‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 248 sur 976 · V. l’arrêt d'appel. — S-V. 9.2.395— D. A. *5 i m p · texte numérisé non relu

V. l’arrêt d'appel. — S-V. 9.2.395— D. A. *5 i m p

Fort. — I janv. 1825.— Rouen.— S-V. 25.2.179 —

133. — Lorsqu'un commissionnaire, en cas de faillite de son commettant, revendique les marchandise» qu’il lui a expédiées et qu'il a payées de scs propres deniers, il invoque par là virtuellement le bénéfice de lasuhrogaliun accordée par l'art. 1251 duC. civ.; ainsi , la question de subrogation légale peut être? agitée devant la cour de cassation , encore qu’ella ne l’ait pas été devant les juges d'appel.

Calliano. — 14 nov. 1810.— Casa.— Colmar.— S-V.— 11.1.37.— D. À. 2.745.

1 34. — Le commissionnaire revendiquant des marchandises qu'il avait achetées et expé«liéessur la demande d'un commerçant, toml»c depuis en faillite, ne peut, pas plus que ne le pourrait le vendeur luimême, réclamer une indemnité contre la faillite, soit à raison de scs avances, frais et honoraires , soit à raison de la différence qui peut exister entre le prix par lui retiré des marchandises en les revendant, et le prix qu’il avait employé pour les acheter. — Bien plus, il doit indemniser l’actif de la faillite de toute avance pour fret, voilure, etc., faite à l'occasion des marchandises revendiquées.

Ileinxttliuu. — 21 fév. 1828. — C. Rej.— Pari*.— S-V. 28 1.191. — D. P. 28.1.142.

135. — Le commissionnaire qui accompagne un marchand étranger, pour l’aider à acheter des marchandises , peut, en certains cas , être réputé ache teur principal, et par suite être déclaré solidairement responsable du prix des achats faits par le marchand étranger, lorsque le prix n'a pas été payé comptant.

CoquHin. — 25 nov. 1829. — C. Rcj. — Mayenne. — S-V. 29.M02.— D- P. 30. J. 42.

180 COMMISSIONNAIRE

S; ü. — Du commissionnaire pour les opérations de change.

SOTIOSS CKKtUALSS.

Ygg.— Le commissionnaire pour les opérations île change, est celui qui a reçu d’un commettant l'ordre de tirer, de prendre, de négocier ou de recouvrer des lettres de change.—' V. Lettre de change S 1* (tireur pour compte).

137.— La lettre de change tirée par commis- -gjon, peut être non seulement au profil du commettant, mais encore au profil d’un preneur désigné par le commettant.

i:w.— Elle peut même être au profil personnel du commissionnaire, lorsque le commettant lui indique ce mode de se rembourser des atanecsou autres sommes qu’ il lui doit.— Elle peut être tirée par le commettant lui-même.

139. — Celui qui tire une lettre de change par commission , répond de la provision envers le porteur et les tiers (Savary, t. 1, p. 583; Pardessus, II. 579.)

140. — Il est responsable du défaut d acceptation et île paiement, comme s’il eût tiré en son propre nom, tant envers le preneur qu envers veux qui, par l’ordre et l'effet des négociations, deviennent propriétaires de la lettre de change.

, Pardessus, u. 580.)— Celle responsabilité a lieu dans le cas même où il ferait connaître au preneur de la lettre les instructions qui l'autorisaient a tirer et le nom de son commettant. (Savary, ubi sup.)

1U — Quant au tiré, lors même qn il aurait acceptés découvert ou payé à l’échéance, il n’acquerrait pas de droits contre le commissionnaire. Il n’en a que contre le commettant (L. 19 mars 1817.)— V. Lettre de change, $ 11.

1 42. — Il ne serait pal fonde a déclarer qu’il n’entend accepter que pour le compte du rommissionnaire tireur, et qu’il ne veut pas prendre pour unique débiteur celui au nom et pour compte de qui la lettre est tirée.

1 43. — Mais si le tiré refuse d’accepter pour son

compte, il peut accepter ou pay er par intervention. (V. Lettre de ctonge, $ 8.) Et dans ce cas, il acquiert les droits du porteur, même contre le commissionnaire. .

144. — Le commissionnaire poursuivi en garantie par le porteur ouparceux contre qui ce dernier a exercé son recours; ne peut arrêter cette poursuite par la preuve qu’il a fait provision dans les mains du tiré.

145. — Mais, après avoir remboursé la lettre, il pourrailexcrcer contre le tiré, qui avait prov ision, les droits de son commettant, saur les exceptions dont ce dernier aurait été passible (Pardessus, n. 580); et si le tiré n’avait pas provision, le commissionnaire n’aurait aucun recours contre lui, lors même qu'il aurait arrepté la lettre.

14G.DaftS l’usage, le commissionnaire transmet au tiré les détails nécessaires, soit sur les causes de la traite, soit sur la manière dont la provision lui sera faite. De son côté, celui pour le compte de qui le commissionnaire a tire la lettre de change, en donne avis au tiré, en lui désignant la manière dont il detra se rembourser.

147. — \jc commissionnaire nui achète une lettre de change pour le compte de son commettant, s’oblige envers le vendeur de la même manière que s’il avait acheté quelques autres marchandises. (Pardessus, n.581.)— V. S 5.

148. — Si la lettre de change achetée pour le compte du commettant n’est pas achetée en son jjom , le commissionnaire lui en transmet la

COMMISSIONNAIRE

propriété par voie d’endossement, et dans ce ca», le commissionnaire endosseur est astreint enveiS les tiers a la même responsabilité que les autres endosseurs; (Savary , t- 1» p.583.)

149. — Néanmoins, le commissionnaire, bien qu’endosse ur, n'est soumis a aucune garantie» l!égard de son commettant, à moins de conventions contraires (I). — V.aup., n.33et loti, clin/’, n. 157.

150. — Là commission de faire accepter, négocier ou recouvrer des lettres de change, sc donne par un endossement irrégulier ou en blanc, qui transfère seulement le pouvoir de négocier ou de recevoir (V. Endossement ); ou par un endossement régulier, qui d’après les conventions particulières faites entre les parties ou exprimées par les mots valeur en compte, ne confère au preneur que les droits elles obligations qui résultent d'un contrat de commission. (Pardessus, n. 582.)

151. — Si l’envoy eur avait oublié de signer l'endossement fait au nom dû commissionnaire, et que ce dernier n’eût pas le temps de renvoyer la lettre de change a la régularisation, il n’en devrait pas moius requérir le paiement et protester sous la qualification de fondé de pouvoir du commettant au profit duquel le dentier endossement complet se trouve rédigé. (Pardessus, n. 582.)

152. — Le commissionnaire doit faire toutes les diligences nécessaires, soit pour faire accepter, soit pour négocier, soit pour obtenir le remboursement delà lettre de change: à cet effet, il doit présenter la lettre à l’acceptation , au paiement a l’échéance, en loucher le montant en la monnaie indiquée dans la lettre; d’où il suit qu’il doit refuser les offres que le débiteur lui ferait d'une nouvelle obligation ou d’une délégation sur uii tiers (Pnrdosus, n. 583.)

153. — Sur ce que doit faire le commettant en cas de perte de la lettre de change, V. Lettre de change, £ 13.

154. — Lorsque le commissionnaire a fait des protêts et actes conservatoires, il «luit transmettre les pièces à son commettant assez a temps pour que ce dernier puisse recourir contre ses garants. Mais il n’est point tenu de faire dénoncer aux endosseurs les protêts qu’il a faits, ni de les faire assigner; en conséquence, le commettant qui a été prévenu des actes conservatoires qui ont été faits, ne peut laisser l'effet pour le compte du commissionnaire en alléguant le défaut de dénonciation du protêt ou d’assignation. (Pardessus, n. 583.)

155. — Le commissionnaire qui a reçu mandai de négocier une lettre de change, est responsable envers le porteur de la même manière que s'il eût « Adossé pour son propre compte. (V. Lettre de change, £ 10.) Mais il a un recours contre son commettant, à raison des poursuites ou condamnations qu’il éprouve, ou du paiement qu'il a fait pour les éviter. (Pardessus, n. 583.)— V. xuprà, n. 1 49.-11 eu serait autrement si, par quclqueclouse particulière, détail lui-même garant envers son commettant.

iCBlSPaCOK.VCC.

156. — L* négociant qpi a promit de faire accepter une lettre de change, et qui néglige d’obtenir cette -acceptation , devieut responsable, en cas de faillite par le tireur.

Contamine. — 23 a». 1813. — Ait. — S-V. 13.2.27". — D.

157. — Le tumquier-rommissionnaire qui. après avoir acheté une traite pour le compte de son com-

(I) Par exemple s'il avait été stipulé un déenirr. — V. «•./., n. 163 et 164.

COMMISSIONNAIRE

COMMISSIONNAIRE

mettant, IVmlosae h son profil, n'est tenu d auninc garantie «le la traite envers le eommeltnnt.

Tournoi» et Ravel. — 12 frucl. an 10 — C. Rej. — Paris, —

S-V. 2.2.43t.— D. A. 2.753.— V. ««/»., n. Mît.

158. — Décrit au contraire, sous le Coil. de coni., que I 'endossement «l’un coniinissioniiaire au profit tin commettant emporte garantie, comme tout autrt' endossement, s’il n’v a convention expresse «le non garantie. l.a convention «le non-garantie ne peut •'induire «le la modieitédu prix «lr la commission.

\ orange. — }| janv. 1812 — l*aris — S-V. 12.2.393. — D.

S 7. — De» commissionnaires de transports, et consignataires.

NOTION» CfeLNKUALKS.

159. — Le commissionnaire de transports est celui qui traitant eu son nom, mais pour le compte «l’un commettant , fait des marchés avec des voituriers |KMir conduire des marchandises dont le transport intéresse le commettant. — V. au surplus le mot Commissionnaire de transports.

160. — Le consignataire est un ruminissionnaire auquel un commettant adresse des marchandises avec mandat de faire de ces marchandises un usage déterminé, ou de les conserver jusqu'à nouvel ordre

161-162. — On comprend dés lors que le consignataire est, quant a la réception des marchandises et a leur conservation tant qu'elles restent dans ses magasins, ainsi qu'aux soins qu’il doit prendre pour les réexpédier, si lelcst son mandat, un vérilahle<lépositairc.(Savary,t l,p.587.Y./Jépôf).S’il , a mandat dtrles vendre, il contracte les obligations , «lu commissionnaire chargé de vendre. (V.jup. § t.)

5 8. — Drot'fs de commission.

NOTIONS GÉNÉRALES

163. — I.e taux du droit de commission est fixé par l’usage. — Il y a «leux manières de régler ce droit: l’une s’appelle ducroire cl Y nuire simple commission. Leurs effets sont différents.

161. — Le dicroire est une rétribution ordinairement double du simple droit de commission. — ' Le commissionnaire qui le perçoit ré|»oiid de la solvabilité de ceux avec lesquels il traite au imm de son commettant ; «le telle sorte que si , pour le marché par lui fait , il reçoit en pay ement îles effets négociables créés ou endossés par celui avec lequel il traite, il doit en garantir le payement a son commettant par un endos ou un aval. (Pardessus , n. 561.)

165. — Le taux de la commission simple est relui fixé par l'usage des lieux : le commissionnaire qui le perçoit ne répond |»as des personnes avec qui il traite, sauf le eas où il y a a lui reprocher faute ou imprudence. ( Ibid .)

166. — Le commissionnaire qui n’a perçu que la commission simple, n’engage pas sa responsabilité en accordant terme àceluiavecqui il traite, pourvu que cela ne lui soit pas interdit par son commettant.—^ V. suprà n. 34 et s.

167 — Le taux de la rétribution due au romiiiis5ionnairc|K)urlentativeinfruct ueuse de vente est, comme les autres droits, déterminé par l'usage des lieux.

JCRISPRGDENCC.

168. — La stipulation d’un droit de décroire au profit du commissionnaire, ne le rend jws proprietaire des marchandises ; elle le constitue seulement giir.il» t de la solvabilité des ichcletirs. — Pis lors, le

commettant «loit être considéré comme étant toujours créancier des acheteurs , et pouvant par suite, au cas de faillite du commissionnaire, revendiquer , le prix par eux dû. (C. com.,art. 581.)

. Robert Rovet. — 7 fév. 1825. — Tonloate.— S-V. 25.2. .154.— D. I». 25.2.176.— V. >*p., n. 163 H s.

169. — loi prescription «le six mois rl celle d’un an élaltlies par les art. 2271 et 2272, C. civ., ne s’appliquent pas aux droits de commission.

Marcel -29 oct. 1813.— Ai*.— S-V. 16.2.66.— R. K.

ttjm.

V. sur le privilège a raison do droit de commission , «*f., n. €7; et sur la campé i. i*f , a. 178.

$ 9. — Compétence.

NOTIONS GÉNÉRALES

170. — Les commissionnaires étant rommerçans sont justiciables du tribunal de commerce.— V. .4rfe de commerce, n. 109 et 115; Commerçant et Trib. de commerce. — Snr le point de savoir quel Iribnnal de commerce est compétent,

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