ACTE DK COMMERCE
opération doit être portée devant le tribunal de cumtnrrce.
Burrtif— 27 inttî 1818.— C*m — S V. 1 8 2.130 — D. A.
93- — L’entreprise de confection ou de réparation de routes royales, est une opération de commerce dans le sens de l’art. 632, C. rom.; en conséquence, Tentrcpreneur est justiciable du tribunal de commerce , à raison des contestations qui s’élèvent eiir tre lui et ses ouvriers.
Uaurbexlii-Lsillv. — Himht 1833 — l.imo* — H V.S7.2 t*l
94. — I.es entrepreneurs de fort ifirat ions ne sont pas justiciables des tribunaux de commerce , à raison d’une sous-entreprise qui a pour objet des travaux à faire aux fortifications.
On ne peut, quant à la compétence, assimiler les sous-entrepreneurs à des commis ou facteurs.
3 mii*. tftl8 — Biusellm.— J. Bras ISM 2 274.
95. — Il en est autrement, relativement aux achats faits par les entrepreneurs des fortifications.
23 jiiilt. 1819 — -hrusrlle*.— J.llnii 1819. 2 14»
96. — L’entreprise de constructions à faire aux travaux d'un port ne doit pas être réputé acte de commerce.
22 ma 1819 — Bru selle* — J.Biux. 1819. 2.36.
54. — Entrepnsra de fournit urei , d'agence; bureaux datfaii'es, d'assurances ; établissement d>' ventes à l'encan,.. Spectacles publics .... Entreprises de commission .
NOTIONS C P.xé.H ALRS.
97. — f.a loi range parmi les actes do commerce toute entreprise do fournitures, d’agences, bureaux d'affaire* , établisse mens <lc ventes 8 l’encan, de spectacles public*. (C. comm. 632.)
L’entreprise (le fournitures est l'engagement pris par un individu ou par une compagnie, de fournir à un autre une quantité de certaines choses déterminée à t’avance, ou en proportion des besoins.— L'entreprise de fourniture peut constituer une vente de la part de celui qui fournit, ou un simple louage. (V. * ente et EntrepiHse de fournitures. V. aussi infra, $ 5.) — L’entreprise de fournitures est un acte de commerce, parce que celui qui s’engage à fournir des denrées ou marchandises fait présumer ou qu’il les a achetées, i u qu’il les achètera, ou qu’il les fera confectionner pour les fournir, c’est-à-dire pour les vendre ou pour les louer. (Pardessus, n. 21.)
98. — Il y a entreprise de fournitures de la part du boulangrr qui s’engage A fournir le pain nécessaire à la nourriture d’un établissement; de la part du fabricant de draps, chargé de pourvoir à l’habillement des trempes.
99. — Il faut même remarquer à cet égard, que l’entreprise de fournitures à faire au gouverm ment, ne cesse pas d’être un acte de commerce ; les fournisseurs n’ont rien de commun avec les agens directs de l’administration, qui en achetant en son nom et pour son compte, ne s'engagent point commercialement. (Vinccns, L 4, p. 132; Pardessus, n. 21.) — V. supra, n. 22 et 8».
100. — Le» agens même commissionnés par le gouvernement qui s’engagent envers lui à faire de» fournitures à des prix cor.Tmus, sont considérés comme de véritables entrepreneurs, nonobstant leur commission ou même leur assujétissement aux réglemens administratifs : ils revendent les choses qu’ils ont achetées, ils font donc acte de commerce.
Pardessus, n. Jl*) — V. iHd.
I0L— Le droit exclusif que l’entreoreneur tiendrait du gouvernement de louer au public certaines choses , n’enlèverait pas à l'achat de ces choses son caract’re naturel d’acte de commerce. Ainsi 1rs maitn s de poste, les entrepreneurs des pomp* s fun bre* qui achètent des chevaux ou des voitures pour en louer l'usagé, font acte de commerce. (Pardessus «.!•).— V. ibitUi Commerçant , $ 2, et supra, u. 73.
102. — Les entreprises littéraires par voie de souscriptions quand elles sont faites par un libraire ou tout autre cessionnaire de l’auteur, sont aussi des entreprises de fournitures. (Pardessus n. 21.) — Y. supra , n. 42 et 39.
403. — Celui qui entreprend la fourniture de l’ameublement, des décorations et ornemens de salles magasins ou autres élablissemen.% pour une assemblée ou pour des fêles fait acte de commerce.
104. — Les agences et bureaux d’affaires ayant pour objet la gestion de fortunes mobilières , les mroiiTreroens de capila ix, la perception de rentes mu- l'Etat, l'achat et vente de créances les poursuites d'affaires contentieuses, sont de véritables rotreprises commerciales où l’agent entrepreneur, spet ule sur les services qu’il offre à la confiance du public. Aussi la loi n’altacbc le caractère d’acte de commerce qu’à l 'agence ou au bureau, c’est-ùdire à rétablissement annoncé par des circulaires, articles de journaux et autres modes de publicité. (Vmceus, t. 4, p. 134; Pardessus, n 42.) — V. Agent d'affaires,
105. — On doit ranger encore parmi les actes de commerce, toutes les entreprises d’assurances maritimes ou terrestres. ( Viocrns, I. 4, p. 34*; Maiepeyreet Jourdain, p.8.)*-V. Commerçant, J 2.
406. — Les établissemens de vente à l’encan constituent de véritables agences; ils appellent la confiance publique, au moyen d'annonces ou de tout autre mode de publicité* leurs directeurs sont des dépositaires des choses à vendre et des sommes provenant de la vente; on a donc cru devoir donner une garantie de plus au public , en rangeant ce» étabintemem parmi les actes de commerce. (C. CO». 632; Vincens, t.4, p.135; Pardessus, n.45.)
407. — Les entreprises de spectacles publics sont rangées parmi les actes de commerce. Elles consistent h faire trafic du talcut ou de l’industrie des acteurs et d’autre» artistes engagés moyennaut un prix ou salaire.— Ces acteurs et artistes font également acte de commerce en s’engageant avec l’en I repreneur en tant que leur engagement a pour objet de concourir de leur personne a la représentation théâtrale. {Contra, Vincent, t 2, p 135; —Pardessus, n.46.)— V. supra, n. 24 et 50.
408. — On doit, par analogie, considérer comme opérations commerciales les établissement de lieux de danse, de concert» et autres divertissement, où le public est admis moyennant une rétribution.
409. — Les entreprises de commission sont égamenl des actes de commerce.— V. le mot Commissionmrire.
JKIUSPRtDXSC.R.
110. — Une opération de m«n-d’<ruvre est antre chose qu’uni* opération de manufacture, dans le «.„* de l’art. 632, C. romm. — Ainsi, l’ouvrier qui Rengage * travailler pour autrui en recevant une matière et en s’obligeant à la rendre après l avoir façonner, ne fait p** un acte de commerce.
Orlgr.nU» — 5 aa|»t- 1811 — X«>me. — S-V. 12. 2.165 D- A. 2 733. . . . , . e .
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