‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 253 sur 976 · Le destinataire de marchandises qui , par · texte numérisé non relu

Le destinataire de marchandises qui , par

commissions. df. trinSp.

186 COMMISSIONS. DE TIIANSP.

tuilr du m.nl «Uni le Imniport , a été prive du «Iroit «le rrmo)pr, dans un délai déterminé , le» marchand ifes a l'expéditeur, ne peut s'en prévaloir pour réclamer contre le coniiiiÎMionnairv, des dommages-intérêts plus considérables, s'il ne lui a pas fait connaître le droit qu'il s'était réserve.— Ce sont là des dommages-intérêts qui n'ont pas pu être prévus lors du contrat.

Gueodré.— 24 juin 1*37.— Douai.— S-V. 38.2.60.

31. — I«e commissionnaire de roulage ne peut être contraint à garder les marchandises pour son compte, à titre d’indemnité ou dommages-intérêts par lui dus pour cause de retard. — Si le retard vient de là faute du commissionnaire, si en outre il a duré plusieurs mois , l'indemnité ne peut être restreinte à une diminution dans le pris du transport, encore qu'il ait été dit dans la lettre de voiture que telle serait la peine du retard.— Ij» convention porter en U lettre de voilure ne doit s'entendre que d'un retard peu ronsidcrahle, et non imputable au commission n aire. — Hors ce cas, l'indemnité se mesure sur le dommage souffert.

Pet il- Pierre — 25 fér. 1*13.— Pas— S-V. I4.2.206.— D. A. 2.703.

31. — la? commissionnaire de transports ne peut, au cas de retard dans l'arrivée des marchandises qui lui ont été confiera, être contraint à garder les marchandises pour son compte, à titre d'indemnité ou dommages-intérêts...; à moins cependant que la rénaration du préjudice ne puisse se faire autrement. Goendré.— 24 juin 1837. Douai.— S-V. 38.2.60.

33. — Jugé encore qu'un commissionnaire de transports peut, au cas de retard dans l'arrivée des marchandises qui lui ont été confiées, être eondamné à garder cet marchandises pour son compte et à en payer l'entière valeur, à titre de dommages-intérêts. — Du moins, dans le silence de la loi sur le mode de fixation de l'indemnité due par 1rs commissionnaires pour le retard dans l'expédition, les juges ont à cet égard un pouvoir souverain d’apprériation. Lafllttc, Gaillard et compagnie. —3 août I833.—C. Roi.

—Mmes.— S-V. 34.1.817.— D. P. 34.1.36*.

31. — l.cs commissionnaires de transports qui ont négligé de remettre en temps utile à leur destination les marchandises qui leur sont confiées , ne peuvent être considérés parce seul fait, comme s'en étant rendus acquéreurs, et tenu» en cette qualité d'rn payer la valeur au pris de facture. — Si donc, en ce eas, les marchandises sont refusées et retournées à l'expéditeur , celui-ci n'a droit qu'à une indemnité consistant dans la différence entre le prix de U facture et la valeur vénale des marchandises au jour où la remise lui en a etc faite. Laffitte et Gaillard. — 1 1 joiU.1834.— Paris.— S-V.34.2 4«9.— D. P. 36.2.23.

35. — Le commissionnaire ou le voiturier chargé d'un transport de marchandises , peuvent , si la faculté ne leur en a point été interdite par une ronvrntion expresse, charger en roule un autre commissionnaire de rendre les marchandises à leur destination; mais toutefois roiis la garantir des faits du commissionnaire intermédiaire qu'ils emploient.

ilclli'd. — t"août 1820. — C Rej.— Montpellier. — S-V. 21.1.301.— D.A.2.781.

36. — Celui qui s’est chargé de faire arriver des marchandises à un endroit déterminé, est responsable du fait des commissionnaires intermédiaires , surtout s'il n'a pas Tait partir les marchandises dans le délai fixé.

Rouslaing — 4 mars 1811.— Paris.— S-V. 13. 2.17.— D. A. 2.78t.

37. — l,es rom missionnaires ne sont affranchis de toute responsabilité envers le propriétaire , qu'nn- UtU qu'il» peuvent lui (aire connaître positivement

le voiturier auquel ils ont confié ses marchandises, et le mettre en ctal de rerourir directement contre ce roulicr.

Godet.— 30 ihcrtn. an II.— Poftiers. — S-V. 3.2. 493.

/ '. encore, sur la responsabilité des commissionnaires de transports, le mot Camm tu wS»a<w^JÜ^3 et ».,49,elr.

38 . — l.e commissionnaire qui, apres avoir effectue une partie du transport, veut exercer un recours en garantie, au cas de perte ou d'avaries, contre les commissionnaires ou voi tnri cri qu’il s'est substitué» pour achever ce transport, doit prouver qsc c'est par la fJut« de ces derniers et non par la sienne propre, que U pci te ou les avaries ont ru lieu. — Il u'y a pas présomption entre les commissionnaire» ou voituriers, comme entre l'expéditeur et le commissionnaire premier chargé, que les marchandise» ont été remises rn lion état.

Bourgeois. — 18 av. 1831. — (h Rej.— Hclx.— S-V. 31 . 1.283. — D. I». 31.1.193.

39. — Un commissionnaire de transports qui , en recevant des marchandises pour être expédiées, fait îles avances au propriétaire, et qui, en confiant ce» mêmes marchandises à un commissionnaire intermédiaire, reçoit le remboursement «le ses avances , est tenu à restitution envers ce dernier, si le propriétaire disparaii , cl s’il se trouve que 1rs marchandises ne sont pas de valeurà couvrir les avance» et les frais.

PUtre.— 14 juin 1808 -Paris.— S-V. 8.2.221.— D. A. 2.784.

40. — Le destinataire qui reçoit les marcha tul ise» • lui expédiées, peut être réputé contracter |*ar là l'obligation «le paver les frais de transport; tellement que le commissionnaire qui est resté porteur «le la lettre de voiture, a droit de réclamer contre lui le pavement de res frais, malgré son allégation (non justifiée) d'en avoir remis le montant au voiturier.

Lajoie.— 20 juin 1834.— C. Rej — Senlia.— S-V. 34.1.

4 1 . — la remise des marchandises faites par le voi-

turier au destinataire, n 'établit pas rn favetir de ce «Irrnier, une preuve ni même une présomption de payement des frais de transport : cette preuve ne peut résulter que de la représentation de la lettre de voilure, ou de la quittance à lui donnée par le voiturier ou le commissionnaire. .

Lajoie.— 20 juin 1834. — C. Hej. — Sculi» — S-V. 34.1.

42. — l.'art. 106, Cod. com., portant qu’au cas de refus ou coutrstation pour la réception «les objets transportés, leur état doit être vérifié et constaté par expert s nommés par un juge...., n'impose pas une forme de vérification ou de constatation tellement necessaire ou ab»olue, que cette vérification ou constatation ne puisse avoir lieu , du moins provisoirement, en une autre forme équivalente, par exemple, en faisant d'abord dresser par le maire du lieu un proco-verbal «le l étal des objet» transportés , et en faisant plus tArd procéder à leur vérification rt constatation, par des experts nommés conformément à la loi.

Dan» tou» 1rs cas, aucun délai n’étant prescrit pour la vérification et constatation des marchandises transportées, il suffit que Ir procvs-vcrlial de leur vérification ou constatation ait été dressé avant la «leinande formée par le destinataire contre le voiturier ou le commissionnaire.

Bourgeois. — IR. av. 1831. — C. Rej. — Mets.— S-V. 31.

S 2. — Prescription.

NOTIONS C&mLrALES-

43. — Toutes action* contrele commissionnaire i ru - . n de l.i périt ou -Ir i avarie des marchait-

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