‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 247 sur 976 · iavr. 1821.— Bruxelles.— J. Brui · texte numérisé non relu

iavr. 1821.— Bruxelles.— J. Brui

85. — Le privilège du commissionnaire, à raison •le ses avances, ne cesse point par cela seul qu’il a excédé le» bornes de son mandat, en vendant les marchandise» au-dessous du prix fixé par le commettant.— V. inf., n. 95.

14 juin 1822. — Bruxelles.— J. Brui. 1822.2.130.

86. — Le commissionnaire consignataire de marchandises sur lesquelle» il fait de» avances, peut, lorsque se» expéditeur», suffisamment averti», difTèrent de le payer, faire ordonner sur flpqulte non nimmuniquée la vente des marchandises, pour s’en appliquer le prix.

SrhoHi. — 29 nov. 1816. — Colmar.— S-V. 17.2 1 H.—

M.— 15 juin 1622.— Bruxelles.— 4. Brus. 1822.2.150.

87. — Le privilège que l’art. 93 du C. coin., accorde au commission nai re-prèteur, est dit à toute personne, même non commerçante, qui a reçu de son débiteur des marchandises en consignation •oor les vendre au compte de celui-ci, et en retenir e prix, sur sa créance, encore que l'existence de celte créance ait précédé l’expédition des marchandise».

Cbanvet — 23 av. 1816.— C. Rej.— Paris.— S- V. 16.1. 275.— D. A. 2.759.

88. — Le privilège d’un commissionnaire n’est pas du nombre de ceux que la loi déclare ne pouvoir s Requérir valablement dans les dix jour» qui précèdent la faillite.

Aubin.— 1.1 juin 1818.— Rennes. — S-V. 18.2.278 — D A. 2.764.

S I. — Du commissionnaire chargé de vendre.

NOTIONS GÉNÉRALES

89. — Comme nous l'avons dit plus haut n. I, 1rs opérations le plus ordinairement confiées aux commissionnaires, consistent a vendre, a acheter, et à faire des opérations de change pour le compte du commettant; il y a aussi des commissionnaire* de transports , et des commissionnaires dépositaires ou consignataires. (V. infrà. S 7.)— Noua allons examiner successivement les obligations ei les droits qui naissent pour les commissionnai rca de ces diverses opérations.

90. — Le commissionnaire chargé de vendre est tenu, pour tout ce qui concerne la réception de* marchandises, des obligations qui sont a la charge du dépositaire. V. Dépôt. — Il doit donc conserver fidèlement la chose qui lui a été confiée, et la remettre au commettant si elle n'a pas été vendue.

91. — Il est présumé avoir reçu les marchandises qui lui ont été adressées pour être vendues telles quelles lui étaient annoncées, par cela seul qu'il n’a pas fait constater le contraire. (Pardessus , n. 565.)

92. — Il ré|»ond des pertes ou avaries qu’il ne prouverait pas être antérieures à la remise à lui faite , ou provenir d’une force majeure ou autre cause légitime. (Ibid.)

93. — Lorsque, par une faute quelconque dont il est res|>onsahlo. la marchandise qu’il est chargé de vendre périt, il doit la payera son commettant, non au prix moyennant lequel celui-ci l'a chargé de vendre , mais au plus haut prix qu’avaient lors de l’événement, les marchandises de rnétne espèce et qualité. (Ibid.)

94. — Le commissionnaire doit, en effectuant la vente, conservcraux niardiandiscs les marques et indications qui peuvent ou commander la confiance, ou établir la réputation ducommettant.

95. — 11 doit se conformer aux prix qui lui sont indiqués , soit dans la facture, soit dans les états et lettre d’envoi, et dans la correspondance. — V. suprà. n. 85.

96. — Néanmoins, bien qu’un prix de vente ait été déterminé par le commettant , le commissionnaire serait coupable si, vendant a un prix supérieure celui déterminé , il se bornait a tenir compte à son commettant de ce dernier prix , et retenait le surplus; a moins toutefois que, par une convention spéciale qui constituerait une sorte de vente a profit commun, le commissionnaire n 'eût été autorisé à agir ainsi. (Pardessus, n. 306 cl 565.)— V. Vente , $ !«' »» fine.

97. — Lorsqu’un commissionnaire vend audessous du prix qui lui a été fixé, ou que lui-même avait annoncé, le commettant n’est pas fondé k

COMMISSIONNAIRE

COMMISSIONNAIRE

exiger la remise de la marchandise , seulement il |M*ul deiiuindcr que le cuniiiiissioniinire complète le prix déterminé. (Pardessus , n. 566.)

UH. — .Mais le commissionnaire qui a ifçu des murchaudiscs pour les vendre, et avec le prix, se rembourser des avances par lui faites, et .qui les Tait vendre a la bourse et aux enchères par l'entremise des courtiers avec l'autorisation du tribunal . n'est pas garant de la différence en moins entre le pris de vente et celai qui lui mirait été lixé pour le eas ou il les eût vendues lui-méme. (Pardessus, n. 131, 270 et 56U. —V. inf., n. 219.

99. — Le eommissionnaire peut ne se charger de vendreao prix Indiqué per i«- eonmieuenl que pour un certain temps: ce temps expiré . il peut, s'il n'a pas trouvé à vendre au prix indiqi é, et s'U a fait les avances au conimettant , vendre au eours du jour. ( Vincent , t. 2, p. 131.)

100. — Un commissionnaire ne peut , sans auli rinti n, vendre I crédit, à moins (f usagé contraire nuque! il ne lui n pas été interdit de se conformer. Si, sans autorisation, il a vendu n rrédit, il doit payer à son commettant le prix comptant, .vins égard aux termes qu'il a accordés. (Pardes-

lot . — .Mais s'il a vendu à crédit plus cher que le prix qui lui a été désigné poyahlc comptant . et que le commettant exige le paiement eoinplaiit , le ru nmissionnuire a le droit de retenir ^excédant. ( ibid .)

102. — Ln vente consentie par un commissionnaire pour le compte d'un tiers, a les mêmes effets que si elle était ronsentie par re tiers luimcinc; ainsi elle transfère U propriété n l'acheteur, de même que si ce commissionnaire avait vendu sa |rropre chose.

103. — De même encore , les quittances ou novations consenties par le commissionnaire, libèrent l'acquéreur.

101. — Le commissionnaire doit, à l'échéance, faire les |>oursuites convenables pour arriver au recouvrement du prix. (Savary, t. I, p. 570.)— Il doit employer les fonds reçus en paiement, suivant les instructions qui lui ont été données par son commettant. — Y.tuprà, n. 3t ets.

105. — Si au lieu de prescrire au commissionnaire un emploi du prix , le commettant lui en n demandé le versement, le commissionnaire n'est tenu , en régie générale , de pay er les sommes qu’il a reçues pour son commettant , qu'à son propre domicile. Cependant, dans l'usage, le commissionnaire se charge de les faire tenir au domicile du commettant, ou dans le lieu indiqué par celui-ci , au moyen d'une opération de change. — V. Cktmg* . et LM Iff île change.

106. — Pour < onitalirc aux risques et périls de qui doit être la Irttre de change nu moyen de laquelle s'opère cet envoi, il faut faire une distinction: si ce mode d'envoi a été indiqué par le commettant, lu lettre est a ses risques , à moins toutefois que le commissionnaire n'ait commis quelque laute; mais si le commettant n'a consenti ni directement, ni indirectement, à ce mode d'envoi, ou si ou contraire il en a prescrit un autre, la lettre est aux risques du commissionnaire. (Pardessus , n. 550.)

107. — Si pendant que le commissionnaire est encore nanti du prix de vente, il arrive une dépréciation des monnaies, il ne devra que la valeur nominale; il n’y a que des cirronstanees particulières qui pourraient le rendre responsable de la perte.

108. — Le commissionnaire qui, chargé par un correspondant de vendre des marchandises, reçoit

d’un autre la mission rf en acheter de semblables, peut réunir ces deux commissions: mais il ne doit pas hisser ignorer celle circonstance à scs deux commettons (V. inf.. u. 125). Dans ce cas . c’est d’après l’usage, et à défaut, d'après les circonstances, qu'on doit décider si le commissionnaire doit recevoir deux droits de commission. — V. infra , §8. (Pardessus, n. 570.) f 109. — Le eommissionnaire qui ne trouve pas à vendre les marchandises qui lui ont été adressées a cet effet , ne doit point les renvoyer au commettant sans l'avoir prévenu et attendu ses ordres. Pardessus, n. 571. V.akord, n. 34 ets.

110. — Mais le commissionnaire qui n’a pas réussi à vendre les marchandises qui lui avaient été envoyées, peut refuser de les remettre au commettant jusqu’à ce que les avances ou commissions qui lui sont dors, même les prêts qu'il aurait faits dans l'es(M)ir de celte vente, lui aient ( Ü i eolNMii léf. i h ut

111. — Observons, au surplus, que le commissionnaire lie lient se rendre personnellement acheteur des marchandises qu’il est chargé de vendre sans eu prévenir son commet tant, et obtenir sou consentement. (Pordcssus, n. 570.)

JL'MISPniDK.VCR.

112. — Le liquidateur d'une société commerciale à laquelle a été donné le mandat de vendre de» marchandises, ne peut être considéré de plein droit comme le commissionnaire du commettant au lien et pince de Ici «oriété dissoute. Il ne peut donr vendre le* marchandises sans un nouveau mandat.

Combe. — Il vend, an 7.— Cass.— S- V. 1.1.163.— D.A.

113. — l.e eommissionnaire |Mtur vendre auquel il n'a été fixé aucun prix, satisfait à ses obligations, à défaut de preuve contraire, en bonifiant le prix moyen qu’il déclare avoir reçu de U vente des marchandises qui lui ont été ronfiéet.

2K juill. 181 7. — lira telles. — J lirai. I Kl 7.2.92

114. — le commissionnaire salarié qui vend, en son propre nom, les marchandises de son commettant, est responsable du prix que 1rs acheteurs (qu'il n'a point fait connaître) sont demeurés ru retard d'acquitter.

7 oct.lKIK. — Bru telle*. — J. Brox.tftlR.2.t20.

115. — Le commissionnaire chargé de vendre des marchandises pour le compte de son rommettant , n’est réellement débiteur de celui-ci , à raison des ventes qu'il a annoncées, qu’à compter du jour de l'échéance du terme accordé à l’acheteur.

Chapeiié. — t6oct.lS33 — Trib.de Marseille.— J. Mar*.

116. — Si , d’après l'usage du lieu où ta vente n été opérée, lr terme accordé à l'acheteur pour le payement du prix, est ordinairement prolongé par un nouveau délai de faveur, le commissionnaire ne

eut être réputé débiteur du commettant qu’aprè* expiration de Ce nouveau délai et rencaissement du prix.— Il en doit être ainsi lors même qu'un «écrrotrr aurait été stipulé. V. in/., n. 163. — Dans «le telles circonstances , le commettant qui , avant l'expiration des délais et l'encaissement du prix, fait procéder contre son commissionnaire mine •uusir-.irrèr, est passible envers celui-ci de dommages-intérêt*.

Chapelié. — 16. oct. 1833. — Trib. de Marseille.— J.

Mars. 14.1.79.

1 17. — la? commissionnaire qui , en payement de marchandises par lui vendues, sans garantie envers son commettant, a reçu de l'acheteur dre billets passés à son ordre , et en a avancé le montant aii commettant, a droit, au cas de faillite de l'acheteur «t du commettant , de se porter é la foi» créancier «Uns les deux masses.

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COMMISSIONNAIRE

Maille. — 3H jain 1828 — Roaeo— S-V. 29. î. 210. — D. P.2 9.2.246.

1 18. — Le commissionnaire qui , lors de 1a faillite de l'acheteur, et après avoir avancé à son commettant le montant du prix de venie, a porte en débet du compte du commettant des billets que lui , commissionnaire, avait reçus à son ordre, de l'acheteur, ne peut être réputé avoir renoncé par cela seul à la propriété de ces billets.

Même arrêt que ci-dewus.

119. — Lorsqu'un commissionnaire a souscrit des acceptations pour être payées avec le produit «le marchandises consignées , s'il arrive que les marchandises ne peuvent être vendues au prix fixé, cl que celuiqui les lui a consignées ne fasse pas les fonds, le commissionnaire peut demander que les marchandises soient vendues au prix courant par un courtier; et l'autorisation de vente est valable, quoique rendue sans parties ouïes ou appelées, s’il y a urgence, et si la partie intéressée a etc suffisamment avertie d'avance.

Pi**l et G<*»t.— 13 mars 181.'» — Paris. — S-V. 16.2.57.— D. A.2.748. — V. .«/». n. 98.

120. — Les registres d’nn commissionnaire font foi, i l’égard des tiers, d'une vente de marchandises entreposées, faite sans déplacement, c'esl-à-xlire sans tradition réelle et apparente.

Soalier. — 8 déc. 1808.— Paris.— S-V. 9.2.27.

S b.— Du commiMiormairc chargé (Tacheter.

notions cinéma les.

121 . — Le commissionnaire chargé d’acheter, ou <lc faire fabriquer, se met, à l’égard du vendeur a la place de l’acheteur et en contracte toutes les obligations.

122. — A l'égard de son commettant, il est en quelque sorte assimilé a un vendeur, pour tout ce qui tienta la garantie de la qualité et quantité des choses qu’il a achetées et qu’il lui expédie. (9avarjr, 1. 1, p. 567; Pardessus, n. 572.) — V. Vente.

123. — Ainsi, lorsque le commissionnaire a acheté une marchandise d'une autre espère et qualité que celle qui lui était demandée, le commettant n'est pas lenu de la recevoir.

124. — Le commissionnaire qui, en achetant, a excédé le prix limité, peut, s’il consent a supporter la différence, obliger le commettant à recevoir la marchandise pour le prix d'achat indiqué.

125. — S’il est chargé d'acheter des marchandises de l'espèce et qualité de celles dont il est lui-mémc propriétaire ou qu’il est chargé de vendre pour un autre, il ne doit pas les porter en compte d’achat a son commettant, même aux prix indiqués par celui-ci, sans lui foire part de cette circonstance.— V. suprà, n. 108.

126. — C’est l'usage ou les conventions des parties qui règlent la manière dont le commissionnaire chargé d'acheter se couvre de ses avances.

127. — Mais en l’absence de convention ou d’usage local, le commettant doit fairedes envois de fonds effectifs on par remises a son commissionnaire; il ne peut le contraindre à tirer sur lui, puisqu'en tirant, le commissionnaire s'oblige à payer si la lettre n’est pas acquittée, ce qui peut, dans certaines circonstances, nuire à son crédit.

128. — Lorsque le commissionnaire est obligé par la convention ou par l’usage a tirer sur son commettant pour se rembourser, les frais de change, négociation et autres accessoires , sont i la charge de ce dernier, s’il n y a convention contraire. (Pardessus, n. 573.)

129. — Lorsque le commissionnaire a reçu les marchandises qu’il a achetées, ou fait fabriquer pour le compte de son commettant, elles sont aux

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risques de ce dernier. (/6»d.) Mais le commissionnaire est soumis, pour la conservation de ces marchandises, à la même responsabilité que ledé-

Ktfitaire, jusqu’à ce qu’il les ail expédiées (V.

épôt); saur le ras où il serait Commissionnaire de transports. V. ce mot., n. 6.

JUBISPftODEXCE.

130. — Un commissionnaire peut être contraint de garder pour son compte, des marchandises achetées pour le compted’nn tiers, lorsque ces marchandises ne sont pas de la qualité demandée.

Durand. — 3 fruct. an 8.— Bordeaux.— S-V. 1.2. 689 — I). A. 2.780.

131.— L’action qui appartient au commettant ou à l'acheteur contre le commissionnaire ou l'expéditeur, pour l'obliger à reprendre les marchandises qu’il a expédiées, lorsqu’elles ne sont pas conforme» à la demande qui en a été faite, n'est soumise qu'aux prescriptions ou déchéances ordinaires. — A ce cas ne s'appliquent pas les prescriptions ou decheances prononcées par les art. 105, 106 et 108, C. rouim., à l’egard du commissionnaire et du voiturier, lorsqu'il ne s'agit que du transport des marchandises, ni les fins «le non-recevoir prononcées par les art. 435 et 436 da même Code, en faveur des capitaines de navire , des assureurs et affréteurs , au cas de dommages ou avariesdes marchandises transportées. Arnal — 15 jaill. 1825.— Àix.— S-V. 27.2.57.— D. 1* 26.2.48.

132. — Le commissionnaire qui , chargé d'acheter des marciiandiscs pour le compte de son commettant, les achète en son nom personnel et les paie de ses propres deniers , est subrogé de plein droit an lieu et place du vendeur. — Eli conséquence, si le commettant fait faillite après que les marchandises lui ont etc expédiées, le commissionnaire peut Ica revendiquer «lana les cas et de la même manière que le vendeur l’aurait pu lui-même.

Calliauo. — 14. nov. 1810.— Casa. — Colmar.— S-V. 1 1 1.37.— D. A. 2.745.

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