‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 215 sur 976 · CESSION · texte numérisé non relu

CESSION

L'âqmpage du D—p*im.-U déc. 1824.— Trib. do Hv- •riDe.— J. Mar*. 15. 1.181.

194. — Le capitaine engagé pour voyager à la part aepeuteo ça» Je naufrage avoir droit, pour le paiement de ses salaires, que sur le fret et non surle produit du sauvetage du corps et delà cargaison opéré par les soins du consul de France au lieu du chargement. Par suite, si aucun fret n'a été gagné, le capitaine ne peut prétendre à aucun salaire. — Dans le tutoie cas de naufrage, le capitaine n'a droit sur le* fonds provenant du sauvetage, à l’encontre des assureurs sur corps et facultés, ni à une indemnité paursoins donnés à cette opération, ni à la conduite jusqu'au lieu de l'armement, s’il est reconnu qu’il a prolonge son séjour, au lieu du sauvetage, sans utilité pour les intéressés, et qu’il a néglige de profiter du passage procuré «l'équipage pour retourner au lieu de l’armement.

Lemoine. — 9 oct. 1833. — Trii». de Marseille. — J. Mars. 13.1.176.

195. — Lorsque dans la charte-partie relative au voyage d’aller d’un navire, le fret a été stipulé à raison de tant par tonneau, tout compris, les dix pour reot d'avarie et chapeau que l'usage accorde au capitaine, se trouvent englotn-s dans cette fixalion;cn telle sorte que le capitaine, quoiqu'en même temps co-armaleur propriétaire du navire, ne peut être présume avoir renoncé à son droit de chapeau et est fondé à le retenir sur le fret dont ildoit tenir compte aux préteurs à la grosse dans le cas d'abandon du navire et du fret.

Signorrt et Gasan.— 5 janv. 1830.— Trib. de Marseille. J. Mars. 11.1.222.

196. — Les propriétaires d’un navire qui, après avoir stipulé dans la charte-partie avec leurs affréteur* dix pour cent d'avarie et chapeau, ont ensuite, par une convention particulière avec le capitaine, promis à ce dernier, outre ses salaires, dix pour cent d'avarie et chapeau sur le fret, ne peuvent lui retenir cinq pour cent comme accessoires du fret revenant au navire.

Olivier.— 2i oct. 1820. — Trib. de Marseille. — J. Mars.

197. — Lorsque U cargaison appartient au propriétaire du navire , et qu'aucun fret n’a été porté dans les connaissement, le capitaine ne peut, en l'absence de toute stipulation, réclamer, outre ses salaires, le droit de chapeau.

Aillet. — 15 juill. 1835.— Trib. de Marseille — J. Mar*. 15.1.287.

198. — Le droit de chapean réclamé par le capitaine ne doit pas être admis au nombre des créances privilégiées sur le prix du navire en distribution.

BJaachesay.— 21 nov. 1833.-Àix.-J. Mar*. 14.1.242.

CARGAISON. — On désigne sous ee nom les marchandises qui composent le chargement d’un navire.

Sur les obligation* du capitaine et du propriétaire d’un navire relativement à la cargaison, V. Capitaine, Connaissement , Charte-partie, Fret, \ a vire.

Sur les dommages que peut éprouver la cargaison par fortune de mer, et sur les assurances dont elle peut être l’objet., V. Jet et contribution, Assurances maritimes et Avaries.

CASSATION. — C’est une voie de recours autorisée, en général, contre tous les jugemens ou arrêts en dernier ressort, lorsqu’ils contiennent quelque violation de loi, ou excès de pouvoir.— V. notre Jurisp. du XI A® siècle, v° Cassation.— V. aussi dans ce dictionnaire, les mots Arbitrage ( en général ) S 9, Arbitrage forcé, S 6, Tribunal de commerce, S *

CAUTION. — CAUTIONNEMENT.—!. — Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel une ou plusieurs personnes s'engagent à eiécuter l'obligation prise par un tiers, au cas où ce tiers ne l’exécuterait pas lui-même. (C. civ. 2011.)— On donne le nom de caution à celui qui prend cet engagement, comme aussi a rengagement lui-méuie.

2 — Les formes dans lesquelles la caution s'oblige et les conséquences de son engagement sont réglées par la loi civile, V. Code civil, art. 2011 et suiv.

3. — H y a, du reste, deux manières de contracter un cautionnement , plus particuliérement employées en matière de commerce, et qui produisent des effets exceptionnels tout-à-fait en dehors du droit commun, c’est l’aval et X endossement .— V. ces mots.

4. — 11 faut remarquer aussi que , sous le rapport commercial, la caution d'un commerçant sc trouve, quant a la compétence du tribunal de commerce et à la contrainte par corps, soumise à des règles toutes particulières. — V. sur ce point. Acte de commerce n. 157 et suiv.. Compétence, Cotitramte par corps et Tribunal de commerce.

5. — Enfin, on donne le nom de cautionnement aux sommes que certains officiers ministériels sont tenus de déposer au trésor public pour répondre des fautes ou malversations au’ils pourraient commettre dans l'exercice de leurs fonctions.—V. à cetégard Agent de change, Courtier de commerce, etc.

CAUTION jVDiCATm solvi.— 1.— C’est l'obligation imposée aux étrangers demandeurs.cn matière civile, de fournir caution de payer les fraiset dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés. (C. civ., 16; C. proc., 166. J — Toutefois cette caution n’est exigée que lorsqu'ils ne possèdent pas d'immeubles en France. (t'Wd.)

2. — Mais en matière de commerce, l’étranger demandeur est dispensé de cette obligation. (C. civ. ibid.; C. proc., 167, 423, 517 et suiv.)

JURISPRUDENCE

3. — L’étranger, que la loi dispense de fournir la caution/ udicatum solvi, au casd’aclioncomtnerciale, e agreste dispensé, alors même qu’il est incidemment renvoyé devant les tribunaux civils, pour unevérification de signature.

Gnyau.— 26 mar*182l. — Mets. — S-V. 23.2.12C. — D. P. 23.2.174.

Y. au surplus sur l’obligation de fournir I» cent ion j» diemium to/n en matière civile, notre Jwup. du 2/1*

utclf, hoc. rtrè.

CESSION — 1.— C’est une convention par laquelle une personne transfère a une autre les droits qu'elle a sur une chose, et spécialement sur une créance. — On donne aussi à ce contrat le nom de transport ou transfert.

2. — La cession constitue une véritable vente : elle est en conséquence soumise aux règles générales qui seront exposées è ce mot.

3. — Il est toutefois une règle propreàla cession ou vente de créance : c’est que le cessionnaire ou acquéreur n’est saisi, à l’égard des tiers, de la propriété de la créance cédée, que par la signification de Tacle de cessiou ou de transport au débiteur. (C. civ., 1691.)

4. — Il faut de plus remarquer, que le cédant ou vendeur ne répond de la solvabilité du débiteur de la créance cédée, que lorsqu’il s’y est engagé expressément, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’ila retiré ue la créance. (C civ. ,1694.)

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