Acte» publics, 6, 13 et s
Agent J 'affaires, 27, 60.
— de change, 21, 27 , 63.
Armateur, 27.
Artuan, 21, 25, 46 et s.
Assurances, 59.
Aubergiste, 29.
Avocats, 62, 64.
Banquier, 21, 27.
Boulanger, 33.
Cafetier, 34.
Caractères, I et ».
Cercle de lecture, 55.
Cessatioo deeom., 9, 20.
Charpentier, 47.
Charron, 49.
Chose jugée. II, 18.
Commissionnaire, 21 , 27.
Compétence, 65.
Comptables, 4, 56.
Consuls, 62, 64.
(Uintr. de mariage, 65.
Contr. par corps, 65.
Cordonnier, 47. Courtiers, 27 , 63.
Culte, 54,62.
Débit de tabac, 37.
Débitant de boissons, 36.
Ecclésiastiques, 62, 64.
Effets de commerce, 8.
Effets publics, 57 et s.
1 Enseigne, 6.
Entrepôt, 53.
Entrepren.,21 ,26,52 et s.
Fabricant, 21, 24.
Factures, 7.
Femme, 6t.
Fonction, pub., 62, 64.
Fonds île commerce, 9.
Fonds publics, 57.
Fournitures, 54 et s.
Habitude, I et s., 7 et s.
Jardinier, 28.
Magistrats, 62, 64.
Maître de pension, 42ets.
Maître de poste, 40 et s.
Manufacturier, 44 rts.
Marchand, 21, 23.
Marches à terme, 58.
Meunier, 33.
Mineur, 61.
Négociant, 2! et S.
Notoriété publique, 5.
Patente, 6, 19, 65.
Pension bourgeoise, 30.
Pompes faut lires, 52.
Pharmarirn, 38 et s.
Preuve, 5, 10 et s.
Prohibitions, 62, 63. Qualification, 6, 13 et s.
Restaurateur, 31 Salpêlricr, 45.
Serrurier, 50.
Voiturier, 51.
5 I". — Des commerçant en général.
5 2. — Différente t tories Je commerçants.
J 3. — Quelles personnes peuvent faire le commerce.— Conditions et obligations.
S t,r. — l)e$ commerçant en général.
!SOTIOX5 CÉxMuLES.
1 . — On entend par commerçons, ceux qui font du cwnraercc leur profession habituelle. (C. coin. I.ÿ
2. — R ne su fflt donc pas, en règle générale, de faire des actes de commerce pour devoir être réputé commerçant , il faut de plus qu'il y ait hubitude.
3. — Il faut aussi que celui qui se livre à des actes, dont l'habitude peut imprimer n celui qui les fuit la qualité de commerçant, lésait faits pour se procurer des bénéfices; s’il ne s’y était livré que pour ses affaires personnelles, sans en faire 1 objet d* un trafic, ou d'un bénéfice sur le prix de revente des rhoses achetées, il ne serait pas commerçant. (Pardessus, n. 79; Favard, y0 Commerçant, n. 9. V. Acte de commerce.
4. — De même, l'habitude des actes de commerce, qu.iml elle est on devoir des fonctions quel . ni remplit, ne donne pas la aualité de commerçant. Ainsi les comptables des deniers publics, obligés de tirer, accepter, endosser des lettresde chain:.*, d’étre en rapport de comptes courons avec des banquiers, de se livrer a des reviremens, à des négociations de change, le tout pour opérer leurs paiemens, ne sont pas des coinmerçans, bien qu'ils soient justiciables du tribunal de commerce, a raison de tous ces faits. [Ibid.) — V. Billet (en général) cl infrà, n. 58.
5. — En cas de contestation, c’est aux tribunaux à apprécier, d’après les faits et circonstances, le nombre et la nature des actes, si celui à qui est attribuée la qualité de commerçant , est réellement commerçant. Ils peuvent même consulter pour s'éclairer, soit la notoriété publique, soit des témoignages particuliers. (Pardessus, n. 79 )
6. — Certains faits peuvent même être considérés comme une preuve complète de cette qualité. — Telle serait la qualification de commerçant prise dans des eontrals, dans des marchés ou traités, dans des actes de procéilure.- V. Inf. , n.13et g.
Telle serait également l’ouvert urede magasins, l'apposition d’enseignes, d'afliehes, etc.; ou bicii encore, l'autorisation obtenue pour l'exereiee d’un commerce soumis à la formalité de l'autorisât ion préalable; le paiement des patentes ou impôts spéciaux auxquels les rommerçans sont soumis (Pardessus, n. 12 et 78.)
junispauDESCE. .
F- — Quelques actes de commerce passagers ne peuvent suffire pour faire considérer comme commerçant celui qui les a bits. Et spécialement , le seul fait que dans l’espace de plusieurs années un individu aurait délivré quelque» factures imprimées, espritnant la qualité de marchand, ne peut être considéré comme une preuve suffisante que ce même individu est commerçant.
1 8 janv . 1832.— Bruxelles.— J. Brui. 1832.1.24.
8. — L’émission et l'acceptation d'effet» de commerce , même nomhrcui, ne peuvent, en l'absence de faits constitutifs de la profession de commerçant, établir l'existence «le celte profession.
18 jan*. 1832— Broylles.— J. Brus. 1832. 1.24.
9- — L'individu qui, après avoir exercé long-temps la profcMion de commerçant , cède son fonds de commerce, peut-il continuer d'être considéré comme commercant, s’il continue à faire des actes de commerce , bien que ce» actes ne constituent fias par eux-mêmes l’exercice habituel d'actes de commerce dans le sens de l'art. 1« Cod. comro.? Are. aff. Philippe. — l'T a*. 1829. -C. Rej.-Caen.-S V.» | 209. — D.P.29.1.20».
10. — Lorsqu'il s'agit de prouver qu’une personne appartient à la classe des commerçants, il n'est pas nécessaire que la preuve à faire porte sur les faits de négoce indiqués par le» art. 632 , 633 du Code connu. ; il suffit d'ordonner la preuve qu'un tel a fait habituellement des actes de in'goce.
il*
COMMERÇAIT
Pescheur.— 9 fév. 1 K 1 3. — C. Rej.— Besançon. —SV.
11. — Ainsi, la partie renvoyée devant la juridiction commerciale par un arrêt passe en force de chose jugée, qui lui attribue expressément la qualité de commerçant , ne peut se faire, contre un arrêt postérieur qui la condamne au fond et par corps, un moyen de cassation pris de ce que les définitions de la loi ne permettent pas de la réputer commerçante. (C. civ. 1361.)
Lafontaine. — 7 août 1X27.— C. Rej.— Rouen. — S-Y.28.
1?.— Ainsi encore, est suffisamment tnotivé l’arrêt qui décide que tCaprès les élément de la cause, un individu s’est livré habituellement a des opérations de commerce : il n’est pas nécessaire que l'arrêt spécifie les faits desquels il lire cette décision.
M* G... — 2K mai IK2H. — C. Rej. — Paris. — S-V.2X.I.
13. — L'individu non négociant, qui est qualifié négociant par son adversaire , dans l'instance et dans les qualités de l'arrêt, sans opposition de sa part, ne peut proposer, comme moyen de cassation, i’incompctencc de la juridiction commerciale, fondée sur sa qualité «le nun négociant.
Perret.— 7 mar* 1X21. — C. Rej.— Orléans.— S-V.22.1.
14. — A. plus forte raison , celui qui, dans un exploit signifié à sa requête, prend la qualité de négociant, reconnaît par cela seul la compétence des juges de commerce à son égard , et n'est plus recevable à la contester ensuite.
Corbeau. — 1 1 g crm. an II. — Paris.— S-V. 3. 2. 380. — D.
15. — Jugé cependant que de ce qu'une personne s'est qualifiée de négociant dans les oldigations qu'elle a souscrites, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'exécution de ses obligations doive être poursuivie devant les tribunaux de commerce, ai , dans la réalité, le débiteur n'est pas négociant. — En ce cas. les tribunaux doivent au préalable vérifier la profession du défendeur.
Matera.— 20 mai 1X0".— Turin.— S V.7. 2.672.— D. A.
16 . — Décûlé de mime que la rirconstancc que dans un procès cuire deux parties, l une de ces parties aurait été désignée comme marchande dans les actes de la procédure faits à la requête de l'autre, n’emporte pas nécessairement de la part de celle-ci une reconnaissance de cette qualité , qui la rende non recevable à la dénier par la suite.
2Xjan*. 1X32. — llrmolle*. — J. Brui. 1X32.1.24.
17. — Celui qui a acheté «ne coupe de bois, en prenant dans l’acte la qualité de marchand de vins, ne peut décliner la compétence du tribunal civil , cl demandrr son renvoi devant le tribunal de commerce, sous prétexte qu’il serait marchastd de bois, alors d'ailleurs que rien dans l’acte u'indique qu'il ait acheté la coupe pour la revendre.
Charbonnier.— lXn»all832.— Poitiers. — S-\ .33.2.491 .
18. — Un individu non marchand, qui a été cependant condamné comme tel par un tribunal de commerce qui lui a attribué celte qualité, par des circonstances particulières qui ne suffisaient pas pour l'établir, ne peut encore êlrc considéré comme tel dans une cause tout-à-fart distincte.
14 juill.lX2X.— Bruxelles.— I Beig.— 1830.1 193.
19. — Celui à qui l’on a attribue la qualité «le négociant, n'est pas fonde à soutenir qu'il ne prul être considéré comme tel, par cela seul «|*sÜI is'cM pas muni «le patente.
«a». 1X29. — Bruxelles. — J. Brut. 1X29.— 2.34.
20. — Lorsqu'un individu ayant fait le commerce adopta depuis des fonctions qui , telles que celles
COMMERÇANT
d'huissier par exemple , 1 appellent tous les j«»ura hors de chef lui, souvent même dans des cn«lroit» éloignés, et l'empêchent de se livrer habituellement au commerce , il cesse d'être commerçant; uol a ruinent si sa femme a été seule patentée comme marchande publique.
12 mai 1X32.— Bruirlles.— J. Beig. 1832. 3. 204.