COMMISSIONS. DE TRANSI
dise*, son! prescrites après six mois pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an pour relies faites à l'étranger; le tout a compter, pour les cas de perte, du jour où le Iran sport des marchandises aurait dù être effectué, et pour les cas d’avaries, du jour où la remise des marchandises a été faite , sans préjudice des cas de fraude ou d'intidélilé. (C. coin. 108.)
J 1 RIS PRL DP. S CE,
41. — lorsqu'une lettre de voiture ne précise pas le délai dans lequel un transport de marchandises doit être voilure, tout délai utile pour la prescription se trouve sans point de départ : l'art. 108 , Cod. rom., n’est donc pas, dans ce cas, susceptible d'application.
Mena sa.— 16 déc. 1814.— Pau.— S-V. 16.2.62.— D. A. •2.797.
45. — U prescription de sis mois établie par l’art. 108, Cod. connu. , en faveur du commissionnaire ou voiturier, au cas de perte ou d 'avarie des marchandises expédiées, s’étend au cas «le défaut de remite ou de fausse destination de ces marchandises.
Oswald et antres. — lOjnül. 1832. — Colmar.— S-V .33. 2.20.— D.P.33.2.60.
A/. — Slatlmaiu). — IS juin 182". — C. Rej. — Amiens.— S-V. 27. 1.460.
/«/.—Bourget.— 3 août 1829.— Paris. — S-V. 29. 2. 254.
4o. — Dé ns»* et »*»■ eetnmtr*. — Plagniol. — 20fév.l828 — Mmes.— S-V .28.2.21 S.
47. — l.’art. 105, Cod. rom., pivrtant que le voiturier est affranchi de toute action après réception «Icsohjel» transportés et payement du prix de la voilure, ne peut être invoque par le commissionnaire «pii s'est chargé de faire opérer le transport, lorsque les marchandises qui lui ont été confiées ne sont pas réellement arrivées à leur destination; par exemple, lorsqu'il y a eu échange ou substitution de ces marchandises en roule.
Loys-Puiné.— I8déc. 1830.— Pari*.— S-V. 31. 2.224.— D. P. 3 1.2.68.
48. — L'art. 108, Cod. com., relatif aux commissionnaires , est applicable au ras où le propriétaire «les marchandises aurait eu l'intention de ne faire qu'un dépit chez le commissionnaire , si , dans le lait, le commissionnaire a reçu les marchandises «l'une personne qui lui ait donné charge de les expédier pour un lieu où les marchandises ont été dissipées.
Stuttmsan. — IR juin 1827. — C. Rej.— Arnicas. — S-V. 27.1.460.— D.P.27. 1.276.
49. — Les commissionnaires peuvent invoquer la prescription établie par l'art. 108, Cod. com., sans être tenus «le ronstater la perte «If* marchandises ; il suflit qu’il n’y ait ni fraude ni infidélité de leur jiart.
Iléfflon.— 8 mars 1819.— Cass.— S-V. 19. 1.333 D. A.
tan.
50. — Ia prescription établie par l’art. 108, Code com., en fav«nir des commissionnaires, n’est applicable qu’aux matières commerciales. Elle ne peut être opposée à un particulier non commerçant qui réclame d«rs effets par lui donnés à transporter.
Laooabe.— 4 juill. 1816.— C. Rej. — S-V. 17.1.300.— D. A. 2.801.
51. — L’art. 103, Cod. comtn., qui déclare éteinte toute action contre le voiturier après la réception «les marchandises (avec payement du prix de U voiture), et l'art. 108, même Code, qui déclare toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier prescrites par six mois, s'appliquent même au cas «>ü la perte ou le déficit des marchandises proviennent if un vol commis par des agents intermédiaires emptoj espurle voiturier. — Les mots : ia/u
COMPÉTENCE. 18N
préjudice des cas de fraude ou d'infidélité, qui terminent l’art. 108, ne s'applitfucnt qu'au commissionnaire ou voiturier qui ont commis personnellement la fraude ou l'infidélité.
Brieard.— 29 mai 1826. — Caas.— Lyon.— S-V .26. 1.443. — D. IMG. 1.288.
52. — L’action dirigée par l’expéditeur contre le commissionnaire ou voiturier chargé défaire effectuer un transport, non effectué en réalité, interrompt la prescription de six mois (à laquelle cette action était soumise), même vis-à-vis des commissionnaires et voituriers intermé«liaires qui auraient été employés au même transport.
Vatteville. — 9 mai 1829.— C. Rej. — Saumur. — S-V.29.1. 334.— D.P.f.1.237.
53. — Ia prescription de six mois , établie par l’art. 108, Cod. com., au cas «le pertes «les marchandises confiées à un commissionnaire ou voiturier, n'est pas interrompue par la demande d’un délai formée avant l'expiration des six mois par le commissionnaire ou le voiturier, à l'effet de rechercher les marchandises perdues.
Bourget.— 3 août 1829.— Paris.— S-V.29.2.254.—D.P. 29.2.293.
COMPENSATION.— V. Paiement.
COMPÉTEXCE. — V. Acte de commerce. — Arbitrage forcé.--’ Commerçant. — Consuls. — Prud'hommes.— Tribunaux de commerce.
Indication alphabétique.
Abordage, V. n° 32. Exception, 40.