Deux communes distinctes, telles que paris
cl la VilleUC, ne peuvent être considérées, quelle que soit leur proximité, comme une seule et même place de commerce.— Des lors, le commissionnai^ habitant l’une de ce» deux communes, qui a tait des avances sur des marchandise» à lui expédiées de l’autre commune , peut réclamer le privilège établi par l’art. 93, Cod. conim. cv„,
Dupont-Blondel — l,r mars 1832.— Pan».— S-V. 32.2. 392. — D. P. 32.2.105.
71. J* commissionnaire qui a fait avances sur des marchandises destinées à une expédition maritime, et qui doivent être vendues dan» un lieu éloigné, est en droit de réclamer, pour ses avances, le privilège établi pur l’art. 93, Cod. comm., bien que les marchandises ne lui aient pas etc expédiées à lui-même d’une autre place, alors que ces marchandises ont été en son pouvoir ou consignées entre les mains de son mandataire, au lieu de leur destination, jusqu’après remboursement des avance» : celte circonstance équivaut a la condition rsigée par la loi pour l’existence du privilège.
COMMISSIONNAIRE
Dflb"R. — -l juill. 1834.— Bordeaux. — S.V. 34.2.533.—
72. — Le commissionnaire qui a fait des avance» sur des marchandises destinées à une expédition maritime, et qui doivent être transportées sur son propre navire au lieu de leur destination, pour n y être vendues qu’à la charge de le reml»ours«r de ses avances, a privilège sur ces marchandises, aux termes de l’art. 93, C. comm., tant qu’elle» restent à sa disposition sur son navire ou dans les mains de son mandataire.— Peu importe danscecaa.que l'expéditeur et le commissionnaire aient leur domicile dans la même ville, qu'une partie de» marchandise» v ait même été achetée, et que le commisaionnaire n’ait nas lui-même mandat de les vendre au lieu de leur destination.
Syndic-* Villeneuve et Lasserre. — 16 déc. 1835. — C. Rej. — Bordeaux. — S. V. 36.1.50.
73. — Le commerçant qui, dans sa propre ville, fait une avance d’argentsur des marchandise» qu’on lui donne à vendre, n’a point de privilège (Vil n’y a écrit) pour raison de ce» avances. — Non comme commissionnaire, puisqu'il n’y a pas eu d’expédition d’une autre place. — >on comme nantissement, puisqu’il n’a point été passé d’écrit.
Coullange.— 4 juill. 1810.— Aix. — S.V.12.2.31.— D.A . 2.755. .
74. — Le connaissement n’est pas un titre suffi sant, entre les mains du consignataire ou commissionnaire, pour opérer nantissement à son profil, et lui donner privilège sur le» effets du chargement, à raison des avances par lui faite» à son comme!» tant.
Kopenacx.— 3 brom. an 12. — C. Rej. — Rouen. — S.V tG. 1.214. —D. A. 2.744.
75. — Jugé cependant que le commissionnaire qui, sur la foi d’un connaissement passé à son ordre par l’acheteur, a fait, pour cet acheteur, des avance» sur les marchandises portée* au connaissement, a privilège sur ces mêmes marchandises pour le remboursement de ses avance», même vis-à-vis le vendeur ou expéditeur originaire, non payé et exerçant la revendication.— L’acheteur doit, dan» ce cas, être considéré, à l’égard du commissionnaire, comme le véritable expéditeur.
Sauvaiol. — 18. juill. 1827. — Rouen — S-V. 28.2.72.—
ht. — Leeerder. — 31 juill. 1835.— Paris.— S -\ . 35.2.
78, — Jd. — Peu importe, au surplus, que la remise du connaissement ait été faite au commissionnaire dans le lieu même de son domicile, par le porteur de cct acte, qui se trouvait momentanément dans ce lieu, et qu’il n’ait pas reçu mandai de vendre les marchandises auxquelles ce connaissement se rapporte.
Arata.— 25 août 1831.— Ai*.— S-V. 33.2.IG2.— D. P. 32.2.218. — V. encore <«/., n. 79.
77. — Le commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises qui ne sont pa* à sa disposition (dans ses magasin» ou dans un dépêt public), ne peut réclamer un privilège, en vertu de l’art. 93 du C. com., qu autant <jue ces marchandises lui ont été expédiée» ou adressées à lui-même, pour les re-
• vendre; il ne suffirait pas qu’il eût reçu mandat pour les vendre, de la part de la personne dans les mains de qui étaient les marchandises.
Müuwt.- 15 juin. 1825. — Rouen. — S-V. 27.2.99. — D. P. 27.2.472.
78. — Celui qui a fait des avances sur des marchandises doftl il était chargé d’opérer la vente, mais qui sc trouvaient dans les magasins d’un tiers habitant le même lieu que lui et à qui elles avaient été expédiées, doit être ronsideré comme simple mandataire du propriétaire des marchandises, et
COMMISSION V\Hl fc.
COMMISSIONNAIRE
non comme commissionnaire dans le «en» de l'art. W, Cod. connu. — Il n«* |»eul, en conséquence, rédancr pour ses avances le privilège établi par cet article.
Jdj.— 6nov. 1827.— C. Rej.— Caen.— S-V. 28.1.167. -D. P. 30.1.12.
79. — I.e privilège établi par l'art. 93, Cod.com., en faveur du commissionnaire, à laiion des avances par lui faites, a lieu, encore bien que le» rmreban- •Hve» ne lui aient pas clé expédiées directement à lui-même «lu point de départ originaire, et qu'il ne les ait reçue» que par suite d‘un ordre à lui transmis par l'arlwtrur depuis le dépArt des inarcluoilu>», et pendant qu VII?» étaient en route.
Bonnafic.— 2 av. 1828.— Douai.— S-V. 29.2.88.— 1> P. 29.2. t22.
//.- Roofia rie.— « juin 1829.— C. Rej.— Douai.— S V 30.1.330. — D. P. 29.1.263.
80. — l.c commissionnaire à qui des marchandises ont etc expédiées, et qui a fait des avances sur ces marchandises, est réputé* les posséder, dans le sens •le» art. 93 et 577, encore quelle» ne soient pas entrées dans ses magasins, si elle» sont entrées dans le» magasins d'un tiers, qui les a reçues au nom et pour le compte du commissionnaire. — Dans ce cas, le commissionnaire a un privilège sur les marrhandisrs, Pt le vendeur non pavé ne petit plus les revendiquer.
Brogtio. — 12 jaill. 1813. — Gènes.— S V. 14.2.120.— D. A. 5. 762.
SI.— Le privilège du commissionnaire, pour se» avances sur les marchandise» forma ni son gage, subsiste tant que ces marciiandisrs demeurent en sa possession, soit qu’il les détienne |iar lui-même, soit ou’il les détienne par des employé» intermédiaires de Min choix.
Perrée et Guillot. — 7 juin |82.*i.— C. Rej. — Paris. — S V. 25.1.365 — D. P. 25.1.336.
82. — Le privilège accordé au commissionnaire, à raison des avances par lui faites sur les marchandise* qui lui ont etc consignées, peut être exercé sur le prit provenant de leur vente, bien que cette sente ail été faite par le commettant lui-même et non par le commissionnaire.
Itupunt-Blomlel. — I" mars 1832.— Paris. — S-V. 32.2. 392.— D. P. 32.2.103.