‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 242 sur 976 · Le commissionnaire qui ne veut pas ac · texte numérisé non relu

Le commissionnaire qui ne veut pas ac

COMMISSIONNAIRE

replcr la commission doit, par la voie la plus prompte, faire connoltrc ton refus; et le silenre gardé au-delà du temps nécessaire el usité pour répondre pourrait donner un juste sujet de supposer son acceptation, et le rendre passible de dommagrs-intériMs.

12. — Le mnimi-sinnnaire a qui une commission a été donnée et qui refuse de l’exécuter, est cependant astreint à quelques soins indépendant du mandat qui lui était offert. Ainsi, celui a qui des marchandises sont adressées pour en faire uu emploi indiqué, ne doit pas, s'il refuse d’accepter la commission, laisser res marchandises à l’abandon ou les renvoyer ; il doit les faire déposer en lieu sûr et veiller * leur conservation jusqu'à ce qu’il ait instruit le rnnimettaiit de son refus. (Pardessus, u. 558.) — V. Dépôt.

13. — La commission prend fin par la révocation du eomniissionnaire; par la renonciation de celui-ci ou mandat qui fui est douné ; par la mort naturelle ou civile, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture, soit du commettant, soit du commissionnaire. (C. civ. 2003.)

li. — Mais il v a plusieurs observations à faire sur ces différentes manières dont le contrat de commission prend fin.

15. — Ainsi, en principe général, le commettant peut, quand bon lui semble, révoquer les pouvoirs qu'il a donnés. (C. civ. 200L) Mais il cesse d'avoir cette faculté si l’exécution des pouvoirs par lui donnés intéresse le eomniissionnaire ou un tiers. (Pardessus, n. 559.)

16. La révocation, au surplus, peut être exesse ou tacite : expresse, quand elle résulte de rorres|K>ndanre, ou que le mandant a transmis

au commissionnaire, par quelque voie que ce soit, l’ordre de ne plus s'occuper des négociations qui lui avaient été confiées ; tacite, lorsque le commettant a ronstiftué un nouveau commissionnaire pour la même affaire. (C.civ. 2006.)

17. — Mais la constitution d’un nouveau commissionnaire pour la même nfTaire ne vaut révocation du premier, que du jour où elle a été notifiée à celui-ci. (Ibid.)

18. — l.a révocation notifiée au commissionnaire seul ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au commettant, son recours contre le commissionnaire. (C. civ. 2005.)

19. — Le commissionnaire ne peut renoncera exécuter le mandat qu’il a reçu et accepté, que lorsque sa renonciation a lieu en temps utile, el que le commettant peut encore faire par lui ou par un autre ce dont il l’avait chargé. (Arg. des art. 1991, 2003 et 2007, C.civ.): a reiégard, les devoirs du commissionnaire sont beaucoup plus était* ns cem du simple mandataire.

.'I v « n moins, celui qui a pria rengagement exprès ou tacite d'exécuter une commission, peut s'en dispenser, a quelque époque que ce soit, si la personne qui la lui a donnée manque elle-même a son obligation corrélative, en ne lui fournissant pas les fonds, crédits et sûretés stipulés ou déterminés par l'usage. (Ibid.)

21. — En général, la commission s'éteint par la mort du commettant, ou par celle du commissionnaire. (C. civ ■. 2003.) Cependant, lorsque la commission a été donnée ou reçue, moins par une personne nue par l'établissement qu elle représente, le dotés de la personne ne met pas fin à la commission, si rétablissement continue a subsister. /Pardessus, n. 503 et 559.)

22. — (Juaiidla mort du commettant met fin à la commission, ce que le cominhMonnuire a fait

COMMISSIONNAIRE. Itl

dans l’ignorance de relie mort est valable. (C. civ. 200H.) Les engagcinens du commissionnaire sont alors exécutés a l'égard des tiers qui sont de bonne foi. (C. civ. 2009.)

23 —Dans tous les cas, le commissionnaire est tenu de finir la chose commencée nu décès du commettant, s'il y a péril en la demeure. (C. civ. l‘J9l.)

21. — A la mort du commissionnaire, ses héritiers doivent en donner avis au commettant, < t pourvoir en attendant à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. ((’. riv. 2010.)

25.— Les mêmes principes devraient être appliqués, si au lieu du uérès de la personne, il y avait seulement changement de personne, par suite de la vente de rétablissement. (Pardessus, n. 503 et 559.)

20 — Il y aurait encore lieu a l’application des principes développés pour le cas de mort, s’il v avait mort civile ou interdiction. (C. civ. 2003.1

27. — La faillite du commettant met fin nu mandat. (C. civ., art. 2003.) Toutefois, les actes que le commissionnaire ferait après l'époque fixée pour l' ouverture de la faillite, ne peuvent être désavoués par les créanciers ou syndics qu’au tant qu’il serait établi qu’il avait ûlors connaissance de l’état de faillite.

28. — (^uant a la faillite du commissionnaire, elle met aussi fin au mandat, puisque sa faillite lui enlève la gestion de ses «(Ta ires. — V. faillite.

S 2.— Droits et devoirs généraux, des commissionnai res.— H esponsabili t i.

NOTIOnS GRNLUALtS.

29. — On a vu suprà n. 1 , que le commissionnaire agit en son propre nom polir le compte du commettant : il résulte de la qu'a la différence du mandataire ordinaire, il devient l'obligé personnel de celui avec lequel il traite.

30. — De li il suit encore que le commettant n'acquiert pas de droits contre celui avec qui le commissionnaire a traité, et réciproquement, que celui avec qui le commissionuaire a traité n'acquiert pas de droits contre le commettant. ( Pardessus, n. 563.) — Le commissionnaire répond donc, a l'égard du tiers avec lequel il a traité, de l’inexécution des obligations prises au no. n du commettant.— V. inf. n. 49.

30 bis. — Il peut arriver que le commissionnaire ainsi placé entre le commettant el ce.ui avec qui il a traité soit obligé d’acquitter les obligations de l’un ou de l'autre, mais dans re cas. il a un recours contre celui pour le compte duquel il a acquitté l’obligation.

31. — Si le roinmissionnaire néglige lui-même de faire valoirses droits, ceux n qui il a servi d’intermédiaire, |ieii vent exercer les droits de ce commissionnaire qui se truuvc être leur débiteur, à raison des opérations par lui faites. (C. civ. art. 1166; Pardessus, n. 190.)

32. — La romniission peut être donnée pour le compte d’un tiers; dans ce cas, ce n’est qu’a re tiers que le commissionnaire est tenu de rendie compte de l’exécution de son mandat. — V. inf.,

33. — L’étendue de la responsabilité du commissionnaire envers le commettant est limitée ordinairement au cas où il aurait commis soit ou dol, soit une faute dans sa gestion (C. civ. 1992); a moins que des conventions particulières n'éiendenl cette responsabilité a tous les cas, ainsi qu'on le verra 1 nfrà n. 101.

COMMISSIO.WA1IIE.

3t.— El» règle générale, le nimmis'innmiire «loti se conformer littéralement nui instructions qu'il n reçues , et répond de tous les événemens lorsqu’il n’a pas suivi ces ordres, a moins qu’il ne puisse prouver qu'en les exécutant à U lettre, il eût fait tort à son commettant. (Code civ., 19U 1; Pardessus, n. 558.)

35 —Le commissionnaire qui n'a reçu d’autres instructions que celle d'agir pour le mieux, doit Taire ce que le père de famille le plus exact eût fait dans de pareilles circonstances. Ainsi U ne serait pas excusable en prouvant qu'il a terminé aux mêmes conditions une affaire semblable qui l’intéressait personnellement, s’il était reconnu que dans le même temps ou traitait habituellement a des conditions plus avantageuses. ( Pardessus, n. 558.)

30. — En cas d’obscurité ou d'incertitude dans les instructions , le commissionnaire, auquel les circonstances n ont pas laissé le temps de demandfT des explication* plus précises, ne pourrait encourir aucun reproche, si, de bonne foi , il avait suivi soit l’usage, soit le cours d’opérations semblables. (Ibid.)

37. — Le commissionnaire n’a pas besoin d’ordres pour faire les choses indispensables ou exigées par les lois , telles que seraient des dépenses conservatoires, l'acquittement des droits d'octroi, de douanes , transit , entrepôt, etc.

38. — Il doit instruire son c mmcltanl de tout ce qui est relatif aux négociations qui lui sont confiées , lorsque ces événemeus peuvent influer sur la détermination de celui-ci, et faire modifier, étendre ou révoquer les ordres qu’il a donnés. (Ibid.)

39 — Le commissionnaire est comme un mandataire ordinaire, tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au commettant de tout ce qu’il a reçu en vertu de la procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. (C. civ., 1993.)

10. — Le commissionnaire doit également l’intérêt des sommes uu'il a emplojées a son usage, a dater de cet emploi, et de celles dont il est reliqu.it «lire, à compter du jour où il est mis en demeure. (C. civ., 199ft.) Cependant les convention» des parties, ou l'usage des lieux, modifient quelquefois cette obligation.

41. — C'est encore d'après les circonstances, les usages et les règles de la bonne foi , qu’on doit décider si le commissionnaire qui a reçu de son commettant des fonds pour faire des achats et qui les garde plus ou moins long-temps sans exécuter ses ordres , doit lui tenir compte des intérêts.

42. — Si le commettant choisit plusieurs commissionnaires, il n'y a de solidarité entre eux qu’autanl qu'elle a été stipulée. (C. civ., 1995.)

43. — Le commissionnaire, comme tout mandataire, répond de celui qu’il s’est substitué dans sa gestion: 1° quand il, n'a pas reçu le pouvoir dose substituer quelqu’un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. (C. civ., art. 1994.) V. inf. n. 52.- -Dans tous les cas, le commettant peut agir directement contre la personne que le commissionnaire s’est substituée. (C.civ., 1994.)

44. — Le commissionnaire a droit d’exiger que le commettant le garantisse de toutes les suites de ce qu’il a Tait dans les limites de scs pouvoirs. —Le commettant doit donc rembourser au commissionnaire les avances et frais qoe celui-ci a faits pour l’exécution du maudat (L. civ., 1999),

COMMISSIONNAIRE

avec intérêts du tour où les avances ou frai* ont été faits. (Pardessus, n. 558.)

45. — Pour obtenir le remboursement de ses avances, le commissionnaire doit eu fournir un état détaillé avec pièces à l’appui, conformément à l’usage.

4tt. — Lorsque le commissionnaire a été chargé par plusieurs personnes d’une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui des effets du mandat. (C. civ., 2002.)

JCIUSPRl'DENCE.

47. — Le commissionnaire qui, ayant déjà affrété un navire pour expédier des marchandise», conformément à l'ordre de son conuuclUnt, reçoit contreordre, doit suspendre l'exécution; s'il la consomme, elle reste pour son compte.

Durand. — 24 déc. I«I7. — C. Rej.— Poitiers.— S- Y. 18. 1.71V.— D. A. 1.744.

48. — Celui qui a expédié à un premier commissionnaire des marchandises avec ordre de les faire passer à un autre commissionnaire pour le compte d'un tien , est censé reconnaître que ce tiers destinataire est le propriétaire de la marchandise, cl qu'il peut en disposer à volonté. — Si donc il arrive que le premier commissionnaire, au lieu de renvoyer au second, remette les marchandises en d’autres mains, cl si, par suite, l'expéditeur ne retrouve pas les marchandises, pour y exercer telles reprises qui lui conviennent, il n’a pas action contre le commissionnaire.— Ce n’est pas à l’expéditeur, niais bien au destinataire que le commissionnaire doit compte d'un mandat qui lui a été donné pour le compte du tien destinataire ; surtout, alors que le destinataire ne se plaint pas et parait satisfait de U disposition faite par le commissionnaire. V. n. 32.

Brocard.— 20 juin <836. — C. ilej. — Charicvüle.— S-V. 26.1.430.— D. P. 26.1.308.

49. — U» commissionnaire auquel on confie des effets pour les faire transporter dans un lieu désigne, est responsable jusqu a ce que les effets soient parvenus à leur destination. Celte responsabilité ne cesse point, alors même que le commissionnaire indique la personnes qui les effets ont été adressés.

Durand.— J Tract, an 8.— Bordeaux. — S-V. 1.2.689. — D. A. 2.780.

50. — Le vendeur qui expédie des marchandises à un commissionnaire à lui désigné par l’acheteur, mais qui néglige d’indiquer au commissionnaire l’acheteur des marchandises, peut être déclaré seul responsable du retard que l’envoi drs marchandises a éprouvé de la part du commissionnaire, et de la perte qui en est résultée par suite d'un événement de force majeure.

Rémond.— M mars 1827.— C. Rej.— Pan. — S-V. 27.1. I6&.—D. P. 27.1.164.

51. — Le commissionnaire intermédiaire, atiqurl mandat avait été donné d’exercer un recours contre le voiturier dans le cas où les marchandises seraient avariées, s’il reçoit ces marchandises sans aucune protestation, est garant ou responsable, vis-à-vis du commissionnaire expéditeur, desavaries existant au moment de l’arrivée des marchandises à leur destination, soit en ce qu’à défaut de réclamation de sa part, il doit être réputé les avoir reçurs en lion élat , soit en ce qu'il s’est rendu coupable d’inexécution du mandat qui lui avait été donné.

Robert — 13 mai 1833.— Colmar — S-V. 14.2.117 — — D. P. 34.2. loi.

V. encore, sur la responsabilité des commissionnaires no général, l’art. («aai<iiM»«ni dt g 1.

52. — Lorsque sur l'action dirigée contre un commissionnaire, diverses actions recursoires ont été exercées contre drs sous-commissionnaires , les juges sont tenus de statuer sur chaque demande et

COMMISSIONNAIRE

dans l’ordre où elle jest formée; ils ne peuvent se borner à condamner Te dernier de* sous-commissionnaires envers le commettant,deaiandeur principal.

Vidai. — 2 déc. 1833.— Cass.— S-V. 34.1.136.- D. P.

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