CHARTE-PARTIE
surestaries les jours accordas on plu*. —V. inf. n. i»l cl le mol Fret.
H .—Si le temps de la charge cl de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions «les parties, il est réglé suivant l'usage des lieu». (L. rom. 274.)
9.— O temps est .dans certains lieui.de quinze jours pour le long cours et le grand rabotage, et de /mû jours pour le petit cabotage : il est au surplus fort sujet à varier.
U>. — Il n'est pas non plus indispensable que la charte-partie contienne fixation de /indemnité convenue en cas de retard.— A défaut de fixation,
I indemnité pourrait être déterminée par le juge, suivant les lieux et les circonstances.
* I • — Sur l’affrètement total ou partiel, au voyage, a temps déterminé, ou au mois, V. l’art. Fret.
1*- — A défaut d’énondat ion du prix du fret, le contrat de charte-partie ne serait pas nul : on dorait présumer que l’intention des parties a été de couvenir tacitement du prix payé pour les marchandises de même nature , au moment de la convention; ou du prix moyen, si à celte époque il y avait variation dans les prix. Mais, dans ce cas, pour qu’il n’y ait pas doute sur la nature et la quotité des marchandises, il faut qu’elles soient chargées au vu et au su du capitaine. (Iloulaj-Puty, t. 2,p.3ll.)
13.— Si le navire est frété au mois, et s’il n’y a convention contraire, le fret court du jour où le naxire a fait voile. (C. coin. 275.)— V. le mot Fret. J 1.
IL— Si avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de pari ni d’autre. (C. corn. 276.)
!5.— Dans ce cas, le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de scs marchandises. (C. coni. 276.)
16. — S’il existe une force majeure qui n’empéchc que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n’y a pas lieu a dommages-! ntérét sa raison du retard. (C. rom. 277.)
17. — Le* conventions subsistent également, et il n’y a lieu à aucune augmentation du fret, si la force majeure arrive pendant le voyage. (C. corn. *77.)— V. inf n. 42.
18. — Le chargeur peut pendant l’arrêt du navire. faire décharger ses marchandises à ses frais, a condition de les recharger ou d’indemniser le capitaine. (C. com. 278.)
19. — Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s’il n’a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d’aborder. (C. com. 279.)
20. — Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l’exécution des conventions des parties. (C com. 280.)
JOHISrai'BRNCE.
îl. — Les principe» généraux du Code civil en matière de louage, ne sont pas applicable» aux chartes-parties et affrètement de navire régi* par un litre spécial du Code de commerce.
Lan via. — 30 mars 1836.— Trib. de Harscille.— J.Mara. 16.1.33.
W. — l-e serment décisoire ne peut pas être déféré w l’existence d'on nolissement non constaté par «crû.
Bralatoar et eomp.— 7 mar» 1625.— Trib. de Marseille.
— J. Mars. 6.1.65.— V. cependant utp. n. 3.