CHARTE-PARTIE. 4M
s’induire de circonstances : il est nécessaire de rapporter une preuve écrite de cette résolution.— Spécialement, une charte-partie n'est pas censée avoir été résiliée parce que l'affréteur qui avait loué le navire en entier n’a chargé en son nom et pour son compte qu’une faible partie de marchandise», et a laissé compléter le chargement par des sous-affréteurs.
Zisinis.— 6 avril 1825.— Trib. de Marseille.— J. Marf. 6.1.92.
*^■25;— -Lorsque la charte-partie présente quelque ambiguité relativement à la fixation du fret , la stipulation clairement énoncée dans le connaissement signé postérieurement par le chargeur, au lieu du départ, doit seule servir de règle entre le capitaine et le consignataire.
Cotronet. — I H juin 1834.— Trib. d« Marseille.— J.Mars. 15.1.132. — V. tmp. n. 4.
26. — Lorsqu'au moment de l’affrètement, l'affréteur n ,’a pas encore en sa possession toute la marchandise qui doit composer le chargement , la clause de charger le plus tôt possible , insérée dans la chartepartie, doit s'entendre du temps moralement nécessaire pour laisser arriver la marchandise an lieu du chargement. En conséquence, et lorsque le temps qui s’est écoulé depuis que le chargement est commencé, n'a rien d'extraordinaire, eu égard à la capacité du navire, le capitaine est sans droit pour exiger des surestaries. Toutefois , et lorsque le capitaine réclame le complément du chargement, il y a lieu de fixer un délai déterminé, pasaé lequel le* surestaries seront dues.
Nicolich. — 24 août 1831 .—Trib.de Marseille.— J. Mars. 12.1.265.
27. — La fixation, dans le connaissement, de quarante-huit heures pour la réception de la marchandise, équivaut' à la stipulation de deux jours de planche.
Aocefin. — 27 oct. 1834.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 14.1.30t.
28. — (.es jours de planche courent non du joor de l’arrivée, mais du jour où le navire a pris place à son tour le long du quai.
Coni et consorts.— 4 juill. 1832. — Trib. de Marseille.— J. de Mars. 13.1.44.
W, — Akrrson.— rr août 1832. — Trib. de Marseille.' — J. Mars. 13.1.249.
Id. — Sgobel. — 16 janv. 1833.— Trib. de Marseille.— J. Mar». 13. 1.249.
Id.— Tarabotlo. — 9 janv. I834.-Trib.de Marseille.— J. Mars. 14.1.219.
28. — Id. Il en doit être ainsi lors même que la charte-partie stipule que les jours de planche courront du lendemain de la libre entrée du navire.
Pillerang. — 5nov. 1833. — Trib. de Marseille^ — J. Mars. 14. 1.142.
Id. — Seth. — 5 mai 1836.— Trib. de Marseille. — J. Mars. 16.1.76.
29. — Id. — Et si le capitaine, au lieu d'attendre son tour pour avoir place au quai, fait débarquer et transporter la marchandise sur an autre point, les jours de planche ne courent que du jour qu’il a pris et exécuté celte détermination.
Scolto. — 26 sept. 1836.— Trib. de Marseille. — J. Mars. 16.1.76.
30. — lorsque la charte-partie stipule un certain nombre de jours courasu en faveur du consignataire pour le débarquement , à compter dr l'avertissement •lonné parle capitaine de la pouibilitéde débarquer, le délai ne court que du jour où le capitaine prouve avoir averti les consignataires ; et cet avertissement ne peut résulter seulement de la remise faite par le capitaine de son manifeste à la douane.
Villa.— 19 déc. I834.-Trib.de Marseille. — J. Mars. —
31. — Les jours de planche accordés au consignataire pour le débarquement de» marchandise*, ne
Digiti
dlAnTE-PARTIE.
courent que «lu jour où elles sont devenues lilvrcs parle «lilkirqueineut tics autres marchandises super-
Scotlo l.achianca.— 18 août 1834. — Trib. de Marseille.
—J. Mar*. 1 6.1.130.
31— las jours de planche stipulés pour le délsarquement ne doivent s'entendre, à moins de convention rontrairc, que de jours ouvrables , c'est-à-dire non fériés.
Tarabotto. — 16 janv. 1833. — Trib. de MarscUc.— J.
Mar». 13.1.267.
ld.~ Aocelin.— 27 oct. I834.-Trib.de Marseille.— J.
Mar*. 14. 1.301.
33. — Dans Ica staries accordées au chargeur pour affectuer le chargement , il ne faut point compter les jours pendant lesquels le navire a été oblige de «piilter son mouillage et de prendre la mer |K>ur s'éloigner tics eûtes. En tTautres termes , le retard qu 'éprouve le chargement à bord «lu navire affrété, par suite du mauvais trnips qui oblige le navire à dérader, doit peser sur le capitaine fréteur et non sur le chargeur.
Gandolfo. — Il jnill. 1834. — Trib. de Marseille. — J.
Mars 16.1.127.
34. — le retard occasionne par la pluie dans le débarquement d'une marchandise, doit peser sur le consignataire et non sur le capitaine. En conséquence, le capitaine a droit, dans ce cas, à des surestaries.
(Ta y. — 1 " oov . 1834.— Trib. de Marseille.— J. Mar». 13.
35. — Lorsque le «léharqiirnicnt est retardé par la nécessité de faire constater l'avarie dont la marchandise est atteinte par suite de la faute du capitaine, celui-ci ne peut se prévaloir de ce retard pour réclamer des surestaries.
l'ngel. — 8 avr.1836. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 16.
36. — Lorsque dans une charte-partie, un nombre «léterminé de jours «le planche a été stipulé en faveur du chargeur pour le débarquement , le capitaine n'est pas |>assihle du retard que le dé barquein eut peut éprou vrr par suite des olxtacles opposés au chargeur par l'administration «les douanes. En conséquence rt nonobstant ces olvstaclcs, le capitaine a droit à des surestaries, à respiration des jours de planche fisés par la charte-partie, et comptés du moment où le capitaine a place son navire A quai et a été à même d’opérer son déchargement.
CasteUano.— 3 août 1830.— Trib.de Marseille. - J. Mar»
37 . — lorsque le débarquement d’un navire est retardé par un fait indépendant de la volonté du consignataire et du capitaine, rt que ce ras n'a pas été prévu par la charte-partie il n'jfa pas lieu «le faire courir les surestaries en faveur du capitaine pendaut la durée de ce retard.
Koek.— 15 fév. 1822.— Trib. de Marseille.— J. Mar*.
U. — Goérin. — 20 jsill . I827.-Trib. de Marseille.— J.
Mar». 8. 1. 233.
Zi.— Jugé encart que dans ce cas, les frais de surestarie ne doivent pas être mis à la charge du capitaine plutût qu'à celle du consignataire, mais qu'ils doivent être répartis par moitié entre le capitaine et le consignataire.
Tarabochia.— 23 déc. 1624 —Ait. — J. Mars. 3.1.360.
39.— Le consignataire qui a été sommé et mis en demeure de débarquer sa marchandise est tenu, par voie de garantir, de rembourser le* surestaries que l'affréteur principal du navire a été obligé de paver au capitaine, et cela, quoique le consignataire ait opère son débarquement avant que les sur estarirs aient commencé à courir, s'il est constant que le temps qu'il • mis à effectuer le débarquement a pro-