‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 237 sur 976 · COMMISSAIRE PRI5EUR · texte numérisé non relu

COMMISSAIRE PRI5EUR

Droits, 12 et ».,25 et s. Opposition, 8 et s., 23. Effets mobiliers, 2, 4, 14. Prisées, 1, 12.

Faillite, 4, 11, 19. Privilège, 30.

Fond» de connu., 5 et a., Règlement jud., 27.

15 et a. Responsabilité, 10, 24.

Marchandises, 2 et a. Taxe, 26 et s.

Matières d'or et d'arg. ,22. Usage, 13, 25, 28. Meubles incorp. ,5, 14 eta. Vente, 1 cl a.

Notaires, 5 et a., 14 et a. Vente à terme, 7, 20ets.

NOTIONS GÉNÉRALES

1. — Les commissaires priseurs sont des officiera publics chargés de la prisée et de la vente aux enchères des objets mobiliers. (L. 27 vent. an9,art. i

2. — Considérée dans scs rapports avec le commerce, l'institution des commissaires priseurs n’a qu'une médiocre importance; ces officiers n'étant habituellement employés que pour les ventes de mobiliers de maisons qui à proprement parler ont cessé d’être marchandise*.

3. — Cependant les commissaires priseurs ont prétendu aussi avoir le droit de vendre les marchandises neuves, plus spécialement attribuées aux Courtiers de commerce (V . ce mot); mais, cette question se rattachant à celle de savoir comment et sous quelles conditions peuvent être faites ces ventes habituellement requises par des colporteurs, et qui ont lieu publiquement et aux •nebères, nous nous en occuperons au mot Ventes publiques et aux enchères.

4. — Toutefois on reconnaît aujourd'hui aux commissaires priseurs le droit de concurrence avec les courtiers de commerce, pour la vente aux enchères publiques des effets mobiliers des faillis, provoquée par les syndics. — V. inf. n. 19

5. — Les commissaires priseurs avaient aussi prétendu au droit de vendre certains meubles incorporels, tels que l'achalandage- d’un fonds de commerce, le droit privatif attaché à un brevet d invention (V. ces mots); mais la jurisprudence leur a refusé ce droit, en reconnaissant qu’il rentrait dans les attributions exclusives des notaires. V. inf. n. 14 et s.

6. — Lorsqu’il s'agit de vendre aux enchères des meubles corporels, autres toutefois que des marchandises (V.rup. n. 2), attachés a Fexploilation d’un fonds de commerce ou d'on brevet d’invention, tels que comptoirs, machines, ustensiles, etc., c'est aux commissaires priseurs qu'il appartient de procéder à celte vente, pourvu cependant que les objets ne puissent pas être réputés immeubles par destination (C. civ. 521), ou qu’ils ne soient pas vendus en même temps que te fonds dont ils dépendent, auquel cas l’accessoire suivrait le principal et devrait être vendu par un notaire. V. inf. n. 16 et a.

7. — Remarquons que dans tous les cas où les commissaires priseurs ont le droit de procéder aux ventes de meubles, il n’est pas nécessaire qu'ils vendent au comptant : ils peuvent vendre à terme, et stipuler ce terme danslesclauscs et conditions qui précèdent la vente. V. inf. n. 20 ets.

8. — Les commissaires priseurs peuvent recevoir toutes déclarations concernant les ventes auxquelles ils procèdent, recevoir et viser toutes les oppositions qui y sont formées, intro^ duire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations peuvent donner lieu, et citer à cet effet les parties devant ces autorités. (Ordonnance 26 juin 1816, art. 16.)

9. — Toutes oppositions, toutes saisies-arrêt* formées entre les mains des commissaires pri- &eurs,ct relatives à leurs fonctions, toutes signi-

C OMMIS9A IRE PRISE tR.

fleations de jugemens prononçant la validité de ces oppositions cl saisies-arrêts, sont sans effet, si l'original de l'acte ou de la signification n’a pas été visé par le commissaire priseur : en cas d'absence ou de refus, il en est dressé procès-verbal par l'huissier, qui est tenu de le faire viser par le maire de la commune. {Ibid. art. 7. )

10. — Les commissaires priseurs sont personnellement responsables du prix des adjudications, et doivent faire mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domicile^ des adjudicataires. Ils ne peuvent recevoir d’eux aucune somme au-dessus de l’enchère, à peine de concussion. (C. procéd. 625.)

11. — Au cas de faillite, de décès d'un commercant, ou lorsqu’après cessation de commerce ou dTindustrie, il % a lieu à inventaire de marchandises et effets mobiliers, c’est aux commissaires priseurs qu’il appartient d’en faire la prisée ou estimation.

12. — Il est alloué aux commissaires priseurs à Paris, pour frais de prisée, 6 fr. par chaque vacation de trois heures. (L. 27 vent, an 9, art. 6.) Il leur est alloué pour frais de vente, vacation a la vente, rédaction de la minute et première expédition du procès-verbal, droits de clercs et tous autres droits, non compris les déboursés pour annoncer la vente, et acquitter les droits, 8 fr. par 100 fr., lorsque le produit de la vente est de 4,000 fr. et au-dessous, et 5 fr. par 100, lorsque le produit dépasse 4,000 fr. (Ibid.

13. — Dans les départemens, les honoraires des commissaires priseurs sont beaucoup moins élevés qu’à Paris; la loi leur accorde 1 fr. par vacation, et deux sous six deniers ( douze centimes et demi), pour renrcgi.strcmejil d'une opposition (Déc. 21 juill. 1790, LL. 17 sept. 1793, et 28 août 1816, art 89); mais cette fixation est presque toujours modifiée par des conventions particulières. V. inf. n. 25 et s.

JURISPRUDENCE

14. — Un brevet d’invention, la cession d’an droit è un bail, et l'achalandage d’un établissement de commerce, ne sont pas de# objet» mobilier» dont la vente appartienne aux commissaires-priseurs , à l'exclusion des notaires. — Rit. par la Cour royale. (L. 27 vent, an 9, art. 1 et 2; C. civ. 528 et s.)

Lbcrbette. — 27 flhr. 1826.— C. Rej.— Paria.— S- V. 26 1.27t.

15. — Les commissaire# priseurs n’ont le droit de vendre aux enchère# publiques que les meubles qui sont de nature à être manuellement et immédiatement livré» i l’acbetcur et payes comptant. — Ainsi, et spécialement, ils ne peuvent procéder à la vente d’un fonds de commerce, non plusque des meubles, ustensiles, marchandises et autres effet# employés i son exploitation, lesquels en forment nn accessoire nécessaire, qui ne pourrait en être séparé sans préjudice pour les parties intéressées. — La vente, tant du fonds de commerce <Jue de ces objets, est exclusivement dévolue aux notaires.

Les commis#aires priseurs rie Paris. — 15 juin 1833. — Paris — S T. 33.2.339.— D. P. 33.2.333.

li.— 23 mars 1836.— C. Rej.— Paris.— S-V. 36.1. 161. — D. P. 36.1.159.

16. — Le droit exclusif qu’ont les commissairespriseurs de procéder aux vente# d’effets mobiliers, n’empêche pas le notaire chargé de la vente d’un brevet d’invention et de l'achalandage d’une manufacture, de -vendre aussi les métiers, ustensiles et autres effets mobiliers attachés à la manufacture. —Eu cc cas, celui qui a attribution pour vendre

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