ils sont également saisissables. (Ord. du 1*r nov. 1745; réglement du 17 juiü. 1816.)— V. infrà, n. 177.
149. — Il appartient au capitaine de former Féqui|>age du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage, ce qu'il doit faire, néanmoins, de concert avec les propriétaires, lorsqu’il est dans le lieu de leur demeure (C. corn. 223), ou dans le lieu de la demeure de leurs fondés de pouvoir, c'est-à-dire, quand il sc trouve dans l’arrondissement où ceux-ci ont leur tJomirile et leur résidence. (Boulay-Paty, I. 2, p. 57.) — V. Gens de l'équipage, S 1er.
150. — Le capitaine qui pour former son équipage, débauche les matelolsd un autre bâtiment, peut être privé de son brevet. (Ord. des 3 mars 1781 et 31 oct. 1784.)
151. — Hors du lieu de la demeure de* propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, le capitaine peut fréter le navire. (Arg. de l’art. 232, C. corn.) — V. Fret.
152. — Dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, le capitaine ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment ni prendre à cet effet de l’argent sur le corps du navire. (C. corn. 232.)
153. — Si néanmoins le capitaine fait des emprunts ou prend des engagemens en contravention à ce qui est décidé au n° précédent, il oblige les propriétaires qui ne peuvent sc dégager de leur obligation que par l'abandon du navire et du fret (C. com. 216); sauf leur recours contre le capitaine. (Pardessus, n- 662.) — V. Armateur, n. 15 etsttiv., et Contrat à la grosse.— Y. aussi infrà. n. 158,
154. — Il est entendu toutefois, que si la dépense avait été bien faite et nécessaire, le propriétaire ne pourrait pas se prévaloir, pour la laisser au compte du capitaine, de ce qu’elle aurait été faite sans son autorisation. (Valin, sur le lit. 1«T, liv. 2 de Tord.; Dclvincourt, t. 2, p. 229; liage ville, t. 2, p. 208.)
155. — Uans tous les cas, l’affréteur est Hé par la chortc- partie a laquelle» seul concouru lecapi<
CAPITAINE
CAPITAINE
laine, bien que le contrai ail été fait dans le lieu de la demeure des propriétaires. (Dagcville, t. 2,
156. — Si le navire avait été frété du consentement des propriété ires, et que quelques-uns d'entre eut, même la majorité, tissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine peut, 24 heures apres sommation faite lui retenu 06 fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte, sur leur portion d* Intérêt dans le navire avec l'autorisation du juge. (C. com. 233.)
157. — Au cas où le capitaine ne trouve pas à empruntera la grosse, il peut faire condamner les propriétaires à concourir aux dépenses nécessaires^ Dageville.t. 2, p.2IO; Emerigon,t.2,p.249.)
158. — Si pendant le cours du voyage. il y a nécessité de radoub ou d'acbal de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procèsverbal signé des principaux de l'équipage, peut, en se faisant autoriser, en France, par le tribunal de commerce, ou à défaut par le juge de paix, chez l'étranger, par le consul français, ou a défaut, parle magistrat du lieu, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. (Cod. com. 234.)
159. — L'emprunt peut être fait à la grosse, ou par simple prêt . ou sur lettres de change. ( l)elvincourt, t. 2,p. il I ; lloulny— l*aty , t. 2, p. 71; Valût, sur le lit. l*r liv.idcl'ôrd. de 1681).
160. — Il faut remarquer que l'emprunt n'en serait pas moins valable entre le préteur et le propriétaire du navire, alors même que le capitaine n'aurait pas accompli les formalités qui viennent d’être indiquées ; seulement ce dernier serait passible du retours du propriétaire. (Favard, v° Capitaine § 3, n. 4: contra, Dagcville, l. 2, p. 223.)— V. inf, n. 182 bis et s.
161. — Le propriétaire ouïe eapiluinc qui le représente, doivent tenir compte des marchandises rendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée. (C. com. art. 234.) — Mais si le navire venait à se perdre après la vente, le capitaine et le propriétaire Sauraient a tenir compte des marchandises que sur le pied de la vente. (C. com. 298.)
162. — Dans les deux cas ci-dessus, les propriétaires ou le capitaine, retiennent le frét dû pour les marchandises vendues, et de la valeur desquelles ils tiennent compte. (C. com. 298.)
163. — Le capitaine ne peut, pour emprunter, mettre en gage les apparaux du navire. (Locré, I. 3,p. 115.)
164. — Le capitaine qui a sans nécessité pris de l'argent sur lerorps, avitaillcmcnl ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui a employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, est responsable envers l'armement, et personnellement tenu du remboursement de l'argent, ou du paiement «les objets , sans préjudice de In poursuite criminelle, s'il y a lieu. (C. corn. 236.) — S’il a agi avec fraude, il est passible de la réclusion. (L. 10 avril 1825, art. 14.)
165. — Lorsque la nécessité n'est |>as prouvée par procès-verbaux constatant les besoins du na- ' ire : lorsque le capitaine n'a pas environné l'emprunt des formalités indiquées ci-dessus n.158, et qui en garantissent la régularité et l'utilité, U fraude est présumée, et le ranitaine est tenu fie prouver qu'il a agi sans fraude (Dcgcvillc, t. *, p. 231; Bouta) -Poly, t. 2, p. 63.)
166. — Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée , |le capitaine ne peut à peine do nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial du propriétaire. (C. com., 237.) —La vente, dans ce cas, doit être faite aux enchères avec publicité. (Dagcville t. 2, p. 236.)— S’il y a fraude de la part du capitaine, il est passible de la réclusion. (L. du loavril 1H25, art. 14.)
167. — Pour assurer l'exécution de l'art. 237, C.eom., qui interdit au capitaine de vendre son navire sans pouvoir spécial du propriétaire, hors le cas d'innavigabilité bien constatée, le capitaine, s'il ne fait pas cette vente dans la chancellerie du consulat, doit préalablement se munir d’un certificat du consul constatant que le pouvoir est régulier. (Ord. du 29 oct. 1833, art. 32.)
168. — Le capitaine ne peut vendre les victuailles de son vaisseau. (Ord. de 1681, liv. 2, lit. !•% art. 32.) — Cependant il peut, sur l'avis des officiers de l'équipage, en vendre aux navires qu’il trouve en pleine mer dans une disette absolue, pourvu toutefois qu'il lui en reste assez pour son voyage, à la rhnrge d'en tenir compte aux propriétaires. (Ib\d. art. 33.)
109.— Sites victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine en prenant l'avis îles prim fpm 'h* l'équipant* , peut contraindre ceux qui ont des vivres en particulier, de les mettre en commun , à la charge de leur en pay er la valeur. (C.eom., 249.)
170. — Le capitaine chargé de la ronduite du vaisseau, et par conséquent d'y maintenir l'ordre et 1a discipline, doit être investi du pouvoirdc punir ceux qui compromettent sa sûreté.
171. — Aussi, le capitaine peut infliger aux matelots, en casd'insubordinalion, la peine de la boucleoudcsfrrs.ladétention.lesarréi v Ord. MCI, liv. 2. art. 22; L. 21-22 août 1790, lit. 2, art. I.;
172 —Bien que le texte de ces lois n'embrasse ios les passagers, il n'en est pas moins vrai que a force des choses et la longue coutume ont étendu jusqu'à eux l'application de ces peines. Lors donc qu'un passager commet des infractions à la discipline du navire, il peut être mis et détenu a fond de cale, plus ou moins long-temps , par ordredu capitaine.de l'av isde son état-major, du pilote cl du contre-maître.— V. inf. n. 189.
173. — Toutes les dispositions de la loi relatives aux lovers des gens de mer, à leur privilège sur le navire et le fret (C.eom., 271), à leurs frais de maladie, de rachat s'ils sont captifs, sont applicables au capitaine (C.eom., 272). sauf ce qui regarde l'indemnité en cas de congé. — V. supra, n. 120 et s., et l'art. Gens de f équipage.
174. — Le capitaine a seul droit, sans être tenu d'y faire participer, soit les propriétaires lors même qu’il serait lui-même co-propriélaire, soit les gens de l'équipage, h la gratification que dans l'usage lui accordent les fréteurs , sous nom de chapeau-vin ou chausses dues au maître, et droit d'avarie, a moins toutefois que cette gratification n'ait été accordée en diminution du fret (Emerigon, ch. 13, scct. 3.)
175. — Cette gratification ne doit pas être considérée commedonnéeen diminution du fret, bien que le fret soit stipulé a tant par tonneau y compris la gratification. —V. inf. n. 195 et s.
176. — Le droit d'avarie et chapeau est dans l'usage de dix pour cent du fret
jiRispncosncs.
177. — Les pgrt et salaires des capitaines «le navire sont snisissables : le privilège d'insaisissabilité établi par l'uni, du T* nuv. 17 15, en laveur des tua.
154 CAPITAINE
telots, doit être limité aux simples matelots proprement dits.
Dut». — 3 juin 1829.— Aii. — S-V. 29.2.303 D P. 29.
JJ.— 24 janr. 1834.— Ail.— J. Mari. 14.1.178.
178. — Un capitaine , à raison de as commission sur le produit des prises, ne peut jouir du privilège d’insaisissabilité accordé aux matelots pour leur solde.
. Malleux. — Il vent, an 9.— C. Rej.— S-V. 1.2.427.
179. — La volonté d’un capitaine doit seule le diriger dans la conduite de son navire, de telle manière qu'il n'est point obligé de déférer à l'ordre qui lui est donné par le chargeur de mettre en mer lorsqu'il juge que le temps est contraire.
Pimenta. — 16fév. 1826. — Trib.de Marseille. — J. Mars.
180. — L'action accordée au capitaine par l’art. 233, Cod. couim., contre ceux des co-propriétaires du navire qui refusent de contribuer aui frais nécessaires |wur l'expédier, ne peut être exercée que sur la portion d'intérêts à eux apprtenant dans le navire, et non point sur leurs autres biens.
Albert.— 31 mai 1833. — Trib. de Marseille .—J . Mars.
181. — Celui qui a fait des avances à un capitaine en cours de voyage pour les besoins de son navire contre une simple reconnaissance et sans l’observation des formalités prescrites par l’art. 234 du Cod. comm. , n’est pas recevable à exercer son action en remboursement contre les propriétaires du navire ; il n’a, danscc cas, qu’uneaction personnelle contre le capitaine.
Sière.— 28 août 1829.— Trib. de Marseille.— J. Mars.
182 bis. — Jugé cependant que l’emprunt à la
rsae fait par le capitaine, oblige le propriétaire navire envers le préteur, encore que les formalités prescrites nar l’art. 234, Cod. comm., n’aient pas été observées. — Si le défaut d’observation des formalités prescrites par l’art. 234, rend le contrat nul, comme prit à la grotte , le remboursement du capital est dû, soit par le propriétaire, comme res-
Levrax. — 28 no». 1821.— Cass. — S-V. 22.1.64.
183. — L’art. 234 du Cod. de comm. qui autorise le capitaine en cours de voyage, et s’il y a nécessité de radoub ou d’achat de victuailles, émettre en gage ou à vendre une partie du chargement, ne peut pas être appliqué au cas où il y a prise du navire, rupture du voyage, et où, par suite de ces événemens, les marchandises ont été misesà terre et ont été soumises à l’administration d'un subrérargne. — Dans tous les cas, la faculté accordée au capitaine par Part. 234 dnCod. de comm. de vendre ou de mettre en gage une partie dn chargement, doit être subordonner à la condition que l’emprunt à U grosse, la vente ou le nantissement, soient faits pour le bien et le salut communs et qu’ils offrent un avantage évident pour tous les intéressés.
Divers assureurs.— l*r soût 1821. — -Trib. de Marseille.
184. — Le capitaine est en faute ai le navire ayant besoin d’ètre réjuiré en cours de voyage, il n 'effectue point les réparations nécessaires à la sûreté de U navigation, s’ilsecontentcd'employcrdesmoyens palliatifs et reconnus insuffisans.
Divers assureur*. — 2 juin 1824.— Trib. do Marseille
J. Mars. 5.1.129.
185. — Le capitaine qui, en cours de voyage, fait Caire à son navire des réparations dont la dépense excède ou égale presque la valeur du navire même réparé, commet une faute dont il est responsable envers l’armateur.
CAPITAINE
Tolluire. — 27 avril 1830. — Alx. — J. Mars. 14. f
186. — Celui qui a vendu en cours de voyage, et pour les besoins de son navire, des marchandises de la cargaison, doit tenir compte au consignataire du bénéfice qui a pu provenir de cette vente, comparativement à la valeur de la marchandise au lieu de la décharge.
Ewakls. — 24 avrü. 1834.— Trib. de Marseille.— J. Mars 15.1.152.
187. — Lorsqu’une première expertise a fait connaître, en cours de voyage, que les réparations à faire pour réparer les avaries souffertes par son navire coûteront une somme considérable par rapport à sa valeur, lecapitainedoitprovoquer une seconde expertise afin de savoir si, en raison de ce qu’il en coûtera pour réparer le navire, il ne convient pas mieux de le déclarer innavigable et de le vendre. — Celui qui, sans ohserverces précautions, a emprunte 4 la grosse pour faire réparer son navire, est passible de dommages-intérêts envers son armateur, quoique l’emprunt ait été autorise par le juge, si à l’arrivée l’armateur est dans la nécessité de faire abandon du navire et du fret parce que la valeur en est absorbée, et au-delà, par le montant de l'emprunt à la grosse.
Tolluire.— 16 oct. 1829.— Trib. de Marseille.— J. Mars 10.1.274.
188. — La vente du navire pour cause d 'innavigabilité peut être provoquée par le propriétaire présent sur les lieux, aussi bien que par le capitaine.
Rostand Vidal.— 14 mars 1834.— Trib. de Marseille.— J. Mars.— 14. 1.167.
189. — Un passager, à boni d’un vaisaeau, même marchand, s’il trouble l’ordre et la tranquillité du navire, est soumis, comme tous les gens de l’cquipage, aux peines de police établies par les art. 22 tit. 1”, liv.2dcrord.de 1681.
Cannac.— 1 7 sept. 1827.— Àix.— S-V. 28.2.33.— D. P. 28.2.17.— V. O tf. n. 172.
190. — I* capitaine dépossédé de fait du commandement du navire en cours de voyage parle second et l’équipage, «t qui, à t’arrivée dans un port qui n*e»t pas celui du reste, abandonne le bord sans avoir clé congédié par les armateurs, ne peut exiger ses salaires et indemnités qu’au lieu dn reste, c'està-dire au lieu où il avait pris le commandement.
Mcrgier. — 10 août 1 831 .—Trib. do Marseille J. Mars.
191 . — Le capital ne d’un navire, mandataire comptable envers son armateur, ne peut exiger le paiement de ses salaires avant que sa comptabilité ail été apurée.
Delcscouble. — 18 mars 183!.— Trib. de Marseille.— J. Mar*. 12.1.175.
U.— Jourde.— 15 mai J 833— Trib. de Marseille.— J. Mars. 15.1.170.
f^-^^chenay. — 21 nov. 1833.— Aix.— 3. Mar*. U.
— L’armateur peut compenser le montant des salaires qu’il doit au capitaine avec les sommes que celui-ci a été condamné» lui payer. Mais celte compensation ne peut être admise à l’égard des sommes dues au capitaine pour droit de conduite.
AUI et. — 15 juiU. 1835.— Trib. de Marseille.— J. Mar*. 15.1.287.
193. — Le capitaine contre qui l’équipage obtient, en cette qualité, hors du lieu de l’armement, une allocation pour journées employées aux réparations, ne doit pas être compris en même temps dans cette allocation pour les journées qu’il a employées luimême à la direction des travaux. Il n’a droit à cet égard qu’à des réserves contre l’anuatcur du navire.