CII AU TE-PARTIE
longé la quarantaine du navire et par suite donné lii’U au s surestaries supportées par l'affréteur principal.
Sirweking et camp. — l*r sept. 1830. — Trlb.de Marseille.—J. Mar». II. 1.233.
40. — Les surestaries stipulées payables jour par jour, doivent être demandées par le capitaine et pavées par le chargeur au lieu où elles sont durs. Le capitaine qui ue proteste pas, à raison de ces surestaries, au temps et au lieu où elles devaient être |tayérs , n'est [tas ensuite recevable à les réclamer des affréteurs.
Collet.- 13 jnill. 1827. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 8.1.233.
41. — Lorsqu'une charte-partie porte qu'ea sus des jours de planche convenus pour le débarquement de marchandises chargées sur un navire, l'affréteur jouira d'un certain nombre de jours de surestaries moyennant une somme lisée [tour chaque jour, le capitaine est dispensé, pour faire courir les surestaries, «le toute protestation et mise en demeure.
Casser — 30 août 1830.— Trib. de Marseille.— J. Mar*. — II. 1.233.
42. — Lorsqu'un capitaine étranger nolise son navire dans un port français pour un port étranger, si l'agent diplomatique de sa nation lui fait défense, avant le départ du navire, de se rendre au port de la destination , cette défense doit être assimilée à une interdiction de commerce, et donne lieu à la résolution de la charte-partie sans «lomraagrs-intérêts de part ni d'autre. — Dans ce cas , la défense de l'agent diplomatique doit être considérée comme une force majeure qui empêche le voyage d'une maniéré illimitée et pour uo temps indéfini.
Hamata Monrali.— 3 août 1821.— Trib. de MsrinMo J. Mar». 2.1.261.
43. — L'arrestation et la détention d'un navire étranger dans un port français , opérée par suite d'un ordre émané du gouvernement comme mesure de haute police, sans motifs exprimés et sans limitation de durée, ne peut être considérée simplement comme un fait de force majeure n'empêchant que pour un temps la sortie du navire et ne changeant en rien, aux termes de l’art. 277, C. cnmm., les conventions intervenues entre le capitaine et les chargeurs : c’est là, au contraire, un fait «lont ni les passagers, ni les chargeurs ne sauraient souffrir, et qui leur donne droit à demander immédiatement la résolution des chartes-parties par eux consenties, sans être soumis à aucune indemnité ni à des dommages-intérêts envers le capitaine.
Clarke et Grégori. — 26 sept. 1833. —Trib. de Marseille. —J. Mar». 13.1.322.
14.— On ne doit pas considérer comme force majeure la nécessité de faire des réparations plus on moins importantes à un navire, alors que ce navire a été frété dans un port, et que le propriétaire s'est obligé de le livrer à l'affréteur tians un délai déterminé. En conséquence si , dans le délai fixé, le propriétaire ne livre pas le navire, il est tenu à des dommages-intérêts envers l'affréteur, même dans le cas où le retard ne proviendrait que de la nécessité des réparations.
>Vi<'!linff et comp.— 12 mai I826.-Trib. de Marseille.
—I. Man. 7.1.1738.
45. — Les croisières d'un ennemi dans les parage* d'un port pour lequel un vaisseau est destiné, ne sont pas une force majeure qui opère la résolution de la charte-partie, sans dommages-intérêts de ta part des chargeurs.
Janesen. — 3 messidor ta 9. — Poitiers.— S- V. 1.2.350.
46. — Le capitaine ne peut pas demander la résolution du contrat d'affrètement par le motif que le cboléra-morbus a éclaté au lieu de ta destination.
Scarpa. — 7 sept. 1831. —Trib. de Marseille.— J. Mar». 12.1 291.