Un agent d’affaires est réputé commerçanl
—Les simple* billets par lui souscrits sont censés faits pour son agence, s’il* n’énoncent pas une autre cause , et le rendent justiciable des tribunaux de commerce, et passible de la contrainte par
C°ïîrri.r.— r. déc. ISH — Pirl..— S.Y. 16.1M — D. A 1 711.— V. ./j... t.Jfêiin, « î-
S 3. — Quelles personnes peuvent faire le commerce.— Conditions et obligations.
KOTI0KS GÉXÊRA1.BS.
fl!.— Toute* personne* ayant capacité pour contracter peuvent taire le commerce.— Les mineur, émancipés, les femmes; sont même admis, mais sous certaines conditions. (C.ov.JST.L. comm. a cl V. les mots t emme et Mineur.
61 —Il y a certaines personnes dont les fonctions sont incompatibles avec la profession de commerçant; tels sont lesavorais.lcsmapistrats, le* ecclésiastiques (Edit du mois de mars 1765 ; Décret dm U déc. 1810, arl. tS;()rrionn. du i» noT. 16*3; Edit de 1707): les consuls en pays étrangers (Ordonn. du 3 mars 1761, arl. 1". 3»);
les officiers et adminislratcui s de la marine (Ordonn. du 31 oot. 1781, art. 18; Arr. 8 prair. an II); les fonctionnaires ou agens du gouvernement à qui il est interdit de prendre un intérêt aux adjudications, entreprises ou régies, dont ils ont la direction, ou a l'affaire, dont ils sont chargés de faire ordonnancer le paiement (C. péri., 175); les commandans rie» divisions militaires, des départemens ou des places et villes: les préfris ou
sous préfets auxquels il est défendu, sous 1*0 ne
d'une amende et de la confiscation, de frire le commerce des grains, grenailles, farinas, vins ou boissons, autres que ceux provenant de leurs propriétés. (C. pén. 176.)
63. — Enfin, il y a certaines fonctions qui, bien qu'elles attribuent à ceux qui en sont revêtus, la qualité de commerçant, leur interdisent néanmoins de se livrer à d'autres actes de commerce, que ceux qui ressortent de la nature même de ces fonction» : tels sont les Agens de change et les Courtiers.— V. ces mots.
64. — Remarquons toutefois, que les personnes à qui le commerce est interdit, et qui s'y livrent rependant, encourent seulement les peines prououcées par la loi ou par les réglement de leur
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ordre ou profession, mais que leurs engagemens commerciaux n’en reçoivent aucune atteinte, sont maintenus comme valables, et imposent à ceux qui les ont faits toutes les obligations et toutes les charges qui naissent de la qualité de commerçant. (Pardessus, n. 76 ; V incens, 1. 1, p. 141.)
65.— Quant aux obligations imposées aux commerçans sous le rapport du Contrat de mariage , de la Contrainte par corps , de la Compétence , de la Patente, V. ces mots.
COMMIS.— V. Commis votacsdr.
Indication alphabétique.
Affirmation , V. n°* 29, Louage, 17 et*.
33 bit. Mandai, 8 et *.
Caissier, 5. Paiement, 12 et *.
Commerçant, 1 et *., 23. Prescript., 25, 33 fer, 34. Commis voyageur, 2. Privilège, 26, 35.
Commissionnaire, 8. Résolution, .17 et».
Compétence, 23 et ». , Responsabilité, 28.
31 ct s. * Salaires, I7et».,2t ,22,30.
Congé, 17 et *., 30. Serment, 22, 33 bit. Courtage, 8, 29. Serviteur», 7.
Domm. -intérêts, 30. Usage, 10 et s.
Facteur, 4. Vente, 11. .
I nier rupt., de servicet,2l. Vol, 27, 36.
HOTIOJIS GÉNÉRALES.
1 .—Le commit, en général, est celui qui est préposé par un autre pour faire quelque chose à sa place.
î. — Plus spécialement, et envisagé sous le point de vue commercial, le commis est le représentant du commerçant, dans les actes que celui-ci lui a donné pouvoir de faire à sa place.
3. — Il y a deux sortes de commis : les commis proprement dits , qui exercent des fonclions sédentaires dans le siège même de rétablissement de celui qui les emploie; et les coromis-vayageurs, qui vont au loin vendre ou acheter pour le -compte de la maison qui les expédie.
—V. ('ommi s-voyageur.
4. — On donne habituellement le nom de facteur au coçpmis principal chargé plus spécialementde faire et d’agir pour le compte du maître.
5. — Celui qui reçoit les paiement, donne les quittances, qui en un mot tient la caisse, prend le nom de caissier.
6. —Ceux qui s’occupent plus particulièrement des détails de la vente, ou des écritures, retiennent le nom de commis.
7. — Enfin, lesscrviteurs du commerçant, chargés de la tenue des magasins, caisse ou bureaux, d’aller faire les rccouvremens en ville, et qu’on désigne dans l’usage sous le nom de garçons de magasin, de caisse ou de bureau, sont également compris sous la dénomination générale de commis, et régis par les mêmes règles en ce qui regarde leurs devoirs et leurs droits envers leur maitre ou patron.
8. — Les commis chargés de représenter et de remplacer le commerçant soit pour vendre, soit pour acheter, soit pour recevoir, sont de véritables mandataires, ce qui leur donne un point de ressemblance avec les Commissionnaires ou le» Courtiers (V. ces mots et inf. n.i9); mais, ils en sont distingués par cette différence essentielle, qu’ils agissent toujours au nom de celui qu’ils représentent,tandis que les commissionnaires agissent en leur propre nom. (C. coin. 91.)
9. — De ce que les commis sont de véritable» mondataires.il suit qu’ils ne peuvent valablement
Iagir que dan$ les limites de leur mandat, et qu'ils n’obligent leur maitre ou patron que pour le» choses qu’il leur avait donné pouvoir de fairç.
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10. — Comme ce mandai est presque tou jours verbal, il devient quelquefois assez diflleile, en cas de contestation, d’en déterminer les limites et l'étendue. Toutefois, les circonstances et surtout les usages des licui servent à les Sur.
11. — Ainsi, on doit décider en général que le commis placé dans une boutique ou dans uu magasin ou>ert aux acheteurs, et destiné a la veolc en détail ou en gros, a qualité pour vendre.
12. — On doit décider également que le commis ou garçon de caisse, qui se présente au domicile (l’un débiteur, porteur de l'acquit de son maître, a pouvoir pour toucher.
13. — De même, le commis préposé à la caisse peut recevoir les jwieim nsqui lui sont faits pour le compte du maître, et en donner quittance.
14. — Pour qu'ou put décider le contraire dans les trois cas ci-dessus, il faudrait que l'usage des lieux, bien constaté d'ailleurs, fût en opposition directe avec les solutions qui viennent d'élire données: car racbeteur qui traite avec le commis, ou le débiteur qui paie entre ses mains, dans les circoustances ci-dessus indiquées, a juste sujet de croire que le commis est investi de pouvoirs suffisans.
15. — Mais, s’il arrive qu'on traite avec le commis d'un négociant, au sujet d’une chose pour laquelle il n’est pas évidemment préposé, le défaut de pouvoir du commis pourra être opposé avec succès à celui avec lequel il a traité, ce dernier devant s'imputer à faute de n'avoir pas suffisamment vérifié l’étendue de ce pouvoir.
16. — Au surplus et dans tous les cas, les tribunaux ont a cet égard un pouvoir souverain d'appréciation.
17. — De ce que les commis sont des mandataires en tant qu'ils agissent au nom et comme représentant du commerçant, il n'en faut pas conclure que le commerçant qui les emploie paisse toujours les renvoyer* volonté.— En effet, entre le commerçant et son commis , il n'intervient pas seulement un contrat de mandat; il y a aussi un contrat de louage. Si donc le commerçant,par le rentrai de louage, s’est engagé envers le commis pour tin certain temps et pour un certain prix, il ne peut a sa volonté résilier le contrat. Il tient sans doute retirer le mandat qu'il a confié a son commis, mais il est obligé de lui pajer la somme convenue pour tout le temps que doit durer la convention. (C. cIv. 1134,1780.)
18. - — On comprend, du reste, qu'il en serait autrement. si le commis se trouvait en faute telle qu'on pût l'assimiler à une violation ou a une inexécution du contrat, de nature à eu amener la résolution. (C. Civ. 1184.1
10. — Le commis, dans le cas île louage de services consenti pour un temps déterminé, ne peut non plus, et pas plus que le commerçant, rompre le contrat, sauf le cas où le fait du maître lui donnerait le droit de le considérer comme rén •oln. (Ibid.) — Y. inf. n. 30.
20. — Mais, si le contrat de louage intervenu entre le maître cl le commis était fait pour uu temps indéterminé, les deux parties seraient libre;» de se départir a volonté de la convention qni les lie, en ayant soin toutefois, ainsi que ceJa se pratique dans l’usage, de sc prévenir île leur intention quelque temps d'avance, alin que le commerçant ait le moyen de trouver un autre commis, et le commis un antre maître.
21. — louant a l'interruption momentanée des services dus par le commis, on doit décider que si l'interruption a lieu |iar la raille du commis, il n'a droit a aucuns salaires ou appoiiiUmcus |K>ur
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tout le temps de l iulerruption, et qu'il peut même, suivant les cas, élre tenu de dommagesintérêts : si au contraire l'interruption n’a pas lieu par un fait qui lui soit imputable, fier exemple, si elle provient d’une maladie, il nous semble juste de décider que le commis a droit a ses salaires même pendant le temps de l’inlerraptioB.
22. — I.c contrat qtii intervient entre le commerçant et le commis, étant un louage d’ouvrage ou de services, il s’ensuit que le maitre est cru sur son affirmation, pour la quotité du salaire, (tour le paiement du salaire de l'année, et pour les aromptes de l'année courante (C.civ. 1781.)— Toutefois, cette régie doit être appliquée par les tribunaux avec une extrême prudence; et si Ut simple dénégation du commis ne peut neutraliser l'affirmation du maître, toujours est-il que les juges peuvent et doivent meme rechercher si les circonstances de la cause ne combattent pas cette affirmation.
23. — Les commis ne faisant des actes de commerce qu'au uora et pour le compte de celui qui les emploie, ne sont point commerçans. Cependant ils peuvent eue traduits devaijt le tribunal «le .commerce, mais pour Je fait seulement «lu trafic du mnrrhand ou négociant auquel ils soûl attachés. (C. coin. 634.)
21. — S’ils sont demandeurs ils peuvent, pour le fait du même tralic et bien qu'il n'y eût acte de commerce que de la part du commerçant, citera leur choix le commerçant défendeur, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce.—V. Acte de commerce, n. 137; V. aussi Inf. n.3t et ».
25. — L'action des commis contre leurs maîtres pour le paiement de leurs salaires se prescrit par six muis, s'ils sont payables au mois (C. civ. 2271), et par un an, s'ils sont pa y aides par année. (C. civ. 2272.)— V. inf. n. 34.
26. — Ces salaires ou appointemens sont privilégié» sur la généralité des meubles et immeubles du commerçant. (C. civ. 2101 et 2104: Troplong, Priv. et llyp., 1. 1 n. 142.) — V. inf. n. 35.
27. — Les commis étant considérés comme des gens de service à gages, il suit de là que le vol par eux commit dans le magasin ou dans la maison du commerçant qui les emploie est réputé vol domestique, et puni comme tel des peines portées l»ar l'art. 386, C. pén.— V. inf. n. 36.
2H.— Les commerçans sont responsablesdu tort ou du dommage causé à autrui par les commis qu'ils emploient : en conséquence, les dommagesintérêts prononcés contre les rominis à titre de réparation civile des délits ou quasi-délits par eux commis dans les fonctions auxquelles ils ont été préposés, peuvent être répétés contre le commerçant,par celui auquel ils ont été adjugés. (C.