‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 256 sur 976 · La compétence en matière de commerce »c · texte numérisé non relu

La compétence en matière de commerce »c

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détermine par la nature commerciale des choses, des actes ou des conventions qui donnent lieu de recourir au juge; c’est ce. qu'on appelle compétence ratione maîtrise (V. Acte de commerce); elle se détermine encore par la qualité des personnes, ratione personœ, lorsque ces personnes font le commerce.— V. Acte de commerce, Commerçant et Tribunal de commerce.

3. — Celte compétence, qui est une des branches de la compétence civile, est répartie entre divers juges ou tribunaux 'd’exception parmi lesquels se présentent en première ligne et comme exerçant dans cet ordre de choses exceptionnel la juridiction ordinaire, les Tribunaux de commerce et à leur défaut les tribunaux civils jugeant commercialement. — Viennent ensuite les/lrfcitres forcés ou volontaires, les Prud'hommes, les Consuls, etc.(V. ces dilTérens mots.)

4. — Mais ce n’est |»as tout dans une contestation commerciale, qne d’avoir reconnu qu’elle est de la compétence des tribunaux île commerce; il faut encore déterminer parmi ces tribunaux , quel est celui qui doit en connaître et devant lequel la demande doit être portée.— A cel égard, il y a des règles particulières que nous exposerons dans le paragraphe suivant.

S 2. — Compétence à raison du domicile, — du

lieu de la promesse et de la livraison, — du

lieu où le paiement doit être fait.

NOTIONS GÉNÉRALES

b.— En général, et lorsqu’il ne s'agit que d'action personnelle (ce qui arrive le plus ordinairement en matière de commerce), c’est le tribunal du domicile du défendeur, c'est-à-dire de celui contre qui on veut former une demande, qui est compétent pour en connaître, et devant lequel elle doit être portée : c’est la règle du droit ancien, actor sequitur forum rei, consacrée par l'art. 59, Cod. proc. civ.

6. — Mais cette règle reçoit en matière commerciale plusieurs excédions, dont les unes ont pour objet d’agrandir au profit du demandeur le cercle de la compétence, en l'autorisant à assigner le défendeur devant un tribunal autre qqe celui de son domicile; les autres, de resserrer ce cercle en indiquant un tribunal spécialement compétent à raison delà nature particulière de l’afTaire.

7. — Ainsi, dans les affaires commerciales, le demandeur peut assigner a son choix : —Devant le tribunal du domicile du défendeur; — Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite cl la marchandise livrée ; — Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. (C. pr. 420.)

Nous parcourrons successivement ces trois indications de la compétence.

5. — {"Tribunal du domicile.— Le domicile est réel ou élu : — Le domicile réel d’un commerçant est le lieu où il a son principal établissement. (C. civ. 102.)— Le domicile élu est celui dont il a fait choix pour l’exécution d’un ode ou d'une convention. (C. civ. 111.)

9. — L 'élection de domicile est expresse ou tacite. L’élection de domicile est expresse lorsqu’elle forme une clause de la convention pour l’exécution de laquelle le domicile est élu, ou bien encore lorsqu'elle a été faite dans un acte postérieur.

10. — Quant à l'élection tacite, elle résulte des circonstances et de la nature même de l'affaire, et les juges doivent admettre plus facilement les présomption* qui fout croire qu'il y n élection de

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domicile, quand il s'agit d’une convention synallagmatique. que lorsqu’il s’agit d’un engagement unilatéral.

11. — L’élection de domicile expresse ou tacite, attribue juridiction au juge dans le ressort duquel se trouve le domicile élu ; de sorte qu’en ce ras, le demandeur peut assigner a son choix, soit devant le juge du domicile réel, soit devant le juge du domicile élu (Pardessus, n. 1353); a moins toutefois qu’il ne résulte de la convention que le domicile a été élu dans i’intérél du défendeur, auquel cas la demande doit être formée devant le tribunal du domicile 4kl. (Carré, ii. 270; Pigeau, 1. 1, p.lül ; Boileux sur l’art. 111, C. civ.)

12. — Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs ou coobligés, ils sont tenus de procéder devant relui des tribunaux du domicile de l’uu d’eux qu'a choisi le demandeur. (C. pr. 59: Carré, n. 1513.)

13. — Si le défendeur n’a pas de domicile connu , il doit être assigné devant le tribunal du lieu de sa résidence. (€-arrc, n. 6tî2.)

14. -2° Tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée. — A cet égard, il faut remarquer d'abord que ces deux conditions ne déterminent la compétence qu’autant miellcs existent simultanément, c’est-à-dire que la promesse et la livraison ont été faites dans le ressort du même tribunal : une seule de ces circonstances lie suffirait pas. (Locré, sur les art. 642 et 043, C. coin.; Pardessus, il. 1354; Carré, n. 1507 ; bavard, v* Trib. de com., sect. 2, § 2, n. 3.)

15. — Ainsi, le tribunal, dans le ressort duquH la promesse seule aurait été faite ou la livraison seule effectuée, ne serait pas compétent pour con-

i naître des contestations auxquelles le contrat | pourrait donner lieu, a moins que la compétence ne fût motivée par une autre cause, par exemple, si le tribunal saisi était celui du domicile réel ou élu «lu défendeur, comme on l’a vu supra, n. 5 et s., et 11; ou s'il était le tribunal du lieu dans lequel le paiement devait être fait, ainsi qu’on le verra infrà, u. 24.

16. — Lorsque la négociation qui donne lieu ou procès a été conclue personnellement par les parties, alors qu’elles se trouvaient sur le même lieu, il ne peut y avoir de difficulté sur la détermination du lieu où la promesse a été faite. Mais il n’en est pas de même, si les parties éloignées l'une de l’autre ont traité par correspondance eu par des intermédiaires.

17. — Si la négociation s’esl faite par correspondance, on doit considérer comme le lieu dans lequel la promesse a été faite, celui du domicile de ta personne qui n accepté les propositions faites dans la correspondance. (Pardessus, n 1354.) — V. C orrespondance et infrà, n. 18.

18. — Si au contraire, la négociation s’est faite par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’un commis voyageur, c’est le lieu où la négociation a été conclue avec ce commis qui doit être considéré comme le lieu de la promesse. La régie s’applique surtout en matière de vente. (Pardessus, i6io.) — V. Commit voyageur, n.5 cl inf., n. 47.

19. — Mais. si la convention ainsi faite avec un commis voyageur, ne pouvait être considérée que comme une commission donnée à la maison qui l’emploie, le lieu de la promesse serait le lieu du domicile de cetleinaison, parce que la convention ne serait parfaite que par l'acceptation de la commission. (Ibid.) — V. encore Commissionnaire, n. 8etfw/’.,n. 47 et 60.

20. — Quant au fieu de la livrai son, il ne peut y avoir de difficulté n le déterminer, si la promesse étant intervenue entre parties présentes

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