Celui qui, régisseur d'une forge, se charge
moiennant un prix convenu, de la faire valoir pour lui-même, et prend pour son propre compte le» effets morts cl marchandise* qui s’y trouvent, fait, par ce traité, un acte de commerce qui le rend justiciable du tribunal de commerce. .
Lcvaclter. — 4 nuo* 1825- — Duuigu. — à-V. 25. 2. 359. — I».
81. — La convention, entre un fabricant et un particulier non négociant, par laquelle ce dernier t'eugage à donner ses soins, pendant plusieurs année», a la manufacture du premier, et a la perfee*
fl ACTE DE COMMERCE.
Uonner, à l'aide de procédés de physique, est un acte de commerce, dont (a connaissance appartient aux juges de commerce.
*«*•« —27 «Jet. 1811 — I Jé;« — SV.f 3.2.141 — D. A 1
85. — L’entrepreneur d’ouvrages qui ne s'engage qu’à fournir son travail et à procurer les échafaudages et autres objets nécessaires pour la construction de ces ouvrages, dont oa lui fournit tous les matériaux, «e fait en cela aucun arte de commerce.
12 *rpt 18 2 S. — Urwii'llr» — J.liel* . — | «25. 3.73.
88. — Pour qu’un entrepreneur puisse être justiciable des tribunaux de commerce, à raison des matériaux et autres objets qui lui ont été fournis, il (aul que ces objets aient été employés comme une matière première, principale et indispensable , devant faire partie inhérente des travaux ou constructions entrepris, et dont l'entrepreneur doit ensuite recevoir le prix, sans qu'il puisse suffire à cet effet qu ils aient été employés comme un simple accessoire servant momentanément à rendre les travaux plus faciles.
27 Jvr 1832 — «entoiles — J B-lp. — 1832 3 300
87. — la construction d'une forge ou haut-fourneau est une entreprise commerciale, soit aue l’en- I repreneur l’ait fait construire pour Y exploiter luiiiiême, soit qu'il l'ait fait construire pour le rrvendrc. — En conséquence, l’entrepreneur ou propriétaire du haut-fourneau est justiciable d«-s tribunaux de commerce, à raison des achats qu’il a faits pour cette construction ; surtout si ces achats ont eu lieu fKMlérieurement à la veute qu’il aurait consentie du haut -fourneau.
CruaNir. — 14 -oui 1817 — l.vna — W. 27 2 234 —I». P. 33 2.142.
88. — Le propriétaire d’une naine n’est pas justiciable des tribunaux de commerce, à raison des réparations qu’il fait faire à son usine par un ouvrier. Peu importe que l'exploi talion de cette usine puisse tl ailleurs le faire considérer comme commerçant.
M«»rraia — 9 Iiuri 1827.— Aia. — *-V. 28 3 13 — I». P. 28.2 54.
89. — Un charpentier n’est point justiciable du tribunal de commerce pour avoir, par suite d’un marché , construit et vendu une roue hydraulique |Hiur une filature, line pareille construction n’est au «etc de commerce qu'au tant quelle se rattache à la navigation intérieure ou extérieure.
Ai’tMiry — Mutai 1823 — ttou*u. — S-V 26 .2.133. I). p
»#.— Crlui qui .Vit engagé à conurain H qui a rérllrmeat conatniit dr. |k) tripla à f«j, pour eo rou- .Vdrr lu Mgr à dcoricté» charbon nit-rr, mo. rnnant un trentième dana l'extraction, ne fait paa en cela «lea acte, de commerce.
Cette entreprise, quelque temps qu'elle ait duré. et quelque nombreuses qu'aient pli tire In opération, même commerciales qu elle a entraîner., ne suffit pal pour rrputer commerçant celui qui l'a faite.
13 imi» 1816 — Bruielltf. — J. Rnu, 1816 3 212.
91.— Une association ayant pour objet d’obtenir I adjudication d’un bâtiment à construire , en sc chargeant de Tachai et de la fourniture des matériaux nécessaires à cette construction, constitue un acte de commerce, et la connaissance du point de savoir s’il a été contrevenu par Tun des associés aux obligations imposées par l’acte d'association, et s’il • encouru de ce chef les peines stipulées par cet acte, appartient au tribunal de commerce.
» ji.nv. IX3v.— Hrttsnti#».— J. Hrw«. 1830 I 184
92. — L’entreprise de celui qui se charge de réparations de chemins publics et de l’achat des pierres nécessaires à ces réparations, est n ne opération de commerce dana le sens de Tart. «32 , C. corn. . en conséqucncr, toute contestation relative à cette