‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 249 sur 976 · V. Compétence et les n. suiv · texte numérisé non relu

V. Compétence et les n. suiv

JlRtSPItllDtNCe.

171. — l.e commissionnaire chargé d'expédier des marchandises peut, à défaut de livraison, être assigne «levant le tribunal du lieu où les marchandises doivent être livrées. (C. pr. 420.)

Rémond.— 8 mars 1827. — C. Rej. — Pau. — S-V. 27 I. 165.— D. I». 27.1.164.

172. — Jaffé cependant que Ip commissionnaire qui est reste étranger à la v«»nte des marchandise* , et «pii s’«*sl chargé .seulement de les «*xpédirr à l'acheteur, ne peut être assigné devant le tribunal du li«*u de la livraison «le ces marchandises. — Aucune «les dispositions «le l’art 420, C. pr., ne lui est applicable.

Gayraud. — 22 janv. 181 (.—Montpellier. — S-V. 14.2.

173. — Le commissionnaire ne petit être pourvu i vi par le commettant, à raison de l’exécution du mandat, «pic devant les juges de son domicile : en re cas, on doit ap|di«|uer l'art. 527, C. pr.,et non l’art. 420, même Cuti*.

Baffe ton.— 30 août 183t.— Colmar —S-V. 32.2.8.— R.

174. — De ce que le commissionnaire se s/rait obligé «envoyer à son commettant, an fur et à mesure des ventes , «les remises sur la place où le commettant est domicilié, on ne peut conclure que ee domicile soit le lieu du pavement , de telle sorte qne le commissionnaire puisse être actionné devant la tribunal «le l'arrondissement dans lequel ce domicile est situé.

Afttrur. — 17 déc. 1823.— Toul«»ns<‘.— S-V. 26.2.155.— R. I». 26 2.131.

175. — Lorsqu'un commissionnaire a fait, par lettres à Un de ses confrères d'une «mire ville , des propositions d’affaires commerciales, que celui-ci n ar<*>plé les propositions, et a fait des livraisons en conséquence, la convention est censée faite, et le payement doit avoir lieu dans la ville où les offres ont été acceptées.

Retnngre. — 30 nov. 1808. — Met*.— S-V. 7.2.885.— D» A. 3.186.

176. — lorsque, par suite d’une commission donnée et acceptée par corrrspomlance, le commissionnaire a exiiédic des marchandise» au commettant , le tribunal du domicile du rommisionnaire est compétent pour connaître de la demande en payement «les avances. En ce cas, le contrat a été formé et la délivrance a été faite au domicile du commissionnaire.

Léo bel, — 21 juill. 1819 — C. Rej. — Orléans. — S V. 20.158.— R. A. 9.965.

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