JT
53. — Le commettant peut être condamné au remboursement des emprunta que le commissionnaire a faits pour l'exécution de la commission.
Mandant. — ISfé». 1830. — C. Rçj. — Compïègne. — S-V.
54 — |»rs commissionnaires ou consignataires qui, au lieu de la destination, ont fait des avances au capitaine sur Ica marchandises qu’il leur a consignées et dont ils ont opéré la voote par son ordre, «ont point action, pour leurremlHHirsement, contre les chargeurs indiqués dans le connaissement, si ces derniers, au lieu de (expédition, n'ont agi que comme commissionnaires du capitaine, et si celuici était seul propriétaire des marchandises.
Dspor» et Knstoor. — 2 oct. 1832.— Trib. de Marseille.
$8. — Privilège des commissionnaires.
NOTIONS CÉSÉRALKS.
53. — Tout commissionnaire qui a fait des «rances sur des marchandises à lui expédiées d'une aulre place pour cire vendues pour le compte d’un commettant*, a privilê.e pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises , si elles sont a sa disposition dans ses magasins , ou dans un dépût public , ou si , avant qu'elles soient arrivées , il
C'Qt constater par un connaissement ou par une ttre de voilure l'expédition qui lui en a été faite. (C. coin. 93.)
56. — Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant , le commissionnaire sc rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ces avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant. (C. corn. 94.)
57. — Tous prêts , avances ou paiements qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilège au commissionnaire ou dépositaire qu'aulant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites parle Code civil , liv. 3, lit. 17, pour le Prit sur gage ou Nantissement. (C. coin. 95.) — y. ces mots.
JURISPRUDENCE
48. — L*s commissionnaires consignataires ont on privilège sur les marchandises consignées dans leurs magasins pour toutes les avances qu’ils ont indistinctement faites sur la foi de la consignation. Caienave. — 22 j»iU. 1817. — C. Rej. — Montpellier.— S- V. 18.1.46.— D. A. 2.757.
59.— Le commissionnaire auquel on a confié des marchandise», avec promesse de les lui faire vendre, acquiert un privilège, s'il fait des avances de fonds.
Humain].— 20 av. 1810. — Rouen. — S-V. 11.2.413.— D. A. 8.249.
W— Le commissionnaire qui reçoit des mar- I chaodisespour le compte d’un commettant, s’il fait les avances des frais de voiture et de ceux dus au commissionnaire expéditeur, a, pour le remboursement de ces avances, le même privilège qu'auraient fu le voiturier et le commissionnaire expéditeur em-mtmes. — i Dans ce cas, la subrogation est de droit. ^C. ci r., 1251.)
flanc*. — 7 déc. 1826. — C.Rcj. — Bordeaux. — S-V. 27.1. 297 — D. I». 27.1.84.
COMMISSIONNAIRE. 475
61. — Le privilège accordé au commissionnaire sur les marchandises dont il se trouve nanti, à raison des avances par lui faites pour le compte deson commeltaut, n’est pas restreint aux avances qui dérivent de la consignation; il s'étend A toutes le* valeurs quelconques qui sont sorties des mains du commissionnaire et qui ont profité au commettant.
Seri».— 29 av. J833.— Cass.— Aix.— S-V. 33.1.431.— D. P. 33.1.204.
62. — Id. — Ainsi, ce privilège peut s’étendre à des opérations de banque ou de commerce, distinctes des opérations relatives i la rommixsion.
Chevalier.— 23 juin 1830.— Cass.— Rouen. — S-V. 30. 1.254.— D. P. 30.1.287.
63. — Lorsque, après avoir vendudes marchandises qui lui avaient été envoyées à cet effet, et en avoir remis leprix à son commettant, le commissionnaire se trouve, par suite de l'annulation de la vente, obligé de rembourser au tiers-acheteur le prix de 'ente, la somme dont il se trouve dès lors créancier de son commettant doit être réputée avance dans le sens de l’art. 93, C. comm. , et, en conséquence, il a privilège, pour le remlioursemcnt de celte somme, sur les marchandises qu'il avaitd'abord
I vendues.
Bonnartc. — 2av. 1628. — Douai. — S V. 29.2.87.— D. P. 29.2.122.
U. — Burina rie. — 28 juin 1829. — C.Rcj. — Douai.— S-V. 30.1.330.— D. P. 29.1.263.
64 . — Lorsque le vendeur de marchandises donne avis à son acquéreur qu'il lui envoie les marchandises à l'adresse d'un commissionnaire, au nom duquel a été pris un acquit-à-eaution, et qu'eu même temps il fait traite sur ce commissionnaire pour le prix des marchandises expédiées, s'il arrive que la lettre d’avis étant remise par l'acquéreur an commissionnaire, celui-ci paie en effet la traite, et que cependant les marchandises soient envoyées A un autre que lui, le vendeur drs marchandises peut être condamné à rembourser le montant de la traite au commissionnaire qui l'a acquittée. En un tel cas, le recours du commissionnaire ne peut être considéré comme l'exercice d’un privilège qui serait soumis aux conditions imposées par l'art. 93, C. comm.
Gnei. — 7 déc. 1829.— C. Rej.— Nîmes.- S-V. 30.1.17. — D. P. 29.1.68.
65. — Bien que le commissionnaire ou consignataire qui a accepté des traites tirées sur lui par le consignateur, ait fait faillite, et qu'il n’ait pu, par suite, acquitter les traites à leur échéance, il a néanmoins privilège sur les marchandises consignées, à raison de ces traites, si le tireur ou consignateur les ayant négociées, en a touché le montant.— I,e commissionnaire, accepteur des traites, est censé, dan» ce cas, en avoir fait l'avance. — Dés lors, le consignateur ne peut revendiquer les marchandises au préjudice du privilège du commissionnaire.
Le* syndics Lcieinneur. — 4 juill. 1826. — C. Rej.— Rouan. — S-V . 27.1.90. — D. P. 26.1.401.
66.— Le privilège du commissionnaire, à raison » des avances par lui faites, doit être exercé, même à l’encontre du porteur de traites tirées par le commettant sur le commissionnaire et acceptées par lui, alors qu’au moment de l’acceptation les marchandises consignées étaient absorbées par le montant des avances... sauf, bien entendu, au porteur des traites acceptées, son recours tel que de droit contre l’accepteur.
Laçais et Evesqoe. — 20 mars 1830.—' Toulouse.— S-V. 30.2.348.— D. P. 31.2.28.
67. — Le privilège accordé au commissionnaire pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, ne s'étend pas au droit de commission qui peut loi être dû.
176 COMMISSIONNAIRE
23 fév. 1828.— Bruxelles— J- Bru*. 1828.2.186.— > .
Cfi.— Le commissionnaire * privilég* sur les marchandises qui lui oui été expédiée» d une autre place, Bien que le commettant soit résidant dan» le même lieu que le couun'n.ioniwire.— I.'arl. 95, C. ruin., qui refuse le privilège »u cumnmsKmuilre rési.lsut dans le même lieu que le commelUut, ne .lait t'entendre quedu cas oit le* marchandises n'ont pas été eapédices d'une autre place.
1 Baba. il déc. Ia2i.— Bordeaut.-S-^ . 25.Î.I03-—
M — Sii».— V dêe. IBM.— C.Bej.— Bordcaoi.— S-V.
6# bit.— De ce que l'art. 101, C. coin., porte que la lettre île voiture forme an contrat entre terpeiliteur et le voiturier, ou entre letpéiltleur, le commiisionnaire et le voiturier, il ne s'ensuit pas que le commissionnaire chargeur qui a lait îles avances à l'espcditeur, ail (par ce la seul que la lettre de voiture lui donne le droit d'esiger du consignataire le remboursement de ces avances), prmldge sur les marchandises pour le remboursement, alors ou'il s’agit de marchandises cl d'un eipédileur estant au lieu même où réside le commissionnaire chargeur —En ce cas, le commissionnaire chargeur „ a de privilège que pour les fraie de voiture et deneiuei acemoimt ses avances de fonds a I espediteiir ne peuvent lui conférer le privilège établi par l’art. 93, C. coin., puisque cet article ne dispose que relativement au commissionnaire qui a fait de» avances sur des marchandises à lui expédiées d une autre place pour itre vetuluet.
Il ne peut avoir, d’ailleurs, pour ces avances, le privilège établi par l’art. 95, C. com., s’il ne s est •asconformé aux disposition» prescrites par le Code riv., liv. 3, lit. 17, pour le» prêta sur gages ou nnn-
tissemens. c,, „ .
Barillon.— 0 »▼• 1829.— C. Rej — Dijon.— S V 29.1.