J LI1IS PII I DE* CE
29. — I.c commis d'une maison de commerce ou de banque, qui négocie des effets appartenant à son patron , ne peut être considéré comme un. tiers s’immisçant clandestinement dans les fonctions d'agent de change ou de courtier ; il doit être considéré comme traitant directement au lieu et place de son patron , et ne peut , dés lors , pour ce fait , être passible d'aucune peine.— A cet egard , le Code de commerce, qui ne reconnaît pour agens intermédiaires que les agens de change et les courtiers, n'a pas déroge à l'arrêté du 27 prair. an 10.
Syndics des agent de change de Lille.—* juin 1*32. — C. Rej.— Dosai S*V. 31.1. "36.— D. P. 32.1.366.