‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 257 sur 976 · COMPÉTENCE. COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE. COMPÉTENCE

la livraison a eu lieu réellement et à l'instant même rie la promette.— Mais il peut se présenter «l’autre» circonstance* «le nature a foire naître «le l'incertitude. On doit alors appliquer, notamment en matière de vente, les deux règles ciafvès.

il.— Si la chose vendue est un corps certain, le lieu de la livraison est, sauf convention» contraire», celui où était ce corps certain lors de la n.in liiMon dr la vrille, puisqu’il partir de cet instani, la chose est aux risques de l'acheteur. (Pardessus, n. 135t.)

ii.— Si au contraire, la chose vendue n'est pas un corps certain, si elle ne doit cire déterminée (in specie) que par sa sortie de» magasins du vendeur, ou par le choix, le pe>;»g«* ou mesiir.iuc fait par l'acheteur, alors le lieu de la livraison,

;i moins de conventions particulières, est relui ou cette détenninat ion s'opère ; c’est-à-dire, le lieu ou la chose vendue passe aux risques de l’acheteur. V.àcet égard le mot rcnfe,$0,etin^.,n.50ets.

*3. — Le lieu de la promesse et celui de la livraison étant déterminés d'après les règles qui précèdent, c’est devant le tribunal du lieu où ces deux circonstances se trouvent concourir que la citation peut être donnée pour faire juger la contestation qui divise les parties.

il.— 3® Tribunal du lieu où le paiement doit être fait.— Pour la détenu mat ion de ce tribunal, «>n doit entendre par paiement, non pas seulement In numération d'une somme d’argent , mai» l'acnuit de toute obligation de payer, de livrer ou «le faire.

S’il s'agit d'une obligation de payer, il faut distinguer pour ronnallre le lieu du paiement, si ce pjicntrnt doit être fait au comptant ou à terme.

85.— S’il s'agit d’une vente faite au comptant, et que l'action ait pour but le paiement du prix, le lieu du paiement est celui ou la chose vendue n été livrée et mise aux risques de l'acheteur. Si nu contraire la vente est à terme, le lieu du paiement est, a moins de conventions particulières, le lieu du domicile de l’acheteur (Pardessus, n.1351).

W.— En matière de lettres de change, les signataires doivent toujours être assigné» ail tribunal de leur domicile, comme étant celui du paiement, lors même que la lettre de change ou les rndossemens seraient datés d'un autre lieu (Locré, sur le» art 648 et 643, C. corn.); sauf cependant, le ras nu un domicile serait indiqué pour le paiement, ce qui équivaudrait n une élection de domicile.— V. sup., n. Il et inf., n. iüets.

*7.— De même, le commerçant qui est en compte courant avec un autre, ne peut l’assigner devant le tribunal de son propre domicile, sous prétexte que c’est là que les valeurs ont été fournies : le paiement du solde d'un rornptc courant est Km jours réputé fait, comme celui de toute autre créance, au domicile du débiteur. (Test donc devant le tribunal de ce domicile que ce dernier doit être assigné. (Pardessus, n. 1350; Carré, n. 1508.)

48 — Telles sont les règles de compétence qui découlent le plus immédiatement de la triple disposition de l’art. 440, Cod. proc ., rappelée plus liant, n. 7. —Mais il y a d’autres cas où tout en a|^ pliquant les mêmes principes, la conqiétencc est déterminée par In nature même de l’affaire.

49. — \insi, en matière de commerce maritime, le lieu de la décharge des marchandises est celui où l’expéditeur doit être assigné en paiement : e'est le lieu de la livraison, et par conséquent où le paiement comptant doit être fait.

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