‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 220 sur 976 · Obligations, 3 et · texte numérisé non relu

Obligations, 3 et

Goure, 5.7. Office, 2.

Livres, 4. Hcgistres, 4.

Matières métalliques, 1 Responsabilité, 6.

et s. Revendication, 6.

NOTIONS GÉNÉRALES

1. — Le changeur est celui qui fait profession d'échanger les monnaies d'un pays contre les monnaies d'un autre pajs, la monnaie d'argent contre la monnaie d'or, les billets des banques nationales ou étrangères contre du numéraire, des matières métalliques non monnayées contre des espèces. — V. Change.

2. — Cette profession libre aujourd'hui était autrefois érigée en titre d'office.— -V. édit d’Henri II, d'août 1555; édit d’Henri III, de 1580; édit d’Henri IV, d'avril 1607.

3. — Le commerce des changeurs s'exerçant non-seulement sur du numéraire ou du papier, niais encore sur les matières d'or et d’argent non monnayée*, il s'ensuit qu’ils sont astreints aux règlcmens particuliers qui concernent ces matières.—V. l’article Matières d’or et d’argent.

4. — Les changeurs sont assujettis comine tous autres commerçans à tenir des registics de leurs opérations(C.eom.,8.)— V. Livres de commerce; mais celle obligation leur est même encore imposée plus rigoureusement qu'a tous autres, par une loi spéciale qui leur prescrit de tenir un registre double, sur lequel ils doivent porter tous les articles de leurs recettes, et les noms des propriétaires des espèces cl matières qui leur sont vendues ou échangées. (Décr. des 19-21-27 mai 1791, lit. 3, chap. 9, art. 1 et 5.) — V. n. 6.

5. — Les opérations des changeurs sont faites au cours, c'esb-a-dirc que leur bénéiiee sur l'échange est déterminé par le prix du cours de la place relatif aux matières ou valeurs qu'ils échangent. Le cours est plus ou moins élevé, selon le plus ou le moins d'aflluence , sur la place, des va" leurs ou espèces demandées.

JCRISPBCDENCE.

6. — Le changeur de monnaies qui a escompté sur on endossement faux, un billet à ordre de la banque d’Angleterre, dit bank pott bill , peut être tenu de la restitution du billet , ou de sa valeur, envers le proprietaire auquel ce billet a été soustrait et qui le revendique, alors surtout que le changeur, par défaut de tenue de registres , s'est mis hors d'elat de justifier de la personne de son cédant. (C. civ. 1382, 1383 et 2279; C. corn., 8; Décret des 19-21-27 mai 1791, lit. 3, rh. 9. art. 1, 5.)

Joseph, C.Barker. — 6 déc. 1821 . — Paris.— S-V.22.2.63.

7. — Le changeur qui, en échange de monnaies étrangères, a remis des valeurs françaises d'après le taux auquel il a évalué les monnaies étrangères par lui reçues, ne peut, après cette exécution du marché, demandrr à l'échangiste la restitution de ce qu'il prétendrait avoir payé au-delà de la valeur réelle des monnaies étrangères.

SWi Mohammed.— U Mars 1833.— Paris.— S-V. 33.2.

CHARTE-PARTIE V. Capitaine.— Con-

naissement,— Fret. — Navire.

Indication alphabétique.

Acte écrit. V. n°* 2 et s. Fret, 1 et s., 12 et s., 20. Acte sous seing privé, 2,5. Indemnité, 6 et s., 18,25

et ».

Interdiction de voyage, 14 et s., 42.

Jours de planche , 7 , 26 et s.

Jours fériés, 32.

Louage, 1,21.

Marchandises, 20.

Agréa, 20.

Affrètement 1 et s. 11.

Apparaux, 20.

Arrêt, 43.

Avaries, 35.

Aveu, 3.

Blocus, 19.

Charge, 8 et s., 15. 18.

Connaissement, 4,24,47. Navire, 1, 20.

Contagion, 46. Nolis, I et s.

Contrebande, 47. Présomptions, 3.

Correspondance, 3. Preuve, 3 et s., 22 et s.

Croisières, 45. Preuve testimoniale, 3.

Décharge, 8 et s., 15, 18. Privilège, 20.

Dommages- int., 14, 16. Réparations, 44.

Douanes, 36, 47 et s. Résolution, 14 et §., 23, Fin de non recevoir, 40 42 et s.

et s. Serment, 3, 22.

Force majeure, 16 et s., Staries, 7, 26 et s.

37 et s., 43 et s. Surestaries, 7, 26 et s. Forme, 6 et s.

notions générales.

1 . — On donne le nom de charte-partie an contrat de louage d'un navire, ou du transport de marchandises par ce navire (I); ou encore, en d’autres termes, à l’acte qui règle les condition* du fret ou nolis.— Y. ces mots.

2. — La charte-partie doit être rédigée par écrit (C. corn. 273) , ce qui doit s'entendre d’un acte passé devant notaire, ou par un courtier de navire, ou meme d’un acte sous seing privé.

3. — Dans le cas où il n’existerait |»as de chartepartie, la preuve du contrat pourrait être établie par la correspondance et les livres des parties , mais non par la preuve testimoniale, ou par des présomptions (Pardessus n® 241 et 708); clic pourrait l'étre encore par l’aveu ou le refus de serment litisdécisoire. (Locré sur l’art. 273; Fayard, v® Char te-par tien0 3.)— V. cependant inf. n. 22.

4. — La charte-partie peut être suppléée par le connaissement, qui établit le fait du chargement des marchandises sur le navire, et présuppose par conséquent l'existence d’un contrat antérieur relatif au louage du navire. (Pardessus, n° 708 ; Favard, ubi suprà.)—Y. Connaissement, et inf. n. 25.

5. — Du reste, la charte-partie étant un contrat synallagmatique qui oblige réciproquement le fréteur et l'affréteur, doit être faite en double original, lorsqu’elle est rédigée par acte sous seing privé. (C. civ. 1325.)

6. — La charte-partie doit énoncer :1e nom elle tonnage du navire,— le nom du capitaine, — les noms du fréteur et de l’affréteur, — le lieu et le temps convenus pour la charge et la décharge, — le prix du fret ou nolis, — si l’affrètement est total, ou partiel, — l'indemnité convenue pour les cas de retard. (C. corn. 273.)

7 —Dans la pratique on a donné à cette indemnité le nom de frais de surest arie. On nomme staries ou jours de planche, les jours accordés pour le temps de la charge et de la décharge, et

(1) Autrefois Ici convention* relit ires au louage d’on navire, écrite# sur papier on parchemin feAurta), étaient diviaée* ou déchirée» en deux partie», dont l’une était remise au fréteur, l'autre à 1 affréteur ; on réunissait le» deux parties pour connaître la teneur de l’acte. De là vient le MOt t/tailt-parlit {char lu furiita).

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