le commissionnaire est responsable de l'in
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cendicde marchandises dont le transport Int a été confié, lorsque cet incendie a clé camé par de* matières inflammables chargées sur la même voiture.. I« commissionnaire ne peut se décharger de la garantie, en alléguant qu’il n'a pas fourni le chargement entier du voiturier, et que par conséquent il ignorait In nature des objets fournit par 1rs autres chargeurs : il y a faute de sa part de ne pa» s'en être informé.
Lber bette. — 29 av. 1819 Parla.— 8- V. 20. 2.249.
23. — Il est responsable, alors surtout qu’il a joint au chargement une caisse contenant des acide» nitreux et des huiles à vernis, dont le contact a occasionné finccndicdes marchandises. — Dansce cas, il y a faute ou négligence imputable au commissionnaire.
Pernrt.— !** frim. an 14.— Paris.— S-V. 7.2. 1164.— D. A.2 77 £
24. — Le commissionnaire de roulage est responsable de la fansse direction qu'ont pu prendre les marchandises dont il a entrepris le transport ; mai> l'action qui résulte de celle responsabilité n’anpartient qu'au propriétaire, et ne peut être exerce* par le vendeur.
Rarisonnr. — 18 déc. 1812.— Colmar.— S V. 16.2.68
25. — Les commissionnaires et les voituriers sont responsables, hors les rasde force majeure, du retard dans l’arrivée des marchandises dont ils ont cul repris le transport. — La force majeure doit être cons atee dans le moment et dans le lieu où elle se manifeste, et non par des certificats obtenus après coup , et depuis le procès commencé.
Dillcmun. — G janv. 1815.— Colmar.— S-V. IG.2.286.— D. A. 2.774.
2o. — La seule présence de# troupes étrangères dans un lieu où des marchandise* ont été perdues, ne pcuL être alléguée comme cas fortuit ou force majeure, lorsqu'il n’a pas été pris des mesures convenaldes pour pourvoir à la sûreté des marchandises. Daus ce cas, le commissionnaire chargé du transport n’est pas affranchi du la garantie envers le propriétaire.
Urision.— 9 janv. 1813. — Yrib. de comm. de Paris. — S-V. 16.2.64.
27. — lorsqu'un commissionnaire de transports est depuis long-temps en correspondance avec un autre commissionnaire, qu’il est même avec lui en compte courant, et que ce compte courant parait le constituer débiteur, il peut être déclaré responsable de son refus de se charger d'un transport de marchandises qui lui est adressé par son correspondant, et par suite, du retard ou défaut d'arrivee de ces marchandises.
Roure. — 21 déc. 1836.— Paris.— S- V.37.2.307. — D.P. 36 1.188.
28. — Si celui qui a reçu commission d’expédier des marchandises dans un bref délai, les remet à un commissionnaire de transports, pour être transportées dans le délai fiaé, son mandat est rempli. — Il n'est point responsable envers le mandant du retard qui a lieu par la faute dr ce commissionnaire.
Desrues.— 16 fév. 1816.— Mets.— S-V. 19.2.68.
29. — L’indemnité d'usage, fixée par la lettre de voiture pour cause de retard, ne doit s’entendre que pour le cas d’un léger retard , qui peut même n’être pas le fait du voiturier. — On ne peut considérer cette indemnité comme devant compenser les dommages-intérêts, en cas de retard et de pertes considérables occasionnés par une négligence grossière de la part du commissionnaire.
Dexrue*. — 16 fév. 1816.— Mets.— S-V. 19.2.68.— D. A. 2.;95.
/«/. — Mercier. — 6 dér.1814. — C.Rej. — Toulouse. — S-V. 15.1. 177.— D.A.2.7%.
M. — Guendrê.— 24 juin 1837. — Douai.— S-V. 36.2.60.