‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 239 sur 976 · V. l’arrêt d’appel. S-V · texte numérisé non relu

V. l’arrêt d’appel. S-V

20. — Les commissaire* priseurs ne peuvent Tendre qu'au comptant. — Toutefois, et s’ils procèdent i une rente à terme, il n'appartient qu’aux parties de s'en plaindre. — Les notaire* n’ont point action pour faire réprimer de telle* ventes consommées. — Vainement ils diraient que, par les rentes à terme, les commissaires-priseurs empiètent sur leurs attributions.

lUrricr. — 26 ar. 1830.— Pari*.— S Y. 30.2.235.— D.P. 30.2.187.

21 . — Les commissaires priseurs ont, «Uns le cheflieu Je leur établissement, le droit eselusif de procéder aux rentes publiques, alors même qu’elles •ont laites aTec stipulation de terme pour le paiement.

Manier. — 8 mars 1X37. — C. Rçj. — Nancy. — S-V. 37.1. 181.— D. P. 37.1.168.— V. mp., n. 7.

22. — Le commissaire priseur qui Tend aux enchère» de* ouvrage* d'or ou d'argent non revêtus du poinçon de garantie, ou même sans déclaration préalable de fa rente à l'autorité compétente, n'est point pasaihl^ de* peines prononcées par la loi du 19 bruni, an 6, contre 1rs fabricans et marchands, pour défaut du poinçonnage des ouvrages par eux fabriqué» ou rendu»; il n'est passible, quant au defaut de déclaration, que de poursuites disciplina — 25 tir. 1837— C. Rej. — S V .37.1 .829. — D.

23. — Le* commissaires priseurs sont de* mandataires comptables et non de simples dépositaires dan» le sent de la loi du 23 septembre 1793. — En conséquence, s’il survient entre leur» main» des saisiesarrêts ou oppositions, ils ne sont point tenus de déposer à la trésorerie nationale. — Il y » exception «Uns le cas où le commissaire priseur aurait été sub- Mi tue judiciairement au gardien établi par le procèsverbal de saisie-gagerie.

TWet. — Il prair. an 12. — Paris. — S-V. 7.2.831.

24. — On peut, en chargeant un commissaire priseur de procéder à 1a rente d’elTets mobilier», valablement renoncer au bénéfice de la responsabilité à laquelle sont soumis les commissaires priseurs pour la représentation du prix de vente. — IJ ne telle renonciation, alors même quelle n'aurait eu lieu que par suite de la promesse du commissaire priseur d'abandonner la rente à la discrétion du vendeur, uf présente rien d’illicite. (Cod. cir., 1163.)

Guérin. — 17 janv. 1831.— Colmar.— S-V. 32.2.37.— D. P. 32.2.204.

25. — Le» commissaire» priseurs, dans les ville» autres que Paris, ne peuvent percevoir à litre d'honoraires, sur le* ventes de meubles, d'autres droit» que les droits fixes réglés par la loi du 17 sept. 1793. — Ils ne peuvent exiger les droits proportionnels, attribués exclusivement aux commissaire» priseur» de Paris, par la loi du 27 vent, an 9, quel que soit d’ailleurs l'usage contraire.

Charles.— 13 juin 1825. — Cas*.— Aix.— S-V. 26.1.59.—

26. — Jugé cependant que les honoraires des commissaires priseurs des déparlemens, peuvent être fixé» par des conventions particulière», »auf intervention du juge en cas d'abus dans la fixation. — A cet egard, continue de subsister la disposition finale de l'art. 8 d« la loi du 21 jtiill. 1790.

Guérin.— 17 janv. 1831 .—Colmar.— S-V. 32.2.37.— D.

P. 32.2.204.— V. iV.,n. 13.

27. — L'art. 31 delà loi du 20 jtiill. 1820, portant que Ira vacation» des commissaires priseurs seront taxées par 1rs tribunaux, ne doit s'entendre que d'une taxe particulière, chaque fois qu’il y a lieu , d'après les tarif» existans, et non d'un règlement , général.— Il y a empiétement sur le pouvoir législatif et contravention aux lois sur la taxe de» frai» dus aux commissaires-priseurs, dans je règlement que fait un tribunal, tant pour le présent que pour l'avenir, de» droits à payer aux commissaires-priseurs, à l'occasion des prisées et ventes de meubles faites ou A faire par eux.

Pourvoi il u p roc. gén. — 13 mai 1829. — Cass.— Colmar.

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