l'n voiturier e*l commerçant
18 ftv. 1829.— Bruxelles.— J. Brux 1829.1. 154.
$3. —L’entrepreneur du service public des pompes funèbres doit être rangé dans la classe des com tnerçans, A raison des fournitures qui lui sont faites relativement A son entreprise.— Il est réputé avoir acheté pour revendre.
BoaTerel.-Q ianv.J8IO.-C. Rcj -Rourn.-S-V. I» 1.125 D. A.. 2. #06 — V. Jeté de commet ce, n. 101.
53. — I.adjudicalairc d’un rnlropSt municipal, n et pas justiciable dc« tribui.au» de commerce pour Ica biu de aa gestion.- Il n'eat pas réputé
■ n pas rVMUir
entrrprtneur , dans le sens de l'art. 632, Code de commerce.
Rebattu. — 5 mai 1813. — Bruxelles. — S-V. 14.2.1 82.— D. A. 2.739.
51.— Celui qui se charge A forfait des frais necessaircs à l'établissement d'un culte nouveau, peut être réputé commerçant, rt comme tri déclare eu faillite s’il cesse ses paiement.
Créanciers Dufour.— 15 av. 1834.— Paris.— S-V. 34 2 4I4.-D. P.34. 2. 113.
55.— L'entrepreneur d'un cercle de lecture, de jeux de cartes, de billard, etc., ne peut être réputé commerçant , même sous le rapport dre fournitures qu'il a pu faire aux abonnés, dans le local mèmrdn cercle.— En conséquence, il ne peut être déclaré en faillite, au cas de cessation de paiement.
Tourna.— 12 déc. 1829 —Grenoble.— S-V. 33.2.19 — D.P. 32.2.153.
m COMMERÇANT.
55. — Un percepteur de denier* publie* »*e*tpas commerçant et ne peut pa* être déclaré en faillite, bien qu’il soit justiciable du tribunal de commerce pour le* billets qu’il souscrit.
Goix. — 15 juill. 1811.— Paris -S-V. 11.1.39/.— D. A.
57. — Le spéculateur sur le* fond» public*, qui charge de ses opérations le» agens de change, est réputé commerçant, et comme tel justiciable des tribunaux de commerce et contraignable par corpa.
G r. ‘Ilot — 18 fév 1806.— C. Rcj— Paris— S-V. 6.1 .120.
O. A. 1.724. — V. J» c+mmfer, n. 28, GO et s.
58— Celui qui fait habituellement à la bourse des marchit à terme sur les effets publics peut n’ôtre pas réputé commerçant, s'il ne se livrait à aucune autre opération commerciale.
Bardot — 15 av. 1 809— Paris— S-V 16.2.73.— D. A.2. 693— V. IM.
59. — Les membres d’une société il assurances a prime contre l’incendie et les risques de mer, doivent être réputés commerçans— Par suite, ils peuvent être poursuivi* comme lianqueroutiers.
Leblanc— l*r avr. 1830. — G. Rej.— Paris. — S-V. 30.1 380.— D. P- 30.1.191. — V. Jcirdtcommfe*. n. 105 et 148; J t tunnei l'mmnlimti. n. 119; Àemrmmt* i nrrmtru,