COMMIS VOYAGEUR
8. — L'o commis voyageur peut engager la maison de commerce pour laquelle il voyage, si la preuve de son mandai résulte dés circonstances : il n'est p« nécessaire qu'il soit muni d'un mandat écrit.
Marais. — 12 août (825.— Angers. — S-V. 26.2.328.
9. — Jugé cependant qu’à defaut de mandat exprès qui autorise un commis voyageur à acheter ou à vendre pour le compte de sa maison, il est présume n'é^e chargé que de recevoir désordres en commission et de les transmettre à sa maison, en sorte que I acceptation de celle-ci est nécessaire pour la perfection des marchés.
Jandas. — 19 déc. 1821.— C. Rej. — Montpellier. — SV.
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de même que les commissions donnée» à un commis voyageur, et acceptées par lui au nom de sa maison, ne sont réputées que de simples commanda ou propositions de vente , si ce commis voyageur u'a un pouvoir exprès de lier definitivement la maison qui l'envoie.— -C’est pourquoi, si U commission se réalise f le marche est réputé fait dans le lieu où réside la maison qui expédie.
À «aïs. — 21 déc. 182C. -Montpellier-— ^ S-V.17.2.213— D. P. 27.2.198.— V. »mp. n. 3 et in J. n. 12.
II. — Le commis voyageur qui a mandat pour vendre, a par cela mémo mandat pour convenir , ai l’acheteur exige celte sûreté, que les marchandises vendues seront, avant leur expédition, assurées par son commettant : une telle convention est pleinement obligatoire pour ce dernier.
Sicas. — 23 nov. 1830. — Bordeaux. — S-V'. 31.2.80. — D. P. 31.2.7.
12— Le commis voyageur qui vendet promet de livrer ou (aire livrer une partie de marchandises, est réputé avoir représenté la maison de commerce dont il est l'émissaire. — Le marché est réputé fait, non au lieu où était la marchandise, ou au lieu où est établie la maison de commerce qui doit fournir, mai» au lieu où la convention a été formée par le commis voyageur. — Si donc il n*y a passtipulation expresse du lieu de la livraison ou du paiement, tout litige pour inexécution du marché doit être porté devant les juges du lieu où le commis voyageur a forme la convention.
“ ' a — 2aé. 1824 — Toulouse. — S V. 26.2.128. — D.
13. — Au cas de vente par le commis voyageur d’une maison de commerce, le marché ou la promette «at réputé fait, non au lieu où est établie la maison de commerce, mais au lieu où la convention a été formée par le commis voyageur. — En conséquence, le tiers acheteur ne peut être assigné que devant le tribunal de son domicile, lorsque d'ailleurs il n'a pas été stipulé que le paiement sera fait ailleurs.
Joublot — 22 av. 1828. — Bordeaux. — S-V. 28.2.335. — — D. P. 28.2.210.
U — Bambry — 1 déc 1811.— Cass. — Régi, déjugés — S V. 13.1.367 — D A. 3.391.
14. — ld... A cet égard, une facture adressée par le vendeur à l'acheteu^, dans laquelle le domicile dn premier se trouve indiqué comme lieu du paiement, ne peut constituer une dérogation à la régie du droit commun et lier l’acheteur, nu autant qu'elle est acceptée par ce dernier d'une manière expresse on tacite. — Et l'acceptation tacite ne peut s’induire de cette seule circonstance, que la facture a été reçue sans réclamation immédiate de la part de l'acheteur, si, plus tard, quand les marchandises lui parviennent, il écrit à son vendeur qu'il ne peut las agréer, sur le motif quelles ne sont point conformes à la commission.
Caavin-Géri*. — 3 mars 1835.— Cass — S-V. 33.1 209. ~Ü P. 35.1.318.
COMMISSAIRE I‘1U S F, Ut. 1«9
/«/— Grille!— Il mars 1 828 —Limoges S-V. 28.2
tJ • — Roanccaae —21 svr. 1830.— C. Rej. — Limoges—
15. — Mais lorsqu'un commis voyageur a reçu simplement un ordre en commission, pour le transmettre à sa maison, si cette maison accepte la commission et expédie 1rs marchandises, la promette et la livraison doivent être réputées failesau domicile du vendeur; — c’est donc devant le tribunal de son domicile, et non devant le tribunal du domicile de l’acheteur, que doivent être portées les eontestations relatives à l'exécution de la vente;— peu importe, au surplus, que le vendeur ait, pour le prix des marchandises vendues, fait traite payable au lieu du domicile de l'acheteur : il ne résulte aucunement de là que ce lieu doive être réputé celui du paiement.
Leyntary — te nov. 1830. — Bordeaux — S-V. 31 2 140.
16. — Le mandat donné par un tiers au commis voyageur d'une maison de commerce, de faire acheter et expédier des marchandises par sa maison , tuoyrnnanl un droit de commission, ne dev ient parfait que par l'acceptation de la maison commissionnaire.— De là il suit que la promette n'est censée faite qu'au lieu du domicile de cette maison; et par suite, quiNe tiers acheteur peut être assigné en paie incql devant le tribunal de la maison commissionnaire..., lorsque d'ailleurs la livraison a été faite au. même endroit.
Manuel de Prisa. — 26 mars 1827 * — Lyon — S V.28.2.41.
— D. P. .27.2.81 — V. encore le mot Cempèl*mtet §2.
17. — l-v demande en règlement de compte formée par une maison de commerce contre son commis voyageur, peut être portée devant le tribunal du domicile de la maison de commerce... lorsqu’il est reconnu par le commis voyageur lui-même que le compte doit être réglé au domicile de son commettant, et d’apnès ('inspection de scs livres.
Bonnet. — 10 janv. 1823. — Bourges. — S-V. 23.2.190 —
18. — Les tribunaux de commerce sont incompétens pour connaître de la demande formée par un marchand contre l’individu qui s'est engagé à son service comme commis voyageur, en paiement du dédit promis par celui-ci pour le cas. où il ne remplirait pas-son engagement.
30oci. 1823— Bruxelles— J. Brui. 1823.2 291.
19. — Les commit voyagturt n'ont pas, à raison des salaires à eux dus, privilège sur l?s meubles de leurs commelians. — Ils ne peuvent être assimilés à des gens de service.
Ribes — 12 juin 1829 — Montpellier — S-V. 29 2.205. —
—V. toutefois («naii, n. 26 et 35.
COMMISSAIRE PRISEUR — V. Colutieb
DS COMMERCE. — V ENTES PlfBLiqUBS.
Z.ÉQXBX.ATIOH.
V. Lois des 27 vrntiW an 9 (/mii/w. Jn rommni. prit <î Peut, — SU'ibt't.), — 29 grrtD. an 9 (Heurt* rommunr-, — P*n- 1*1; hn-mnlitt i);- — 23 niv. et 2 vent, an 13 —24 mars 1809 (lt**po»,mMàé):— 18 fév.i815 (JW** ro m- ■mf)t — 28 avril 1816 (Inuitut. n»nt*llr,—CnmliauH*mmt-, —
4* p< ttf'tni.. — Dtpurtrm.). — Drdon. 1er mai et 26 juin 1816 (Foi mat. dn wn/r<);— 12 janv. 1820 L. 23 juill. 1820, art. 31 ( fat. y, — 31 juill. 1822 (hcvajMuidar.y.— 21 avril in('(fnM).
Indication alphabétique.
Access., V. n°* 6, 14 et s. Colportage, 3.
A chaland., 5 et s., 15et». Courtier de cumin., 3, 4, Rail, 14. 19.
Brevet d'in vent., 5 ci s., Décèa, (I.
Mets. Discipline, 28.