‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 224 sur 976 · COALITION · texte numérisé non relu

COALITION

47. — Un capitaine «|ui a frète ton navire rt reçu à bord le chargement convenu pour le transporter «n un port désigne, ne peut pas refuser de mellre à l« toile, et deinnnilcr la résiliation «le la charte-partie sur le motif que les marchandises chargées sont prohibée* au lieu de la destination , lorsque l'aflrétcor déclare que sou intention n'est point de les introduire en contrebande.

CoaàiUe. — 19 sept. 1825. — Trib. de Marseille. — J. * Mars. 7.1.226.

48. — l.rs retard» occasionnés par les visites de la douane, sont un événement de force majeure, qui ne peut donner lieu a résiliation de la charte-partie, ni à de» dommages-intérêts contre le capitaine. (C. corn., 277.)

16 déc • 1820.— BruseUe*.— J. Brui. 1831.1.8.

COALITION!. — V. Accaparement. — Associay mu . *

Indication alphabétique

Association, V. n°* 1 et 17. Marchandises, B et s., 13 Céréales, 10. et s.

Commerçant, 3rt s., 9 cl Messageries, 14 rts.

s., I‘2 et s. Ouvriers, 3, 7 et s., 11.

Compétence, 11. Peines, 6 et s.

Damnations, 8. Salaire», 3 et s.

Maître», 3 «ta. Tentative, 6, 7, 12.

1.— On rnlend par coalition eu matière commerciale, la réunion ou l’association de plusieurs personnes intéressées à un même commerce ou a un même genre d’industrie, dans le but de faire produire à ce commerce ou à cette industrie, par force, en quelque sorte, et par contrainte. des résultats qu’ils ne produiraient pas s’ils étaient abandonnés a leur mouvement propre et naturel.

ï— La coalition tend donc à imprimer au commerce ou à l'industrie qui en fait l’objet une hausse ou une baisse factice dans les prit de vente, d’achat, ou de fabrication; elle est par suite un délit, puisqu’elle a pour effet de faire payer une chose plus ou moins qu’elle ne vaut en réalité, ce qui fait que, dans le premier cas, elle se résout en un vol nu préjudice de celui qui acheté, et dans le second cas, en un vol au préjudice de celui qui vend.

3. Les cas de coalition prévus par les lois pénales se réduisent a trois : 1° coalition de maîtres contre les ouvriers; i° coalition d'ouvriers contre les maîtres; 3» coalition entre marchands fabncan>ou autres pour faire hausser ou baisser le prix des marchandises.

4 — Il y a coalition entre les maîtres contre les ouvriers, lorsque les manufacturiers, fab’ieans ou tous autres qui font travailler des ouvriers, se concertent et «e liguent pour forcer abusivement et injustement rabaissement des salaires. (C. pen. 414.)

5. — Mais, il faut bien remarquer que, pour (in il y ait coalition dans le sens de la loi pénale, il faut que l’abaissement des salaires soit iujiiMc et abusif. Rien ne s'oppose à ce que les maîtres s’entendent et se concertent pour déterminer équitablement le salaire de l’ouvrier fthricaleur, eu égard au prix de la chose fabriquée.

6. — La coalition de la part des maîtres, suivie d’une tentative ou d’un commencement d’exécution. est punie d’un emprisonnement de six jours a un mois, et d’uneamende de deux cents francs a trois mille francs. (C. uén. 414.)

7. — Il 5 a coalition de la pari des ouvriers, lorsqu'ils sc concertent pour faire cesser cii même

temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les truvaux. Toute coalition d’ouvriers, s’il y a eu tentative et commencement d'exécution .est punie d’un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus —Les chefs ou moteurs sont punis d'un emprisonnement de deux a cinq ans (G. pén. 415); ils peuvent de plus, a l'expiration de leur peine, être mis pendant deux ans au moins el cinq ans au plus, sous la surveillance de In haute indice. (Ibid. art. 416.)

8. — On peut encore considérer comme une coalition, le fait d'ouvriers quiseconrerlent pour prononcer des amendes, défenses, interdictions, ou toutes autres proscript ions lotis le nom de damnations , et sous quelque quulilicalion que ce puisse élre, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres.— Dans ce cas, les coalisés sont passibles de l'emprisonnement pendant un mois au moins et trois mois au plus ; et les chefs ou moteurs, de l'emprisonnement de deux à cinq ans, avec mise en surveillance. (C. pén. 416.)

9. — Il y a coalition pour la hausse ou la baisse des marchandises, lorsque les détenteurs d'une même marchandise ou denrée se concertent pour ne pas la vendre, ou pour ne la vendre ‘qu'a un certain prix. — Les coupables sont punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d’un an au plus, et d'une amende de cinquante francs n dix mille francs. 11$ peuvent de plus être mis par l’arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans aupltis.(C. pén. 419.)— V./n/.n.ISet 16.

10. — La peine est d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francsâ vingt mille francs, si ce s mona’uvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain! vin, ou toute autre boisson. Dans ce cas, la misé en surveillance qui peut être prononcée, est de cinq ans au moins et de dix ans au plus. (C. pén. 420.)— V. Accaparement.

J l RISPItl DEXCE.

IL— Le délit de coalition d'ouvriers ne rentre pas dan» la clavse de* délits politiques, quels que soient le» mot1 fs qui ont dirigé 1rs auteurs de la coalition : ce délit est donc dans tous les cas justiciable des tribunaux correctionnels et non des cours d'assises. (I.. 8 ert. 1830.)

Lebon.— 1 sept. 1834.— Cas». — Pari*. — SV. 35. 1.34.

12. — Les coalition» entre le* principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant âne la vendre qu'à un certain prix, ne constituent un délit qu'autnntqu 'elles ont de fait opéré la hausse ou la laisse du prix des denrées ou marchandises.

Durand. — l*r fév. 1834. — Cas*..— Paris.— S V. 34. 1.81.— D.P.34. 1.123.

13. — L'art. 419, Cod. pén., qui punit le délit de roalilion entre les détenteurs d'une même marchandise, dan* le but d’en opérer la hausse ou la baisse, est applicalde, alors même que la roalilion n'était dirigée que contre un seul établissement, et n'a effectué la hnusse ou la liaitse qu'à l'égard de cet établissement.

N... — 7 janv.1837.— Ca«. — Savenay.— S-V.37.1.27.— IV.I*. 37. 1.222,

14. — Une industrie, et spécialement l'industrie dit roulage, peut être considérée comme une marchandise dans le sens de l'art . 1 19, C. pénal, en telle sorte qu'une association en Ire de* commissionnaire* de roulage, dans le but d'exclure du transport des

Pi0i||7nd fay f ^prlglf

marchandises toute personne qui ne ferait pas partie de l’association, a le caractère du délit de coalition, prévu par cet art. 419.— Résol. par la Cour royale. Durand. — 1*r fér. 1834. — Casa.— Paris. — S-V.— 34.1.8t.— D. P. 34.1.123.

15. — Jugé encore que l’art. 419, C. pén., est applicable à U coalition d’entrepreneurs de messa-

S ries qui, d’un commun accord, ont baissé le pris s place» de leur» voitures pour ruiner une entreprise rivale.

Mosaagrrie* royales et générales.' — 9 déc. 1836. — C.Rçj.— Amiens. — S-V.36. 1.881. — D. P. 34.1.20.

16. — Jugé au contraire (par la Cour roy. seulement), que le transport Je personnes parles messageries, ne doit pas être considéré comme une marchan/lite , dans le se ns de l'art. 419, C. pén. ;ce transport ne constituant qu’un simplclouaged’industrie. Damai — 20 janv. 1838.— C. Rej. — Toulouse. — S-V. 38.1.241.

17. — Jugé aussi (par la Cour de cassation), que la coalition dont parle Part 419, C. pén., ne pouvant résulter que d’un concert entre plusieurs personnes, ne saurait exister entre les divers membres d'une même société. — Ainsi les membres d’une so ciété commerciale qui, par la réunion de leurs capitaux et de leur industrie, amènent la baisse du prix des msrehandises, quelqu’excessive qu’elle soit, ne se rendent pas coupables du délit de coalition dans le sens delà loi.

Même arrêt que ci-dessus.

CODE DE COMMERC E . — 1 . —Le Code de commerce est la loi qui contient l'ensemble des règles du droit particulières au commerce.— Mais cet ensemble est loin d'être complet, et il faut souvent en chercher le complément dans dos lois spéciales à certaines matières, ou même dans d'autres Codes.

3.— Le Code de commerce se divise en quatre livres. Le 1*T détermine les régies du commerce en général. Il se tait avec raison sur les règles < relatives aux obligations et aux contrats envisagés sous un pointde vue général, parce que ces régies se trouvent dans le Code civil. Mais, on regrette qu’il ne se soit pas expliqué sur certaines modifications que reçoivent nécessairement ces règles en matière de commerce, notamment en ce qui touche la Vente, le Louage, le Dépôt, contrats à Végard desquels les exigences commerciales rendent l'application des règles du droit commun souvent difficile, quelquefois même impossible. Il en est de même des Société» de commerce, auxquelles on est obligé d'appliquer la plupart des dispositions du Code civil relatives aux sociétés civiles — Dans ce livre se trouvent toutefois les règles spéciales relatives à la Lettre de change et aux Billet» à ordre, contrats ou formes d'obligations les plus habituellement employés dans le commerce.— Y. ces mots divers.

3. — Le i* livre dn Code de commerce traite du commerce maritime. Là encore , presque toutes les matières dont s’occupe le Code sont réglementées par des lois additionnelles. Il en est même sur lesquelles le Code garde un silence absolu : la Course, et les Prise».— V. ces mots.

4. — Le livre 3 traite des Faillites et Banqueroutes: cette partie du Code de commerce est celle qui a donné lieu aux plus vives et aux plus justes critiques. Depuis long-tcrnps sa révision occupe le pouvoir législatif.

5. — Enfin, le livre 4 et dernier traite de la juridiction commerciale; mais, il ne s'occupe quo des tribunaux de commerce. Il se lait sur les Prud'homme» ( V. ce mol), qui sont aussi une branche de la juridiction commerciale.— C'est au

Code de procédure qu’on trouve les régies et la forme de procéder.

6. — 11 est une matière toute spéciale au commerce, et que des lois particulières ont réglementée : c’est la Contr. par corps.— V. ce mot.

7. — Il est d’autres matières qui touchent au commerce, mais dont le Code n’a pas dû s'occuper parce qu’elles entrent dans un ordre de législation, et qu’elles sont régies par des principes exceptionnels. Telles sont les Douasses, les (imtributions indirectes grl tout ce qui s’y rattache. — Y. aussi ces mots divers.

8. — Enfin, U est des matières qui ne sont réglementées, ni par le Code de commerce, ni par aucune autre loi spéciale : telles sont tes Assurances terrestres (V. ce mol), auxquelles on est obligé d'appliquer par analogie quelques dispositions du Code de commerce sur les assurances

maritimes, et des principes que l’équité a introduits et que l’usage a consacrés.

9. — Nous avons eu soin, au surplus, de placer sous tous les mots de ce dictionnaire qui traitent de matières régies par une législation spéciale, un résumé de cette législation, ce qui permet de vérifier du premier coup d’œil la source où l’on doit puiser des règles de conduite.

10. — Le Code de commerce n’a commencé h être exécutoire qu'à corapterdu l,r janvier 1808. (L. 15 sept. 1807); tous les faits et actes commerciaux , antérieurs a cette époque, sont donc ratés régis par les lois anciennes, et notamment par l’ordonnance du commerce de 1673 et l'ordonnance de la marine de 1681.

COLONIES. — 1. — On désigne sous le nom de colonies, des établisscmeus lointains, ordinairement formés dans des pays d’outre-mer, et qui restent soumis aux lois et au gouvernement de l’État qui les a fondés.— Cet Etat prend à l’égard do ' ses colonies le titre de Métropole ou de Mère- Patrie.

2. — Les colonies aujourd’hui possédées par la France, sont : en Afrique, Alger et le Sénégal ; en Amérique, la Martinique , la Guadeloupe et la Guyane; en Asie, aux Indes, Chandernagor et Pondichéry.

3. — Envisagés sous le point de vue commercial, les rapports des colonies françaises avec la métropole sont réglés par un ensemble de dispositions législatives, qui ont pour objet de faciliter et d'encourager les exportations et les importations réciproques d’un pays dans l’autre.

4. — A cet effet on a créé des privilèges coloniaux, qui protègent l’importation en France des denrées coloniales, tandis que des prohibitions sévères, ou des tarifs fort élevés, empêchent l'importation aux colonies des denrées étrangères, dont la mère-patrie a voulu se réserver l'importation.

5. — Nous ne pourrions entrer dons les détails de celte législation, essentiellement variable, sans sortir du plan de cet ouvrage. Mais on trouvera au mot Douane*, dans le résumé législatif placé en tête de cet article, l'indication des principales lois ou ordonnances qui ont réglementé en ce point les rapports de la France avec ses colonies.

6. — Quant aux lois commerciales qui régissent la métropole, elles régissent également les colonies. Ainsi, le Code de commerce et les autres Codes y sont en vigueur, avec de légères modifications : il en est de même de la loi sur la contrainte par corps du 17 avril 1832, qui a été rendue exécutoire aux colonies par une autre loi du

COMMERÇANT

COMMERÇANT. «fci

tT aoèt suivant, avec celle modification toutefois, que la somme destinée aui aliments du détenu, qui est en France de 30 f. pour trente jours, est pour lambine période de temps, a la .Martinique, a la Guadeloupe et à Nie Bourbon de 60 fr. t à la Guyane de 45 fr.; mais au Sénégal et aux éiablis- «eineits de l’Inde, la somme est dc30fr., comme en France.

COLPORTAGE. — V. Liohaiiue. — Ynm

n»Liot«a et au «xcnfctES.

I.— Le colportage est le commerce eiercé par 1rs marchand' forains qui, à la différence des marchands sédentaires, n'ont pas d'établissement fixe, et colportent leur marchandise de ville en ville, surtout aux époques des foires.

i. — Ce commerce est soumis à des régies particulières qui concernent la police des foires et MKfcéa. mais dont l'expose sortir.nl «les limites que nous nous sommes tracées dans cet ouvrage.

3. — Il est toutefois quelques règles spéciales au colportage de la librairie, qui se trouveront au mot Libraire.

4. — -Sur 1a question de savoir, si les marchands colporteurs peuvent faire vendre a l’encan leurs marchandises neuves, par lots mis à la portée des consommateurs, V. Vente J publiques ou à l'encan.

COMMERÇANT V. Acte de comreicE.—

Indication alphabétique.

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