Los commissionnaires sont des mandataires
3 ni agissent en leur propre nom pour le Compte autrui (C- com. 91); en cela, ils différent essen-
tiellement des mandataires ordinaires, qui n’agi» sent jamais que dans le nom de leur mandant, n moins que pur une clause expresse ils ne se porlen t forts pour lui.
On distingue différentes sortes de commissionnaires selon la nature des opérations dont ils sc ehargent; ainsi, il y a dos commissionnaires pour vendre ou acheter des marchandises (V. infrà, SS 4 <*t 5); il y en a pour les opérations de change (V. S 6) ; il y en a enfin pour le transport ou le dépôt des marchandises (V. S" et les nuits Commissionnaire de transports et loifuricr).
2. — Celui pour h* compte de qui agit le commissionnaire, prend le nom de commettant.
3. Les commissionnaires et les maisons de commission sont un moyen mlifde relations commerciales. La célérité essent iellc aux opé rations de commerce serait souvent entravée saus ces utiles intermédiaires qui, agissant en leur nom personnel, et n'étant pas tenus de nommer ceux pour qui ils traitent, dispensent les vendeurs de chercher des renseignemens sur la solvabilité de» acheteurs, et rendent possible le secret souvent si nécessaire dans les opérations commerciales.
4. — De ces notions premières, il suit évidemment que le contrat de commifaioo est PÉeoUd lemcnl commercial.
4 bit. — Il eu résulte encore que les opérations des commissionnaires sont secrètes de leur nature, en cesens qu’ils peuvent, et doivent même, suivant les circonstances, taire le nom de celui pour qui ils traitent. (Savary, 1. 1 p. 59i.)
5. — Les opérât mus decommission peuvent faire l’objet d'une société entre plusieurs personnes; d on il suit que le commisMonuairc peut agir aussi bien sous un nom social que sous son Propre nom. (C. com. 9t.)
6. — 11 y a aussi des commissionnaires qui agissent au nom d’un commettant; mais ce sont de véritables mandalairés (V.ce mol); seulement, leurs opérations ont cela de particulier, qu elles se rapportent au commerce. Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par les art. 1984 et suiv. du Oui. en. com. N. Toutefoia, il y a certaines différences qui les distinguent des mandataires proprement dits; elles seront indiquées dans les numéros suivans.
7. — I.a commission eu général diffère du mandat ordinaire, en ce que ce dernier contrat est gratuit, a moins de contention contraire, tandis que la commission sup|Ki»c toujours une conven tion tacite par laquelle celui qui emploie le commissionnaire, lui promet une rétribution qu’on nomme droit de commission. — V. infrà, § 8.
8. — II ne suffit pas, pour qu’il y ait commission, que le commettant ait donné ses pouvoirs au commissionnaire: le contrat ne se forme entre le commettant et le commissionnaire que par l’acceptation de ce dernier. (C. civ. 1984.)
9. — Les pouvoirs donnés par le commettant au commissionnaire sont habituellement transmis par voie de correspondance, liais il- peuvent aussi être donnés verbalement : dans ce cas, la preuve en est faite, s’il y a contestation, par les moyens de preuve nutorisés en matière coumierliale. (Pardessus, n. 557.) — V. Preuve.
H». — L’acceptation de la commission peut, comme In transmission du pouvoir, résulter de la correspondant e ou de loul anira fait qui la laisse présumer. Elle peut même u’èlre que tacite et résulter de l’exéculion donnée par le commissionnaire à la commission qu’il a reçue. (C. civ. 1985.)