‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 235 sur 976 · V. sur cette question, et en sens divers, le mot Aat d · texte numérisé non relu

V. sur cette question, et en sens divers, le mot Aat d

n. 132 et s —V. surtout le n 137.

33 bis. — Celui qui a reçu des services non gratuits Je quelqu'un qui n'est pas son domestique, son ouvrier ou son commis, ne doit pas en être cru sur son affirmation pour la quotité du salaire ou pour les paiemens faits à compte. (C. civ., art. 1781.)

Rueiamlts. — 12 août 1831.-0**. de Belgique. — J.

fielg. 1834. 1.215.

33. ter. — Dans le même cas , Faction en réclamation du salaire dont la quotité et 1rs époques de paiement sont indéterminées, n’est point soumise .tui prescriptions de six mois , d'un an ou de cinq ans, dont il est question dans les art. 2271,2272 et 2277, Cod. civ.

Même arrêt que ci-dessus.

34. — lorsque le salaire du commis a été convenu pour chaque mois et non pour chaque année, son action se prescrit par six mois.

Briard.— 1 mal 1829.— Met*.— S V. 21.2.10".— D. A.

35. — U-s commis de ncgocians «loi vent être considérés comme gens de service , dans le sens de Tari. 2101, n. 4,C. civ. — En conséquence, iisjouisaent, à raison des salaires à eux dus , du privilège établi par cet article.

Garni»*.— l*r fév. 1832. — Lyon.— S-Y. 32.2.388.

td.— Jousse et Lebrun.— 19 août 1831.— Paris.— S-V.

U. — Lennrmand. — 15 fév. 1836. — Paris. — S-V. 36. 2.

td. — ftrind. — 1 mai IH20.— Mci*.-S V. 21.2.102.— D.

A. 9. 30. — S-'. Commit-roiafrur, n.l9,0«>n>rp| *np. n<26.

30. — On doit considérer comme homme de ser rie# à gages , dans le sens de Part. 386, C. pén., le commis ou commis- voyageur salarié par le marchand ou la maison de coinnurce qui remploie.— En conséquence, le détournement par lui commis de sommes qu’il a reçues pour son commettant, constitue, non le simple délit d’abus de confiance (C. pén., art.408,)aiaislecrimedeco/Jumesf(que. (C. pén., art. 386.)

Dsrippe.— IS. déc. 1826.— Casa.— Paris — S-V. 28.1.

Id. — Raphaël Samtid . — 17 juillet 1629.— Cass. Colmar.

COMMIS VOYAGEUR.— V, Commis.

Indication alphabétique.

Achat, V. n°* 1 et s.

Assurances, 1 1. , Commis, 2 et s.

Commission, 15 et s.

Compétence. 5, 12 et s.

Compte, 17.

Correspondance, 3.

Dédit, 18.

Emprunt, 4.

Facture, 14.

Mandat, 1 et 7 et ».

Paiement, 13 et s.

Privilège , 6, 19.

Promesse, 5, 10, 12 et ».

Vente, 1 et ».

ROTIONS GÉNÉRALES.

!.— Le commis voyageur est celui qui est préposé par un négociant pour aller au loin acheter ou vendre les marchandises qui font l'objet de sou commerce.

2. — Les règles générales exposées au mol Commis, sont applicables au commis vojageur, avec, cette différence toutefois, que le mandat dont est imesti le commis voyageur ne se présume pas aussi facilement que le mandat du commis sédentaire. La raison de cette différence est sensible : celui qui agit sans cesse sous les yeux de son patron reçoit de sa présence une autorisation continuelle et tacite pour tous les actes qu'il a habitude défaire, tandis que le commis voyageur, agissant au loin, est dans une position qui laisse toujours planer beaucoup d’incertitude sur la réalité ou l’étendue de son mandat.

3. — Aussi, dans la rigueur des principes , le commis voyageur ne pourrait valablement agir au nom de celui qp’tl représente, et l’obliger qu’aulaut qu’il serait porteur d’un mandat exprès, et qui lui donnerait pouvoir de traiter toutes ou certaines affaires. Mais celte rigueur cède devant l'usage et quelquefois la nécessité qui nail des cas imprévus. Aussi pensons-nous que la correspondance entre le mandant et celui avec lequel doit traiter le commis voyageur, dans laquelle ce dernier serait annoncé en cette qualité, que la remise au commis voy ageur d’instruction» et de dominons qui impliquent le droit de vendre ou d’acheter, peuvent, suivant les circonstances, dont les tribunaux sont d'ailleurs juges, suppléer au mandat exprès.

4. — Mais dans tous les cas, le commis voyageur n’oblige son mandant que. pour les choses qui rentrent dans le genre d'affaires auquel il se livre. Ainsi , cl a moins d’un mandat spécial, le commis voyageur d'un négociant, qui a pouvoir suffisant (exprès ou tacite) pour vendre et acheter, n’a pas également pouvoir pour emprunter. (Pardessus n. 561.)

5 —Au cas ou un marché a été fait par un commis voyageur, la promesse est réputée faite au lieu même de ce marché, de telle sorte que le tribunal de ce lieu est compétent pour connaître dos difficultés qui naissent par suite de celte opération. (C. proc. 420.) — V. Compétence.

6.— Sur le privilège du commis voyageur pour ses salaires, V. Commis, n. 26 et inf. u. 19.

JCRISPRCDERCR.

7. — Le commis voyageur d’un négociant est, parce seul titre , revêtu aux yeux des tiers, d'un mandat général d’agir pour le compte de son commettant. Le commettant ne peut se refuser à exécuter les veutes faites par le commis voyageur, alors même que le mandat de celui-ci se trouvait restreint par des conventions particulières; sauf le recours de celui-ci contre le commis qui a outre-passé le mandat à lai donné.

Dupnnt- Blondel.— 2 janv. 1828.— Pans. — S-V. 28.2 120.— D. P. 26.2.2.

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